Duplice

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Duplice : L’accord secret germano-autrichien
Félix Alcan, éditeur (p. 164-167).

Considérant que Leurs Majestés l’empereur d’Autriche et roi de Hongrie et l’empereur d’Allemagne et roi de Prusse doivent estimer comme leur devoir inéluctable de souverains de veiller en toutes circonstances à la sécurité de leurs empires et à la tranquillité de leurs peuples ;

Considérant que les deux monarques seront à même, par une alliance solide des deux empires, dans le genre de celle qui existait précédemment, d’accomplir plus facilement et plus efficacement ce devoir ;

Considérant enfin qu’un accord intime entre l’Autriche-Hongrie et l’Allemagne ne peut menacer personne, mais est plutôt de nature à consolider la paix européenne créée par les stipulations du Traité de Berlin ;

LL. MM. l’empereur d’Autriche et roi de Hongrie et l’empereur allemand, se promettant solennellement de ne jamais donner une tendance agressive quelconque à leur accord purement défensif, ont résolu de conclure une alliance de paix et de protection réciproque.

Article premier. - Si, contrairement à ce qu’il y a lieu d’espérer et contrairement au sincère désir des deux hautes parties contractantes, l’un des deux empires venait à être attaqué par la Russie, les deux hautes parties contractantes sont tenues de se prêter réciproquement secours avec la totalité de la puissance militaire de leurs empires et, par suite, de ne conclure la paix que conjointement et d’accord.

Art. 2. - Si l’une des deux hautes parties contractantes venait à être attaquée par une autre puissance, l’autre haute partie contractante s’engage par le présent acte, non seulement à ne pas soutenir l’agresseur contre son haut allié, mais, tout au moins, à observer une neutralité bienveillante à l’égard de la partie contractante. Si, toutefois, dans le cas précité, la puissance attaquante était soutenue par la Russie, soit sous forme de coopération active, soit par des mesures militaires qui menaceraient la puissance attaquée, alors l’obligation d’assistance réciproque, avec toutes les forces militaires, obligation stipulée dans l’article premier de ce traité, entrerait immédiatement en vigueur, et les opérations de guerre des deux hautes parties contractantes seraient aussi dans cette circonstance conduites conjointement jusqu’à la conclusion de la paix.

Art. 3. - Ce traité, en conformité de son caractère pacifique et pour éviter toute fausse interprétation, sera tenu secret par les deux hautes parties contractantes.

Il ne pourrait être communiqué à une troisième puissance qu’à la connaissance des deux parties et après entente spéciale entre elles.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signés de leur propre main ce traité et y ont apposé leurs sceaux.

Signé :Andrassy

Prince Henri VII de Reuss.

Fait à Vienne, 7 octobre 1879.