Fondation de l’église collégiale de la Magdelaine de Uitré

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FONDATION

DE

L’EGLISE COLLEGIALE

DE LA

MAGDELAINE

DE UITRE’

Avec des Remarques ſur les endroits

les plus notables.

ET

L’ordre de la méme Egliſe, Tiré des Statuts, dreſſés en 1479. & 1570.


A RENNES,

Chez GUILLAUME CHAMPION, Jmprimeur & Libraire, Ordinaire de l’Evêché, ſur le Pont S. Michel. l’An 1683.

FONDATION

DE L’EGLISE COLLEGIALE

DE LA MAGDELEINE

DE UITRE’

Avec des Remarques ſur les endroits les plus notables.


Au nom de la Sainte & indiviſible Trinité. Ainſi ſoit-il.


Les chofes qui ſe font dans le temps, s’écoulent avec le temps, ſi l’on n’en conſerve la memoire par des Actes, c’eſt pourquoy, Nous André Seigneur de Uitré, pour autant de temps qu’il plaira à Dieu, faiſons ſçavoir à tous les fideles, qui auront connoiſſance de cet écrit, que pour le ſalut de nôtre Ame, & de nôtre tres-cher Frere Robert, autre fois Chantre de Paris, & de nôtre defunte femme Euſtachie, & de notre Mere Anne, & de tous nos Predeceſſeurs, & Succeſſeurs, du conſentement de mon fils André, & de ma fille Anne, & de mes gens, j’eſtablis neuf Chanoins, ainſi qu’il ſuit, & Monsier l’Evêque de Rennes trois, dont il conferera luy, & ſes Succeſſeurs les Prebendes, quand elles vaqueront, leſquels douze Chanoines feront le Service dans l’Egliſe de Sainte Marie Magdeleine, à la gloire de Dieu, & à l’honneur de la B. Vierge Marie, de Sainte Marie Magdeleine, & de tous les Saints, & quatre de ces Chanoines, ſeront Prêtres, & nous reglons ainſi le revenu de leurs quatre Prebendes.

La premiere, aura cent ſols ſur ma dépence de Carême, & de la Pentecôte, cent ſols ſur le Paſſage, ou Coûtume de Uitré.

La ſeconde, ſept livres dix ſols ſur les confins de mes Foreſts de Uitré, ſi on peut les y trouver, & ce à la Feſte de S. Michel ; ſi non le reſte ſera pris ſur mes Moulins de Chevré, & ſur la Dixme de Compexderius, & Cominge, cinquante ſols, & ce qu’il y aura davantage demeurera.

La troiſiéme, prendra ſur mon paſſage de Uitré, aprés cent ſix livres pour Madame Anne, & les Aumônes aſſignées ſur ce fond, la ſomme de dix livres, ſi ce méme fond le peut porter, ſi non ce qui reſtera, ſera prix ſur mon dépenſe de Carême.

La quatriéme, prendra quarante ſols ſur mes hommages de Noël, & de Pâque, quatre livres ſur mes rentes de Chevré, la moitié des Dixmes du Monlin de Metibeuf, & ſur les Dixmes de Hamel, quarante ſols.

Au reſte le Grand Chapelain, qui doit eſtre neceſſairement Prêtre, & qui deſormais ſera nommé Treſorier, parce qu’il ſera tenu de garder le Treſor de l’Egliſe, & le Sçeau, & les Secrets du Seigneur de Uitré, de recevoir les rentes données par ledit Seigneur à ladite Egliſe, & d’aſſiſter principalement à ſon Confeil, & aux Délibérations qui ſe feront ſur ſes affaires, poſſedera tous les revenus dont il joüiſſoit avant l’inſtitution des Chanoines, ſans nulle diminution, ſuivant ſes Titres.

Neantmoins luy même a donné dix livres, pour la Fondation du huitiéme Chanoine, des revenus qu’il poſſedoit auparavant en propre, en qualité de grand Chapelain.

Et parce que ledit Treforier ne ſçauroit ordinairement, s’aquitter en propre perſonne de preſque toutes les Charges de l’Egliſe, de la Cour qu’il eſt obligé de remplir & qu’il a de plus cré, & inſtitué cette Prebende de ſes propres revenus, il me prefentera ce Chanoine, qu’il choiſira propre, & ſelon mes intentions, & eſtant tel ie ne pouray pas le refuſer ; & ce Chanoine dans les affaires qui me toucheront, ou qui regarderont le Treforier, ſera vn Coadjuteur fidelle, & obeïſſant dudit Treforier ; & à cét éfet ſe liera, & obligera par ſerment à moy, & audit Treſorier.

Mais parce que ledit Chanoine ne peut pas jouïr des à prefent de ces dix livres, à cauſe que cét etabliſſement ne fait que commencer il n’en recevra que la moitié, c’eſt à dire cent ſols, & afin d’augmenter le nombre des Chanoines, les autres cent fols ſeront partagez entre Maîtres Roger, & André, juſqu’à ce que l’vn & l’autre ayt l’entier revenu de ſa Prebende qui eſt la ſomme de dix livres, & alors ces cent ſols ſeront rendus à Jean Pedoré, Chanoine du Treforier, ou à ſes Succeſſeurs.

Le Chapitre aura ſoin de l’Egliſe, & des choſes qui la regardent, & d’y faire le Service.

