Dictionnaire des antiquités grecques et romaines/AGAMIOU GRAPHÈ

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AGAMIOU GRAPHÈ (Άγαμίου γραφή).

Les républiques anciennes témoignèrent toujours une grande faveur au mariage, qui non-seulement perpétuait les familles, mais encore offrait des garanties de stabilité pour l’État et assurait la continuité du culte religieux 1 [1]. Quelques législateurs en firent même pour leurs concitoyens un devoir juridique.

A Sparte, les personnes qui avaient dépassé sans contracter mariage un âge fixé par la loi étaient exposées à une action publique désignée sous le nom d’άγαμίου γραφή. Cette action entraînait comme peine principale l’atimie ou dégradation civique [ATIMIA] 2 [2]. Plutarque 3 [3] indique d’autres pénalités accessoires : 1° les célibataires étaient exclus des combats gymniques des jeunes filles ; 2° ils étaient obligés, pendant l’hiver, de faire, complétement nus, le tour de la place publique, en chantant une chanson dans laquelle ils étaient ridiculisés et reconnaissaient qu’on les punissait justement, puisqu’ils avaient désobéi aux lois ; 3° dans certaines fêtes, les femmes les contraignaient de circuler autour d’un autel, et, pendant cette promenade forcée, elles les fouettaient à coups de verges 4 [4] ; 4° enfin, ils ne pouvaient pas réclamer, lorsqu’ils étaient vieux, les honneurs que les jeunes gens rendaient ordinairement à ceux qui étaient avancés en âge. 130 AGA

Les lois d’Athènes punissaient-elles également le célibat ? Pour l’affirmative, on invoque : 1° le texte d’un des lexiques de Séguier 5 [5] ; l’auteur met sur la même ligne les actions άγεωργίου, λειποταξίου, άλογιου ; or, trois de ces actions appartiennent certainement au droit attique ; ne faut-il pas raisonnablement en dire autant de la quatrième ? 2° Plutarque 6 [6] s’exprime ainsi : « Les bêtes, dans leurs unions, suivent fidèlement la nature, et n’ont pas, comme les concitoyens de Lycurgue et de Solon, des lois qui punissent les célibataires ou ceux qui se marient trop tard. » 3° Pollux 7 [7], dans une énumération des γραφαί, présente l’ άγαμιίου γραφή comme une action commune à presque tous les peuples 8 [8], tandis que les actions όψιγαμίου et κακογαμίου étaient spéciales aux Lacédémoniens 9 [9].

La négative nous paraît plus conforme à l’esprit de la législation athénienne, qui attachait un si grand prix à la liberté individuelle qu’elle lui aurait, dans certains cas, sacrifié les intérêts de l’État 10 [10]. Dans tous les plaidoyers grecs qui nous sont parvenus, il n’est jamais question d’actions dirigées contre les célibataires. Lorsque les orateurs avaient à établir qu’une personne était morte sans avoir été mariée, ils employaient tous les modes de preuve qu’ils pouvaient se procurer, tandis qu’il leur eût été plus facile de prouver que la γραφή άγαμιίου avait été intentée avec succès contre elle. La constatation d’un fait si simple les eût dispensés d’insister sur des circonstances assez peu probantes par elles-mêmes, comme celles qu’invoque Démosthène 11 [11]. Aussi le nombre des célibataires était-il assez grand à Athènes, et des écrivains distingués ne craignirent pas de faire un grand éloge du célibat 12 [12]. Aucun des passages des grammairiens que nous avons cités n’attribue formellement l’άγαμιίου γραφή à Athènes ; Plutarque seul est plus explicite ; mais son témoignage est inconciliable avec le silence que gardent les orateurs.

Dira-t-on, avec Osann, que Solon avait édicté des peines contre les célibataires, mais que ces peines ne tardèrent pas à tomber en désuétude ? Nous répondrons, avec la tradition, que le grand législateur, lorsqu’on lui proposa d’infliger une amende à ceux qui ne se mariaient pas, s’empressa de les excuser 13 [13].

Notre conclusion est donc que la γραφή άγαμιίου est étrangère au droit d’Athènes. Ce que nous admettons cependant, c’est que les citoyens mariés et ayant des enfants jouissaient de priviléges refusés aux célibataires ; seuls, ils pouvaient être nommés stratéges ou chargés de prendre la parole dans l’intérêt de l’État 14 [14].

Platon 15 [15], grand admirateur des institutions spartiates, voulait les introduire dans sa république. Quiconque n’aurait pas été marié à trente-cinq ans devait être puni, dans sa fortune, en payant chaque année à l’État une somme déterminée, et dans son honneur, en étant privé des distinctions auxquelles les citoyens de son âge avaient le droit de prétendre. [16] E. Caillemer.


  1. AGAMIOU GRAPHÈ. 1. Plat. Leg. VI, Didot, p. 05.
  2. 2. Stobae. Sera. LXVII, 16.
  3. 3. Lyc. 15.
  4. 4. Athen. XIII, 2.
  5. 5. Bekker, Anecdote, I, p. 336.
  6. 6. De amure prolis.
  7. 7. XIII, 40.
  8. 8. Eod. loc. III, 48.
  9. 9. Cf. Plat., Conninium, XVI, Didot, p. 673.
  10. 10. Xenoph., De rep. Atheniensium, I, § 8.
  11. 11. Contra Leocharem, § 18 et 30, R. tas et I089.
  12. 12. Stob. LXVIII, 37 ; cf. Plaut. Miles, III, I.
  13. 13. Καλεπόν φορτίον ή γυνή, Stob. LXVIII, 33.
  14. 14. Dinarch. C. Demosthenem, § 71, Didot, 166.
  15. 15. Plat., De legibus, IV, Didot, p. 330.
  16. BIBLIOGRAPHIE. Osann, De caelibum apud veteres conditione, Giessen, 1837 ; cf. Bekker, Charikles, 2e éd. III, p. 281 ; Van den Es, De jure familiarum apud Athenienses, 1864, p.4, 5.