Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits

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République française
Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 30 juillet 2011 (p. 13023-13025).
Décret no 2011-905 du 29 juillet 2011 relatif à l’organisation

et au fonctionnement des services du Défenseur

des droits
NOR : JUSC1113868D

Publics concernés : agents placés sous l'autorité du Défenseur des droits et administrations.

Objet : détermination de l'organisation générale et administrative du Défenseur des droits et fixation des règles financières et comptables de cette même autorité.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.

Notice : le décret précise l'organisation générale du Défenseur des droits. Ce dernier nommera, outre les agents de ses services, le directeur général des services et le secrétaire général dont le rôle et les missions sont également précisés par le présent décret.

Le Défenseur des droits n'est pas une autorité collégiale. Il est néanmoins assisté de collèges pour l'exercice de certaines de ses attributions. Ceux-ci, composés de personnalités choisies en fonction de leurs compétences dans des domaines spécifiques, auront pour mission par leurs avis d'éclairer l'action du Défenseur des droits sur toutes questions nouvelles. Le décret encadre le fonctionnement de ces collèges en déterminant leurs modalités de convocation et les règles de quorum et d'adoption des délibérations.

Le décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions du Défenseur des droits, à sa demande ou en cas d'empêchement, ainsi qu'aux fonctions d'un membre d'un collège.

Il comporte également des dispositions déterminant les règles financières et comptables applicables au Défenseur des droits ainsi que les modalités de rémunération de ce dernier, de ses adjoints ainsi que des membres des collèges.

Le décret abroge enfin les dispositions réglementaires applicables aux différentes autorités administratives indépendantes dont les missions ont été transférées au Défenseur des droits.

Référence : le présent décret est pris en application de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, elle-même prévue par l'article 71-1 de la Constitution introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la Constitution, notamment son article 71-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l’État ;

Vu le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux adminis trations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État, notamment son article 8 ;

Le Conseil d’État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE[modifier]

Chapitre Ier : Le Défenseur des droits[modifier]

Section 1 : Nomination aux emplois et délégations de signature[modifier]

Article 1[modifier]

Le Défenseur des droits nomme le directeur général des services et le secrétaire général ainsi que les autres agents des services dont il dispose.

Article 2[modifier]

Le Défenseur des droits peut donner délégation à ses adjoints aux fins de signer tous les actes relatifs à leur domaine de compétence, dans les limites prévues au II de l'article 11 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée.

Section 2 : Empêchement[modifier]

Article 3[modifier]

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions du Défenseur des droits avant l'expiration de leur durée normale qu'en cas d'empêchement constaté par un collège composé du vice-président du Conseil d’État, président, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes.

Article 4[modifier]

Le collège prévu à l'article 3 est saisi par le Président de la République. Il procède à toutes consultations et vérifications utiles à l'exécution de sa mission. La décision constatant l'empêchement du Défenseur des droits est prise à l'unanimité des membres du collège.

Article 5[modifier]

Le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes sont suppléés, le cas échéant, selon les règles du corps auquel ils appartiennent.

Chapitre II : Les collèges[modifier]

Section 1 : Fonctionnement des collèges[modifier]

Article 6[modifier]

Chaque collège se réunit sur convocation du Défenseur des droits dans un délai déterminé par le règlement intérieur.

L'ordre du jour des réunions est fixé par le Défenseur des droits.

Article 7[modifier]

Un collège ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le Défenseur des droits peut convoquer à nouveau le collège sur le même ordre du jour dans un délai minimal déterminé par le règlement intérieur. Le premier alinéa du présent article n'est alors pas applicable.

Article 8[modifier]

Les délibérations des collèges sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ayant voix délibérative.

Article 9[modifier]

Le Défenseur des droits peut inviter tout agent des services, en fonction de l'ordre du jour, à assister aux réunions d'un collège.

Toute personne dont la contribution paraît utile peut être également entendue par un collège.

Article 10[modifier]

Le secrétaire général ou son représentant assiste aux réunions des collèges.

Article 11[modifier]

Les dispositions de la présente section sont applicables en cas de réunion conjointe de plusieurs collèges.

Section 2 : Fin anticipée des fonctions des membres des collèges[modifier]

Article 12[modifier]

L'empêchement d'un membre d'un des collèges mentionnés aux articles 13, 14 et 15 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée est constaté par le collège auquel il appartient à l'unanimité de ses autres membres, après que le collège a procédé à toutes consultations et vérifications utiles.