Tous les Chanoines, & autres Eccleſiaſtiques, qui s’aſſembleront pour la Solemnité du iour de Ste. Magdeleine, mangeront à ma Table, ou à celle de mes Héritiers, ſoyons pous preſents, ou abfents.

Je leur donne les places, qu’ils trouveront vuides, dans mon Châtelet, & même hors du Châtelet, de mon avis, & conſeil, ſoit en pied de boulet, ſoit aux Uieux-Bourg, & j’exempte ces Places de toute charge, & ſervice.

Je leur donne encore l’vſage dans ma Foreſt de Uitré, tant du bois mort, que du vif, pour édifier, & réparer leur EgÎife, & pour baftir auſſi, & reparer leurs Maifons.

Je leur accorde auſſi la liberté d’envoyer, chacun des Chanoines dix Pourceaux dans mes Foreſts, ſans payer aucun Panage, & le Treforier vingt, à condition qu’ils les employeront a leur vſage.

Or tout Chanoine reſidant, ou abſent pour juſte cauſe, par exemple, pour faire ſes eſtudes, ou pour quelque voyage neceſſaire, ou pour eſtre malade, ou parce qu’il eſt appellé à vn autre Benefice, où il croit devoir pluſtoſt reſider, percevra tous les fruits de ſa Prebende, à condition neantmoins, que les Prêtres mettront des Prêtres en leur place, & les autres des Eccleſiaſtiques propres pour faire leurs fonctions.

Je décharge auſſi de toute ſujection, & exaction, qui peut regarder mes interreſts, les biens que les Chanoines qui ſont à preſent, ou qui ſeront à l’advenir, ont donné, ou donneront pour le bien de l’Egliſe, ou l’augmentation du revenu des Prebendes, pourveu que cela ſe faſſe avec mon agréement, & conſentement.

Et afin que les donations, qui leur ſeront faites, & les acquets qu’ils feront ſur mes Terres, ſoient fermes, & aſſeurez, ils auront mes lettres fcellées de mon grand Sceau.

Nous accordons auſſi la même liberté, & immunité aux Chanoines de Ste. Marie Magdeleine, à leurs Serviteurs, & à leurs Sujets, s’ils en ont jamais de nôtre conſentement, ou de nos héritiers, que nos Predeceſſeurs ont accordées à l’Egliſe de Ste. Croix, & de S. Nicolas de Vitré, & à leurs Serviteurs, & Sujets, ainfi qu’il eſt porté dans les Titres deſdits Moines.


Je leur donne le droit d’vne Foire tous les ans, qu’ils recevront en mon Chaſteau de Uitré, après la Feſte de la Purification de la Uierge. Or ſi qnelqu’vn de mes héritiers (ce que Dieu ne permette iamais) renverſoit cette Fondation, ou en retranchoit quelque chofe à l’avenir, qu’il ne ſoit pas ſeulement privé, en punition de ſa prefomption, de la Benediction paternelle, mais qu’il reſſente temporellement la malediction du Pere Celeſte, Ainſi ſoit-il.

Pour rendre dont cét Acte plus inviolable, que j’ay fait dreſſer en mon nom, & qui eſt appuyé de mon authorité, j’ay auſſi voulu qu’il fuſt confirmé par le Sceau du Seigneur Evêque de Rennes, Pierre de Dinan, qui y a été apoſé. Fait en l’an mil deux cens neuf de l’Incarnation du Uerbe, le ſeptiéme Décembre, dans l’Octave de l’Apôtre Saint André.


REMARQVES SVR LES ENDROITS notables de cette Fondation.

1.
INſtituo novem Canonicos, & Dominus Epifcopus Rhedonenfis tres, &c.
La Fondation du Chapitre de la Magdeleine de Uitre a donc eſté faite parle Seigneur Baron de Uitré concurremment, & de concert avec le Seigneur Evêque de Rennes ; & de douze Canonicats érigez par cette Fondation, le Seigneur Baron en doit conferer neuf de plam droit, & le Seigneur Evêque trois.

2. In Eccleſia S. Maria Magdalena de Vitreio Deo. &c. in perpetuum fervituros, L’Eglife de la Magdeleine ſervie avant l’établiſſement du Chapitre, par des Chapelains, ſous vn chef nommé pour ce ſujet le grand Chapelain, eſtoit ſans doute plus petite, quelle n’eſt a preſent, & ne contenoit aparemroent, que l’eſpace qu’occuppe le Chœur.

Il paroiſt même que la Nef a eſté baſtie à diverſes fois, & on voit par les noms des Threſorier, & Chanoines, qu’on lit dans l’yn des Angles de la Muraille du coſté des Douves du Chafteau, ſur des Pierres de Taille que cette partie, qu’eft au deſſous d’vne Porte murée, du coſté du Chaſtelet, au deſſus du Chapiteau, ou entrée ordinaire d’apreſent, a eſte conſtruite par les ſoins du Treſorier, & du Chapitre,

C’eſt en veuë de la neceſſité d’augmenter cét Edifice, que le Fondateur dans la ſuitte de cet acte, permet qu’on prenne du bois dans ſes Foreſts, pour bâtir, & reparer l’Egliſe. Ad Eccleſiam ſuam faciendam & refficiendam

Il faut en éfet neceſſairement diſtinguer dans cét édifice le Chœur de la Nef ; car outre que les Seigneurs ſeuls peuvent eſtre enterrez dans le Chœur, les Chanoines & Domeſtiques du Seigneur ne l’eſtant que dans la Nef, Nous voyons dans vne Tranſaction authentique de l’an 1416. entre le Treſorier, & le Chapitre, que les Oblations qui ſe font dans le Chœur ſont au Treforier, & celles qui ſe font dans la Nef ſont, non aux Chanoines, mais à la Fabrice. Ce Titre avoit eſté diverty en 1677. ou 1678. & le droit dont nous parlons eſt inſéré dans les adveus même plus recents du Treſorier.

