Fables (La Fontaine) Barbin & Thierry/Privilège 1

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VOLUME 1 – PRIVILÈGES
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PRIVILEGE DU ROY.


LOUIS, par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre : A nos amez & feaux Conſeillers les gens tenans nos Cours de Parlament, Maiſtre des Requeſtes ordinaires de nôtre Hôtel, Baillifs, Senéchaux, Prevôts, leurs Lieutenans, & tous nos Juſticiers & Officiers qu’il appartiendra : Salut. Noſtre amé le ſieur de la Fontaine Nous a fait remontrer que dés l’année mil ſix cens ſoixante-ſept Nous luy aurions accordé nos Lettres de permiſſion d’imprimer un Livre intitulé, Fables choiſies, qu’il a miſes en Vers François, dont la Jeuneſſe a reçu beaucoup de fruit en ſon inſtruction. Et comme ce Livre eſt d’une tres-grande dépenſe, il Nous a tres-humblement fait ſupplier luy vouloir accorder la permiſſion de le reimprimer, & faire graver les planches neceſſaires, s’il le juge à propos. A ces causes, voulant faire connoiſtre audit ſieur de la Fontaine l’eſtime que Nous faiſons de ſa perſonne & de ſon merite ; Nous luy avons permis & permettons par ces preſentes, de faire imprimer ledit Livre de Fables choiſies, miſes en Vers François par luy,en tel volume, marge, caractere, & autant de fois que bon luy ſemblera ; & de faire graver de nouveau les planches, s’il le juge à propos, par tel Graveur qu’il voudra choiſir, pendant le temps de quinze années entieres & conſecutives, à commencer du jour que ladite permiſſion ſera expirée ou expirera : pendant lequel temps faiſons tres expreſſes défenſes à toutes perſonnes, de quelque qualité & condition qu’elles ſoient, d’imprimer, faire imprimer, faire graver, vendre ni diſtribuer leſdits Livres & Planches, ſous quelque pretexte que ce ſoit, ſans le conſentement de l’Expoſant, ou de ceux qui auront droit de luy ; ni d’en faire des extraits ou abregez, ſous peine de trois mille livres d’amende, & confiſcation des Exemplaires contrefaits, dépens, dommages & intereſts : à condition qu’il ſera mis deux Exemplaires dudit Livre dans noſtre Bibliotheque publique ; un en celle de noſtre Chaſteau du Louvre, & un en celle de nôtre tres-cher & feal le ſieur d’Aligre Chevalier, Chacelier de France, avant que de l’expoſer en vente, à peine de nullité des preſentes. Du contenu auſquelles vous mandons faire jouïr l’Expoſant ou ceux qui auront droit de luy, pleinement & paiſiblement, ſans ſouffrir qu’il luy ſoit donné aucun trouble ou empêchement. Voulons qu’en mettant au commencement ou à la finde chaque Exemplaire dudit Livre un Extrait des Preſentes, & ſur les Planches, avec Privilege du Roy, elles ſoient tenuës pour duement ſignifiées, & que foy ſoit ajoûtée aux copies d’icelles, collationnées par l’un de nos amez & feaux Conſeillers Secretaires, comme à l’original : & en cas de contravention auſdites Preſentes, Nous nous en retenons la connoiſſance & à nôtre Conſeil : Mandons au premier nôtre Huiſſier ou Sergent ſur ce requis, faire pour l’execution des Preſentes, tous exploits, ſaiſies & autres actes neceſſaires, ſans demander autre permiſſion, nonobſtant clameur de Haro, chartre Normande, & autres Lettres à ce contraires : Car tel eſt noſtre plaiſir. Donné à Verſailles le 29. jour de Juillet l’an de grace 1677. & de noſtre Regne le 35. Par le Roy en ſon Conſeil. Signé, Dalencé.

Ledit ſieur de la Fontaine a cedé ſon droit de Privilege à Denys Thierry & Claude Barbin.

Achevé d’imprimer pour la premiere fois le 3. jour de May 1678.

Regiſtré ſur le Livre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris le 2. Septembre 1677. ſuivant l’Arreſt du Parlement du 8. Avril 1653. & celuy du Conſeil Privé du Roy du 27. Fevrier 1665.

Signé, E. Couterot Syndic.


Autre Privilege du Roy.


LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre ; à nos amez & feaux Conſeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maiſtre des Requeſtes ordinaires de nôtre Hôtel, Intendans de nos Provinces, Prevoſt de Paris, Baillifs, Seneſchaux, leurs Lieutenans Civils, & à tous nos autres Juſticiers & Officiers qu’il appartiendra, Salut. Noſtre bien Amé Pierre Trabouillet, Marchand Libraire à Paris, Nous a fait remontrer qu’il auroit cy-devant fait imprimer à grands frais, Les Œuvres de Moliere en huit volumes, & les Fables de la Fontaine en quatre volumes, pour noſtre tres-cher & tres-amé Fils le Dauphin, l’un & l’autre de ces Livres enrichi de beaucoup de figures : pour leſquels il auroit fait de grandes dépenſes, tant pour acheter la ceſſion des Privileges, que pour les autres frais qu’il eſt convenu faire pour l’impreſſion deſdits Livres : Mais comme ces Privileges ſont prés d’expirer, & qu’il luy reſte beaucoup d’Exemplaires qu’il n’a pû diſtribuer, tant par les contrefaçons que quelques Libraires mal-intentionnez de noſtre Royaumeluy ont faites, que par ceux des Païs étrangers, ce qui luy tourneroit en pure perte, s’il n’y eſtoit pourvû par la continuation de nos Lettres de Privileges, qu’il nous a tres-humblement ſupplié luy vouloir accorder. A ces causes, voulant favorablement traiter ledit Expoſant, en conſideration de la perte qu’il a faite par l’incendie arrivé au College de Montaigu, où ſes Livres furent entierement brûlez, & que Nous avons eſté informez qu’il n’a point eu pour ſe dédommager en quelque maniere de ſes pertes, des continuations de Privileges, comme ſes autres Confreres qui eſtoient tombez dans le même malheur de l’incendie ; & pour d’autres conſiderations à Nous connuës, Nous luy avons permis & permettons par ces Preſentes, d’imprimer ou faire imprimer par tel Libraire ou Imprimeur qu’il voudra choiſir : Sçavoir, Les Œuvres de Moliere en huit volumes, & les Fables de la Fontaine en quatre volumes ; & ce pendant le temps de vingt ans conſecutifs, à compter du jour que chacun deſdits Livres ſera achevé de réimprimer en vertu des preſentes, iceux vendre & diſtribuer par tout noſtre Royaume ; & faiſons tres-expreſſes inhibitions & défenſes à tous Libraires, Imprimeurs, & autres perſonnes de quelque qualité & condition qu’elles ſoient, de réimprimer ou faire réimprimer, vendre ny debiter leſdits Livres en quelque ſorte & maniere que ce ſoit, meſme des Impreſſions étrangeres ou autrement, ſans le conſentement dudit Expoſant ou de ſes ayans cauſe, à peine de confiſcation des Exemplaires contrefaits, ſix mille livres d’amende, applicable moitié à Nous, & moitié audit Expoſant, & de tous dépens, dommages & intereſts, à condition qu’il en ſera mis deux Exemplaires de chacun en noſtre Bibliotheque publique, un en noſtre Cabinet des Livres en noſtre Chaſteau du Louvre, & un en celle de noſtre tres-cher & feal Chevalier Commandeur de nos Ordres le ſieur Boucherat, Chancelier de France ; comme auſſi qu’ils ſeront réimprimez ſur de beau & bon papier & en beaux caracteres, ſuivant les Reglemens de la Librairie & Imprimerie des années 1618. & 1686. que ladite réimpreſſion s’en fera dans noſtre Royaume & non ailleurs, & de faire enregiſtrer ces preſentes ſur le Regiſtre de la Communauté des Marchands Libraires de Paris, le tout à peine de nullité des Preſentes ; du contenu deſquelles, pour les cauſes & conſiderations ſuſdites, vous mandons &enjoignons de faire joüir ledit Expoſant & ſes ayans cauſe pleinement & paiſiblement, ceſſant & faiſant ceſſer tous troubles & empêchemens contraires : Voulons qu’en mettant au commencement ou à la fin de chacun deſdits Livres, l’Extrait des Preſentes, elles ſoient tenuës pour deuëment ſignifiées ; & qu’aux copies collationnées par l’un de nos amez & feaux Conſeillers, foy ſoit ajoûtée comme à l’Original. Commandons au premier noſtre Huiſſier ou Sergent faire tous exploits, ſignifications, défenſes, ſaiſies, & autres actes de Juſtice requis & neceſſaires, de ce faire luy donnons pouvoir, ſans demander autre permiſſion. Car tel eſt noſtre plaiſir. Donné à Paris le 18. Septembre 1692. & de nôtre regne le cinquantiéme. Signé, Par le Roy en ſon Conſeil, Gamart. Et ſcellé du grand Sceau de cire jaune.

Regiſtré ſur le Livre des Libraires & Imprimeurs de Paris le 21. Octobre 1692. Signé, P. Aubouin, Syndic.

Ledit Traboüillet a aſſocié au Privilege des Œuvres de Moliere, Denys Thierry, ancien Juge Conſul de Paris, & Claude Barbin Marchands Libraires, chacun pour un tiers ; Et leur a cedé entierement tout le droit du Privilege des Fables de la Fontaine.