Discussion:Charte des Nations unies

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Source : http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/pdf/CHART_F.PDF

info[modifier]

Des amendements aux articles 23, 27 et 61 de la Charte ont été adoptés par l’Assemblée générale le 17 décembre 1963 et sont entrés en vigueur le 31 août 1965. Un autre amendement à l’article 61 a été adopté par l’Assemblée générale le 20 décembre 1971 et est entré en vigueur le 24 septembre 1973. Un amendement à l’article 109, adopté par l’Assemblée générale le 20 décembre 1965, est entré en vigueur le 12 juin 1968.

L’amendement à l’article 23 porte de onze à quinze le nombre des membres du Conseil de sécurité. L’amendement à l’article 27 dispose que les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres (précédemment sept) et que ses décisions sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres (précédemment sept) dans lequel sont comprises les voix des cinq membres permanents du Conseil.

L’amendement à l’article 61, qui est entré en vigueur le 31 août 1965, portait de dix-huit à vingt-sept le nombre des membres du Conseil économique et social. L’amendement suivant à cet article, qui est entré en vigueur le 24 septembre 1973, a porté de vingt-sept à cinquante-quatre le nombre des membres du Conseil.

L’amendement à l’article 109, qui concerne le paragraphe 1 de cet article, dispose qu’une conférence générale des Membres des Nations unies, aux fins d’une révision de la Charte, pourra être réunie aux lieu et date qui seront fixés par un vote de l’Assemblée générale à la majorité des deux tiers et par un vote de neuf (précédemment sept) quelconques des membres du Conseil de sécurité. Le paragraphe 3 de l’Article 109, aux termes duquel l’Assemblée générale devait, à sa dixième session ordinaire, examiner la question de la convocation d’une conférence de révision de la Charte, a été maintenu sous sa forme originale, bien qu’il dispose « par un vote de sept quelconques des membres du Conseil de sécurité », l’Assemblée et le Conseil de sécurité ayant donné suite à ce paragraphe à la dixième session ordinaire de l’Assemblée, en 1955.