Il eſt vray qu’il eſt dit dans cette Tranſaction, que le iour de S Mars, où les Reliques ſont expoſées dans le Chœur, les Oblations ſe doivent partager entre le Treforier, & la Fabrice : mais c’eſt parce que le Treſorier ne doit point faire l’Office ce iour-là, comme aux jours de premiere Claſſe.

Cecy paroift évidemment dans la Cérémonie du Uendredy Saint, pour l’adoration de la Croix, car les oblations ſont deuës au Treſorier pendant que la Croix demeure dans le Chœur, & durant le temps marqué par la Tranſaction & la Fabrice n’a droit de prendre que celles qui ſe font dans la Nef, lors que la Croix y eſt portée.

3. Quorum quatuor erunt Sacerdotes. Le Fondateur plain de ſageſſe fonde ſeulement quatre Prebendes Presbiterales, afin de laiſſer à ceux qui ſeront pourveus des autres la liberté de demeurer dans les Ordres inferieurs, ſi l’humilité Chrétienne leur inſpire ce reſpect pour le Sacerdoce, ainſi qu’elle a fait à plufieurs Saints dans les Siecles precedens.

4. Prima ſic eſt decima mangeriorum, &c. Secunda in finibus Foreſtarum, &c. Tertia in paſſagio meo, &c. Quarta in credenſis meis, &c.

Le Fondateur n’aſſigne dans cét Acte, que le revenu des quatre Prebendes Sacerdotales, & ne dit rien du fond des autres, ſinon de celle que Fonde le Grand Chapelain, & Treſorier & il n’eſt non plus rien dit du gros des Canonicats, que doit conferer le Seigneur Evêque.

C’eſt ſans doute que les Chapelains qui ſervoient déja cette Egliſe, eſtoient ſuffiſamment rentez, & qu’il ne fallut que leur donner l’Aumuſſe, & le nom de Chanoines.

5. Caterum major Capellanus. C’eſt vne confirmation de la remarque precedente. On voit qu’entre les Chapelains, qui ſervoient l’Egliſe de la Magdeleine, il y en avoit vn, qu’on nommoit le gtand Chapelain, parce qu’il eſtoit Supérieur aux autres. On ne luy donne dans cette Fondation aucune revenu, parce qu’il eſtoit déja fondé : au contraire il contribuë de ſon revenu à cette même Fondation, ainſi que nous remarquerons bien toſt. Il reçoit ſeulement vn nom de Dignité parce qu’il devient chef d’vn Chapitre, nouvellement érigé, dans vne Eglife, où il étoit déja, comme Curé.

Il ne deroge à aucun des droits qu’il avoit en cette premiere qualité de Grand Chapelain, & il y adjoûte ceux qui doivent luy appartenir, en qualité de Tréſorier, & chef de Chapitre. Il doit en qualité de Treforier, ſuivant les termes de la Tranſaction de l’an 1426. preſider en Choeur, en Chapitre, en Proceſſions, & par tout : ayant le lieu le plus honorable, & la voix apartenante à preſident.

Par ſes droits de grand Chapelain toutes les fonctions ſolenelles, qu’on nomme ordinairement honorifiques, luy apartenoient, & c’eſt ce que ces mots de la Fondation expriment : omnia ferè onera Eccleſia qua ſuo incumbunt officio.

Il y a donc bien de la difference entre le Treforier de la Magdeleine de Uitré, & les Dignitez de la plus-part des autres Chapitres du Royaume, & peut-eſtre de tous, excepté la ſainte Chapelle de Paris. Car ailleurs les Dignitez ſont crées avec les Chapitres, & dans l’Egliſe de la Magdeleine de Uitré, le Treſorier eſtoit étably avant le Chapitre, & Supereur dans l’Egliſe, où il a eſté érigé : & de plus, même Fondateur, ainſi que nous verrons enſuite.

C’eſt pour ce fujet que le Chapitre de la Magdeleine reconneut le 5. de Juillet de l’an 1518. devant le Juge de Uitré, par ſon Deputé, Olivier Turmel Chanoine qu’il tient du Treforier le Pouvoir de deliberer capitulairement ſur ſes affaires. Cét Acte avoit eſté diverty au commencement de l’année 1678. en voicy les termes. Qu’eux ou dit College, ont droit & liberté tant du S. Siege Apoſtolique, que dudit Treforier, que nul ne peut prejudicier au fait l’vn de l’autre, à bailler, jurer, & conſentir aucunes quittances, fors au lieu ordinaire, & comme ils ont accoûtumé faire oudit Chapitre.

6. Theſaurarius Nuncupabitur, eo quod Theſaurum Eccleſia, ſigillum, & ſecreta Domini Vitrei, conſervara tenebitur, & redditus recipere, & Conſilÿs principaliter intereſſe.

