Dictionnaire des antiquités grecques et romaines/ACHARISTIAS DIKÈ

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ACHARISTIAS DIKÈ (Ἀχαριστίαζ δίϰη), action d’ingratitude. — Dans son énumération des actions privées, Pollux 1[1] mentionne cette action sans autre explication. Faut-il en conclure que la loi grecque avait érigé le devoir de reconnaissance en une obligation civile et exigible en justice ? C’est ce qu’a pensé Samuel Petit 2[2], sur la foi de Lucien 3[3] et de Valère-Maxime 4[4] ; et si l’on se rappelle qu’une action semblable était établie, dit-on 5[5], chez les Perses et chez les Macédoniens ; si l’on considère surtout que les nations anciennes n’avaient pas encore séparé, comme nous, le droit de la morale, et que chez les Grecs en particulier un seul et même mot, δίϰαιον, exprimait les idées diverses d’équité, de justice et de droit [diké], on trouvera que l’opinion de Petit, bien que rejetée par la plupart des modernes, n’est pas dénuée de vraisemblance. Ce qui est certain toutefois, c’est que cette action avait cessé d’être en usage au temps de Xénophon : « La seule ingratitude, dit cet auteur 6[6], dont s’occupent les lois d’Athènes et dont les tribunaux aient à connaître, est celle des enfants envers leurs père et mère » [kakosis]. — La loi romaine ne donnait d’action pour cause d’ingratitude que contre le donataire [donatio], l’affranchi [patronus], et l’enfant émancipé [emancipatio]. P. Gide.

Bibliographie. Janus Pau, De grati animi officiis et ingratorum poetia jure Attico et Romano, Lugd. Bat. 1809 ; S. Mayer, Die Rechte der Israël., Athener und Römer. Leipzig, 1862, t. I, p. 58.

  1. ACHARISTIAS DIKÉ. 1 Pollux, VIII, 31.
  2. 2 Petit, Leg. att. VII, 8, § I.
  3. 3 Lucian. Abdicatus, 19.
  4. 4 Val. Max. V, 3, p. 418, Kempf.
  5. 5 Xen. Cyropaed. I, 2, 7 ; Senec. De benef. III, 6.
  6. 6 Xen. Memor. Socr. II, 2, 13.