Esprit des lois (1777)/L6/C18

La bibliothèque libre.


CHAPITRE XVIII.

Des peines pécuniaires, & des peines corporelles.


Nos peres les Germains n’admettoient guere que des peines pécuniaires. Ces hommes guerriers & libres estimoient que leur sang ne devoit être versé que les armes à la main. Les Japonois[1], au contraire, rejettent ces sorte de peines, sous prétexte que les gens riches éluderoient la punition. Mais les gens riches ne craignent-ils pas de perdre leurs biens ? les peines pécuniaires ne peuvent-elles pas se proportionner aux fortunes ? Et enfin, ne peut-on pas joindre l’infamie à ces peines ?

Un bon législateur prend un juste milieu ; il n’ordonne pas toujours des peines pécuniaires, il n’inflige pas toujours des peines corporelles.


  1. Voyez Kempfer.