Ce ſont les fonctions exterieures du Terſorier de la Magdeleine. La Fondation ne confie qu’à luy la garde du Treſor de l’Egliſe : c’eſt a dire les Archives, & les Reliques. D’où il s’enſuit, que ſi depuis le Chapitre a eu une clef des Archives, ainſi qu’il parroiſt par la Tranſaction de l’an 1426. & par les Statuts divertis il y a queiques années, & retrouvez en 1680. ce n’a peu eſtre, que parce que le Treſorier y a conſenti par des raifons de prudence.

Les clefs du Chapitre ont eſté multipliées, depuis le ſcandale de Maigan aparemment, parce que l’on a crû mettre les Archives en plus grand ſeureté. On a veu neantmoins par les effets, qu’il y a par tout des inconveniens.

Pour les revenus qu il eſt dit icy, que le Treſorier doit recevoir, ce ſont ceux que les Fondateurs, & Patrons, ont donnez à l’Egliſe de la Magdeleine : car ce ſeroit vne imagination ridicule, & injurieuſe au Fondateur, d’entendre ces mots des revenus de ſa Maiſon, contre la diſpoſition des Canons, & le precepte formel de l’Apôtre S. Paul, ſur lequel ces mêmes Canons ſont appuyez.

C’eſt ſur ce fondement qu’eſt étably le droit de regard, d’inſpection, d’intendance ſur l’adminiſtration de toutes les rentes, revenus, & redevances deuës au Chapitre, qui apartient au Treſorier ſuivant les Aveus de l’an 1601. & 1611. & ſuivant l’Acte d’vnion de la Chapelle de Dom Gilles d’Erbrée en datte du 12. iour de Fev. 1396. diverty en 1677. ou 78. & retrouvé depuis & la pratique qu’on remarque dans les Regiſtres du même Chapitre, du temps même du ſieur Fretart Treſorier, de ne faire les diſtributions que le Treſorier preſent.

On peut tirer d’icy deux conſequences. La premiere, que le Chapitre n’a pû avoir de Receveur particulier, que parce que le Treſorier l’a ainſi voulu. La ſeconde que les Comptes arreſtez ſans le Treforier, lors qu’il eſt ſur les lieux, & qu’il peut-eſtre preſent, quand on les rend, peuvent eſtre ſujets à reviſion.

La qualité de Confeiller né du Seigneur Fondateur, qui eſt donnée au Treſorier par ce Titre fondamental, ne repugne nullement à la ſainteté du Sacerdoce. Les Princes qui ont eu quelque deſir ſincere de ſe ſauver, ont attiré toujours auprès d’eux des perſonnes Eccleſiaſtiques pour regler, & conduire leurs maiſons, & leurs Terres ſelon Pieu par leurs avis, par ce que le Temporel doit ſervir au Spirituel, & à l’Eternité.

7. Qui neceſſario erit Sacerdos. Cette condition indiſpenſable, qui oblige le Treſorier d’eſtre Prêtre, fait voir clairement, que le Seigneur Fondateur eſtoit bien informé des Loix de l’Egliſe, & qu’il eſtoit fort ſoigneux de s’y conformer. On n’a pour en eſtre perſuadé qu’à lire la diſtinction 60. du Decret, ou entr’autres Canons, & Décrets, celuy d’Innocent II, qui renouvelle celuy de Calixte, & Urbain ſes Predeceſſeurs, deffend exactement, qu’on éleve qui que ce ſoit aux dignitez d’Archidiacre, de Doyen, de Prevoſt, c’eſt à dire de chef d’aucun Chapitre, s’il n’eſt Prêtre, ou en eſtat de l’eſtre ; & veut même, que ſi quelqu’un de ceux qui en ſont pourveus, a de l’indiſpoſition, ou de l’eloignement pour le Sacerdoce, il ſoit privé, & depouillé de ſa Dignité.

8. Ipſe de propÿs Redditibys, quos antea nomine Capellani poſſidebat, decem libra octavo Canonica, & aſſignavit.

Le Treſorier devient donc Fondateur par la Dotation de la huitiéme Prebende, des neuf que le principal Fondateur eſtablit. C’eſt des revenus qu’il poſſedoit en qualité de grand Chapelain, qui par conſeqent devoient eſtre conſiderables.

Il eſt méme remarquable, qu’il contribuë d’abord a l’etabliſſement de trois Chanoines ; ce huitième n’ayant joüy dans la naiſſance du Chapitre, que de la moitié du revenu, que donnoit le Treſorier ; & deux autres ayans partagé l’autre moitié. Propter Numerum Caonicorum in stius res primordio augmenundumi ; dit le Fondateur.

9. Sed quia pradictus Theſaurarius omnia ferè onera Eccleſia, & curia, qua ſuo incumbunt offico, vix vnquam poſſet ſupplere. Ces paroles marquent.

1o. Que le Treſorier dans l’erection du Chapitre, n’eſt déchargé d’aucune des fonctions, qui luy apartenoient en qualité de grand Chapelain, ou Supérieur des Chapelains dans l’Egliſe de la Magdeleeine 20. Que ces fondions devoient eſtre en grand nombre, puis qu’il eſt dit qu’il eſtoit chargé preſque de toutes, omnia fere onera Eccleſia, & qu’il a befoin d’vn Chanoine qui le ſoulage.