En cas d'absence injustifiée d'un membre d'un collège à trois réunions consécutives du collège, l'intéressé est informé par lettre recommandée avec avis de réception qu'il est envisagé de mettre fin d'office à ses fonctions pour ce motif et du délai dont il dispose pour présenter ses observations écrites. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours. Le collège auquel il appartient se réunit sur convocation du Défenseur des droits et statue à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir entendu les observations de l'intéressé, si celui-ci en fait la demande. Le collège délibère hors la présence de l'intéressé.

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE[modifier]

Chapitre Ier : Le directeur général des services et le secrétaire général[modifier]

Article 13[modifier]

Sous l'autorité du Défenseur des droits, le directeur général des services est chargé d'assurer la direction et le fonctionnement des services, dont il assure la gestion administrative et financière.

Il peut recevoir délégation du Défenseur des droits aux fins de signer tous actes ayant pour objet le recrutement, la gestion et la rémunération du personnel des services, ainsi que tous marchés et conventions nécessaires à leur fonctionnement.

Article 14[modifier]

Sous l'autorité du Défenseur des droits, le secrétaire général veille à l'instruction et au traitement des réclamations et assure le suivi de ses avis, recommandations et décisions. Il prépare les délibérations des collèges.

Il assiste les adjoints du Défenseur des droits dans l'exercice de leurs fonctions.

Il peut recevoir délégation de signature du Défenseur des droits dans les limites de ses attributions.

Chapitre II : Dispositions relatives au personnel[modifier]

Article 15[modifier]

Le Défenseur des droits emploie des fonctionnaires, des magistrats, des militaires placés auprès de lui dans une position conforme à leur statut respectif.

Article 16[modifier]

Le Défenseur des droits peut recruter des agents non titulaires de droit public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3, aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 17[modifier]

Les agents publics de catégorie A ou assimilés peuvent, dans les limites de leurs attributions, recevoir délégation de signature du Défenseur des droits.

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES, COMPTABLES ET DIVERSES[modifier]

Article 18[modifier]

Le règlement intérieur des services du Défenseur des droits précise, notamment, les règles relatives au fonctionnement des collèges.

Il fixe également l'organisation administrative des services et leurs modalités de fonctionnement et d'intervention. Il détermine en outre les dispositions applicables à l'ensemble du personnel, notamment celles relatives à l'organisation du travail, à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi que les conditions générales de rémunération des agents non titulaires.

Article 19[modifier]

Le comptable assignataire des recettes et des dépenses du Défenseur des droits est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des services du Premier ministre.

Article 20[modifier]

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 21[modifier]

I. ― Le Défenseur des droits perçoit un traitement égal au traitement afférent à la première catégorie supérieure des emplois de l’État classés hors échelle.

II. ― Les adjoints du Défenseur des droits perçoivent un traitement égal à celui prévu à l'article 11 du décret du 22 août 2008 susvisé.

III. ― Le Défenseur des droits et ses adjoints perçoivent également une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.

IV. ― Le Défenseur des droits et ses adjoints peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de transport et de séjour dans des conditions fixées par décret.

Article 22[modifier]

Les membres des collèges perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque réunion. Ils peuvent également percevoir une indemnité forfaitaire pour chaque rapport dont ils sont chargés par le Défenseur des droits.

Le montant de ces indemnités est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget, sur proposition du Défenseur des droits.

Article 23[modifier]

Les membres des collèges et les agents des services du Défenseur des droits peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions exécutées pour le compte du Défenseur des droits dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Les délégués du Défenseur des droits peuvent prétendre, outre à l'indemnité représentative de frais prévue par l'article 9 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 susvisée, au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, au titre de missions exécutées en dehors de leur ressort territorial, dans les mêmes conditions que celles décrites au premier alinéa du présent article.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES[modifier]

Article 24[modifier]

Sont abrogés :

1° Le décret n° 73-253 du 9 mars 1973 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur ;

2° Le décret n° 2001-906 du 5 octobre 2001 relatif à l'attribution d'une indemnité au président et aux membres de la Commission nationale de déontologie de la sécurité ;

3° Le décret n° 2004-1435 du 23 décembre 2004 relatif au régime indemnitaire du Médiateur de la République ;

4° Le décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

5° Le décret n° 2006-641 du 1er juin 2006 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif aux transactions proposées par la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

6° Le décret n° 2006-1010 du 10 août 2006 relatif au régime indemnitaire du Défenseur des enfants ;

7° Le décret n° 2008-99 du 31 janvier 2008 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services du Médiateur de la République.

Article 25[modifier]

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juillet 2011.