Il eſt donc viſible qu’il avoit, comme les Curez dans leurs Egliſes, toutes les fonctions qui ſont accompagnées de quelques ſolemnite. Que dans la ſuitte des temps ſes Succeſſeurs en ont laiſſé vne partie aux Chanoines, comme les Offices des Dimanches, & Feſtes ordinaires, & enfin de celles même de fécondé claſſe.

Ils ont toujours retenu les Offices des iours de premiere claſſe, toutes les Benedidions ſolemnelles, & toutes les Ceremonies & fonctions extraordinaires, auſſi bien que le Treſorier de la ſainte Chapelle de Paris, ad inſtar, de laquelle ce Chapitre a eſte erige, ſuivant l’expoſe de la Requeſte d’vn des Patrons, & du Chapitre même, au Pape Sixte en 1471. raporté dans la Bulle dudit Pape, qui permet audit Chapitre de faire l’Office Divin ſelon l’ordre, & la Pratique de la même Saincte Chapelle : & par l’adveu plus recent du même Chapitre, dans vne deliberation du Uendredy 16. Aouſt 1675. outre pluſieurs autres en d’autres temps.

Cette poſſeſſion a eſté paiſible, & le droit enfermé dans ces mots, omnia feré onera Eccleſia, conſtamment reconnû, pendant pluſieurs ſiecles, ny ayant eu nulle conteſtation entre le Treſorier, & le Chapitre pour la diminution de ſes fonctions honorifiques, ainſi qu’il paroiſt par les Tranſactions de 1426. & 1622. retrouvées depuis peu par le Treſorier d’apreſent.

Il eſt vray que la Tranſaction de 1622. parle des fonctions Eccleſiaſtiques que doit faire le Treſorier, mais ce n’eſt pas pour luy en oſter, c’eſt pour l’obliger d’y ſatisfaire. Ce que le ſieur Geſlin dit touchant les Feries de premiere claſſe, qui precedent, ou qui ſuivent les Feſtes ſolemnelles, fait voir nettement de quoy il eſtoit queſtion. Uoicy ces termes : n’entendant ledit Sieur eſtre oblige aux Feries de devant, & après leſdites Feſtes, combien qu’elles ſoient auſſi de premiere claſſe. A quoy l’Acte adjoûte ; ce que leſdits Sieurs du Chapitre luy ont accordé. Il faiſoit donc ce qu’il pouvoit pour ſe décharger, ſans pouvoir décharger ſes Succeſſeurs. Le Chapitre luy accorde la demande, mais elle eſt perſonnelle, & elle ne peut prejudicier en rien à ceux qui doivent poſſeder après luy la même Dignité.

Celuy qui en fut pourveu immédiatement après luy, n’avoit pas plus d’ardeur que luy, pour ces fortes de fondions, & c’eſt ce qui a donné lieu aux innovations, qu’ont tenté de faire quelques Chanoines, qui formèrent le deſſein d’vn nouveau Chapitre, dans ſa caducité. Car ils prirent l’occaſion de ſa diſpoſition, ou indiſpoſition particulière, de penſer au retranchement de Droits honorifiques du Treſorier.

Ils commencèrent en éfet auſſi-toſt après ſa mort, le Uendredy 22. Avril de l’année 1667. Arreſtant, que le Chanoine, qui ſeroit en Semaine, porteroit les Sacrements à ceux du Corps, qui ſeroient malades, & les Enterreroit, quand ils ſeroient morts. Mais Dieu les aveugla, se permit qu’ils marquerent en termes exprés leur innovation, & leur entrepriſe dans l’arreſté capitulaire, l’ayant ainſi dreſſé : Doreſnavant, diſent-ils, quand il ſe rencontrera quelques infirmes du corps, &c. Le Semainier, &c. Et ſi la mort, &c. le chanoine qui dira la Meſſe, &c. Fera les funérailles, le même pour autres perſonnes. Donc auparavant cela ne ſe faiſoit pas, ny pour ceux du corps, ny pour les autres. Ces fonctions regardoient le Treſorier, ou l’ancien en ſon abſence.

On remarque vn aveuglement ſemblable ſur vn autre ſujet, dans vne Délibération faite auſſi au prejudice du Treſorier le Uendredy 29. May 1665. touchant les Encenſements du chœur : car c’eſt ainſi qu’elle eſt conceuë : ſur ce qu’il a eſté remonſtré, que l’on preſentoit l’Encens à Monſieur le Treſorier, avant de le porter aux chappiers Chanoines : ſurquoy le Chapitre délibérant a ordonné, que doreſnavant le Thuriféraire donnera l’Encens à l’Officiant, & puis aux chappiers : car on ne peut exprimer vne innovation d’vne maniere plus nette, & plus claire.

Si on veut encore mieux comprendre les avantages du Treſorier dans l’Egliſe de la Magdeleine, on n’a qu’à voiries Statuts du chapitre dreſſez en l’an 1479. ou dans les diſtributions mannuelles pour les Proceſſions, on aſſigne 12. d. pour le Treſorier, & on n’en donne que 7. à chaque chanoine ; car rien ne convient mieux pour marquer ſa Préeminence, & les droits qu’il a eu toujours en qualité de Supérieur, & comme Cure, dans l’Egliſe de la Magdeleine.

10. Idem CAnonicm idoneus & neceſſarius Officio meo mihi prafentahitur à Theſaurario, & talem non potero recuſare. Le Treſorier ayant donc Fondé le huitiéme chahoine pour avoir vn ayde dans le grand nombre de ſes obligations, eſt déclaré Patron, & Preſentateur de ce canonicat, & chargé de choiſir vne perſonne propre pour cét employ & de le preſenter au Seigneur Baron, qui de ſa part promet de l’accepter. Si de luy donner ſes Lettres. Il a donc ce droit, ainſi qu’il eſt porté par ſon Aveu de 1611. priyativement à tous autres.

11. Qui in negotÿs tam mihi quam Theſaurario pertinentihus abediens, & fidelis Caodiutor : mihi & Theſaurio Religione Iuramenti ſe conſtringet Les Statuts dont nous avons parlé, & qu’on avoit écartez pour renverſer plus aiſément l’ordre du Chapitre en faire de nouveaux qui ſerviſſent à en changer la face, obligent tous les Chanoines de promettre au Treſorier, ſous ſerment, non feulement le reſpect deub à ſa Dignité, mais de ne donner, ny confeil, ny ſecours, ny apuy à qui que ce ſoit, contre ſon honneur, ou contre ſa perſonne, mais le Chanoine du Treſorier eſt obligé à vn ſerment particulier par la Fondation même de ſon Benefice, où il s’engage, & au Seigneur, & audit Treſorier pour eſtre ſon ayde ou Coadjuteur, entrer dans ſes interreſts, & vivre dans la fidélité, & dans l’obeïſſance.

C’eſt icy où l’on doit marquer, en paſſant, juſques où peut aller la ialouſie contre les Dignitez, & quels font les éffets d’vne caballe dans les Chapitres 3 car le 19. d’Avril 1666. par vn attentat manifeſte contre la Fondation, afin de ruïner le Chapitre par les fondemens, on contraignit le ſieur de Fretart, à lors Treſorier, dans l’eſtat de caducité où il eſtoit, & prés de mourir, de renoncer au droit d’obliger le ſieur Beruë ſon chanoine au ſerment d’obeïſſance, & de fidélité, & on fiſt méme ſouſcrire ledit Beruë. Mais le droit des fondations eſt ſacré, & inviolable.

La Tranſaction que fut neceſſité de paſſer le Treſorier d’apreſent en 1678. par la ſouſtraction qui avoit eſté faite de ſes Titres au commencement de ladite année, ou vers la fin de la precedente, repare en quelque maniere ce mal, par la revocation de cette délibération injuſte : mais elle en fait d’autres, ainſi que les Treſoriers ſuivants pouront voir par les actes.

12. Illius Eccleſia, & rerum ad eam ſpectantium, & Eccleſiastici Cura miniſterÿ Capitulum reſidebit. Le Chapitre eſt ici chargé du ſoin de tenir l’Egliſe reparée, & ſes meubles, ornemens en bon eſtat : de plus de faire le Service. Le premier point eſt exprimé dans la Tranſaction de l’an 1416. en ces termes. Item quand aux Ornemens, Livres, reparations, & autres choſes neceſſaires, tant en couvertures, maſſonneries, charpenteries, & autres choſes requiſes à faire, en, & pour l’Egliſe, leſdites choſes ſeront faites aux dépens, & miſes de la Fabrice. Or la Fabrice eſt de l’Economie du Chapitre. Il eſt vray que quand elle ne ſuffit pas, ce Titre marque vne taxe ſur les Bénéfices, à proportion du revenu.

Le ſecond point eſt auſſi expliqué dans la Sentence de Monſieur de Cornulier Evêque de Rennes du 24. Octobre 1620. ou, bien que le Treſorier ſoit nommé dans l’expoſé, il eſt dit, & ordonné, que le Service ſera également fait en ladite Egliſe, par tous les douze Chanoines d’icelles & que ceux qui font promeuz a l’ordre de Preſtrſe feront le Service tour à tour, par les Semaines, comme elles échoiront, ſelon l’ordre de leur Reception, auquel aſſiſteront tous les autres. Uoila l’expoſition nette de ces mots : Eccleſia Cura miniſterii poenes Capitulum reſidibit. Cette Sentence eſtoit arbitrale, & elle a eſté receuë, & pratiquée pratiquée ſans diſcontinuation dupuis ledit temps.

Ce qui a eſté dit de la Fabrice du Chapitre, & qu’elle eſt de ſon œconomie, n’empêche pas le droit qu’a le Treſorier, de ſçavoir de quelle maniere elle eſt adminiſtrée : car il eſt expreſſément marqué dans la Tranſaction de 1426. dont nous venons de parler, que le Procureur de la Fabrice rendra Compte chaque année devant le Treſorier, & Chapitre, ou devant leur Commis : ce qui eſt fort remarquable : car le Treforier peut, comme le Chapitre, duqviel il eſt diſtingué, commettre quelqu’vn pour oüir les comptes, & les arreſter en ſon nom.

Mais ce n’eſt pas la Fondation, ou la Tranſaction ſuſdite ſeule, qui diſtinguent ainſi le Treforier, non contre les Chanoines ſeulement, mais contre le Chapitre. On n’a qu’à lire tous les Actes des anciennes Fondations, comme celle des heures Canoniales, celle du Pain de Chapitre, & de l’vnion des Chapelles qui en ont augmenté le fond, celle de la Chalmiere, le Don des Prunelais, les premiers Adveuz du Chapitre rendus au Seigneur : la Fondation de la Sacriſtie de la Magdeleine, celle du Diaconat de Nôtre-Dame : celle de la Pſalette, vne infinité de Mandemens, & d’autres Titres qui ſont dans le Archives, & les Délibérations même câpitulaires antérieures au deſſein de former vn nouveau Chapitré, & on y verra par tout les mêmes expreſſions, pour empêcher qu’on ne confondiſt la Dignité avec le Chapitre, & que ſous-pretexte de fâire vn corps, ou chacun a ſa voix pour les affaires communes, on ne peut jamais égaller les Chanoines au chef, ou réduire le chef à la condition commune, des ſimples Chanoines. En éfet le Treſorier capitule comme Chanoine avec les Chanoines, pour les affaires cômunes du Chapitre, mais il a toujours ſa Dignité, & ſes droits, qui ne ſe meſlent jamais avec les affaires du Chapitre, qui ſont indépendants, & au deſſus du Chapitre.

13. Canontius ſi fuerit reſidens, vel cauſâ abſens, vt potè cauſâ fludij, vel peregrinationis, vel infirmitatis, vel vocationis ad aliud Beneficium, in quo maluerit treſidere, fructus Prabende integrè percipiet, ita tamen, quod illi qui Sacerdotali officio tenentur obſtricti, pro ſe Sacerdotes ponant, alij vero Clericos competentes.

C’eſt vn Règlement judicieux, raiſonnable : mais dont pluſieurs ont horriblement abuſe dans la ſuitte des temps : parce que la cupidite, qui aveugle les hommes, leur en a derobé le veritable ſens. L’eſtat de maladie, l’eſtude des Sciences neceſſaires, & les voyages vtiles faits avec congé, ſont de bonnes raiſons pour accorder la presence aux abſens dans les Chapitres. Mais ny les Canons, ny la Juſtice naturelle ne permettent pas qu’vn Chanoine joüiſſe des fruits de la Prebende, quand il luy plaiſt de reſider dans vn autre Benefice, dont il eſt pourvu : ny qu’il la poſſede longtemps avec vn autre Benefice qui demande reſidence, parce que alors les deux Benefices ſont de leur nature incompatibles.

C’eſt donc une illuſion, de s’imaginer, que le Fondateur du Chapitre de la Magdeleine de Vitré, ait voulu rendre compatibles les Canonicats de cette Egliſe avec d’autres Benefices, auſquels la reſidence eſt attachée. Les termes dont on abuſe font aſſez voir qu’elle eſt ſon intention. Il ne penſe, qu’à empêcher, que ſon Egliſe ſoit privée du ſervice par l’abſence des Chanoines, qu’il eſtablit, & non pas a leur donner la liberte de rien faire contre les Canons.

Il ne dit pas, ſi quelque Chanoine poſſede vn Benefice ailleurs, où il ayme mieux reſider, il jouïra des fruits de ſon Canonicat : mais il dit, s’il eſt apellé à vn autre Benefice. Non pas s’il l’a recherché, mais s’il y eſt apellé. Et cela marque l’entrée dans le Benefice, & non pas la poſſeſſion paiſible.

Il y a ſuivant le Droit vn temps pour opter : & c’eſt de ce temps-là ſeulement, que cet endroit de la Fondation ſe doit entendre, parce qu’on ne doit pas attribuer au Fondateur vn ſens contraire au droit commun, ny aux Canons, ſur tout où les termes même, dont il ſe ſert, en expriment vn qui y eſt conforme.

Il gratifie ſes Chanoines, leur permettant de diſpoſer des fruits de leurs Prebendes, quand ils reſideront ailleurs, pendant le temps qui eſt donné pour l’option, en mettant des perſonnes propres à leur place : mais en méme temps il marque l’incompatibilité, & pourvoit au Service de ſon Egliſe.

On allegue icy la Coutume, mais ce n’eſt qu’vn long abus, & pour nous ſervir des expreſſions des Peres, & des Canons, vne vieille erreur. Conſuetudo contrarta verritati vetustas erroris eſt.

14. Ea etiam que Canonici nunc primo ſtatuti, vel ſtatuendi, ad augmentationem Eccleſia, & Prabendarum, Dei gratia inſpirante, de proprÿs conceſſerunt, vel conceſſuri ſunt, ab omni ſervitio, & exactione, ad me ſpectante, immunia eis concedo, & quieta ; dummodo de conſenſu meo ea habuerint.

C’eſt vne effuſion de la pieté du Fondateur : outre le fond, & le revenu des Prebendes, qu’il avoit aſſigné, il a donné, vn peu auparavant, les lieux & places vuides dans ſon Châtelet, en pied de boulet, & au vieux Bourg, pour y bâtir les Logemens des Chanoines, & exempté ces places de toutes charges, & ſubjection : à condition que pour les deux derniers endroits, on ne feroit rien ſans ſon avis. Il avoit encore accordé l’vſage dans ſa Foreſt de Uitré, tant pour croiſtre l’Egliſe, ou la reparer, que pour la conſtruction, ou réparation des maiſons : il invite icy les Chanoines preſens, & avenir, à faire des Donations, pour l’augmentation de l’Egliſe, & des Prebendes : & pour les y engager, il décharge de tout ſervice, & de toute exaction qui peut le regarder, les Lieux ou Terres que Dieu leur inſpirera de leguer pour ce ſujet, pourveu que le Chapitre ait ſon agréement.

Il veut même pour la validité, & fermeté tant de ces grâces, que des acquets, & donations, qu’on ait ſes Lettres Scellées du grand Sceau. De Donationibus & emptionibus, quaſcumque in terra mea facient de conſenſu meo, vt ſint tenaces, & ſtabiles, meas haberunt chartas, ſigillo exterius dependente.

Cet endroit fait particulièrement voir la ſageſſe du Fondateur. Il fait une liaiſon eſtroite entre le Chapitre, & ſes Patrons. Il veut les apuyer dans leurs affaires temporelles, mais il attend leurs reſpects, ſçachant bien, que ceux-cy manquans dans les Chanoines, les bonnes volontez ſe refroidiroient dans ses Succeſſeurs.

15. Eandem inſuper immunitatem, &c. Il accorde enſuite a l’Egliſe de la Magdeleine, & aux ſujets, que pourra avoir le Chapitre à l’avenir, les mêmes immunitez, privilèges, & avantages, que ſes Predeceſſeurs avoient accordez aux Eglifes de Ste. Croix, de S. Nicolas, aux ſujets des mémes Egliſes.

Cela montre que les Prieurez de Uitré, ont eſté tous fondez par la même Maifon, qui a fondé le Chapitre : ce qu’il n’eſt pas inutile de remarquer.

16. Si quis autem heredum meorum, quod abſit, &c. Ce pieux Fondateur fait icy voir le zele qu’il a pour l’Egliſe, & combien il deſire que ſes deſcendans ſoient les Succeſſeurs de ſa pieté, auſſi bien que de ſa grandeur, & de ſon pouvoir, ils les menace de la privation des Benedictions paternelles, & de la malediction temporelle de Dieu, s’il arrivoit jamais, qu’ils fiſſent tort a cet établiſſement : & il ne dit rien contre les Chanoines, s’ils manquent à leur devoir, & s’ils ſe rendent indignes des biens qu’ils ont receus, & de la protection du Seigneur.

Il ſçavoit que les Chanoines ont Dieu pour Juge, qui leur a dit par ſes Prophetes : maudit l’homme, qui fait l’œuvre de Dieu negligemment. Les grandes malédictions des Chanoins, ſont les ſpirituelles, & Dieu ne le les punit jamais d’vne maniere plus terrible, que lors qu’il permet qu’ils ſoient infidele à leur miniſtere, qu’ils manquent à ce qu’ils doivent a la Religion, & à la pieté, & qu’ils ſoient ingrats, ou rebelles envers ceux a qu’ils doivent de reſpect.

17. Ad majorem itaquebujus rei frimitatem ſigillo Domini Rhedonenſis P. de Dignano, vlui confirmari. Cet endroit marque le concert des deux puiſſance, d’vne maniere particuliere : mais le Sceau du Seigneur Evêque, apoſe à la Fondation, ſuivant le deſir du Seigneur de Uitre, confirme d’vne maniere inébranlable le droit, qu’a celuy-cy de conferer pleinement, outre la Dignité les neuf Canonicats, qu’ils a inftituez ou eſtablis

On n’a pas pu ſçavoir, ſi depuis l’erection du Chapitre, les Fondateurs, ont obtenu quelque Bulle d’exemption, ainſi que ceux du Chapitre de Thoüars, Louis de la Tremoüillc, & Gabriëlle de Bourbon, en obtindrent vne de Leon X. en 1515. qui exempte cette Collegiale à l’exemple, dit ce Pape, de quelques autres, de la Juriſdiction, tant du Metropolitain, que de l’Ordinaire, la ſoumettant immédiatement au S. Siege, & donnant au Treſorier toute Juriſdiction ſur les Chanoines, & Chapelains pour le fpirituel : à cauſe ſans doute qu’vn corps Eccleſiaſtique doit avoir vn Supelïeur immédiat, qui tienne les chofes dans fordre, autrement ce ne ieroit qu’vn Monftre à pluſieurs teſtes, ou la plus remuante, quand ce ieroit la derniere, pourroit s’eriger en Chef, te renverſer tout.

On voit ſeulement, ainſi que nous l’avons remarque en paſſant, qu’en 1471. vn des Patrons, avec le Chapitre, s’adreſſe au Pape, pour obtenir la permiſſion de ſuivre l’ordre de la Ste. Chapelle de Paris pour les Offices, & que le Pape Sixte IV. l’accorda d’vne maniere abſoluë. Ce qu’on peut dire encore certainement, c’eft que l’affcdation de rindependance â produit vne infinité d’abus, &: de defordr es en divers temps. Le’s efprits entrcprenany ne veulent rienaudeflus d’eux, ny au dehors, ny au dedans pour contenter fans obftacle leur ambition, Se fuivre avec vne entiere liberté leur fanta ¡fie, &: leur caprice. Dieu délivré, s’iliuyplaift, ce Chapitre, & tous autres, dè ce raarheur car il eft grand, àc toûjours fuivy de beaucoup d’autres.


L’ordre de l’Egliſe Collegiale de la Magdeleine de Vitré,

Extrait des Statuts de l’an 1476. & 1570.

PREFACE.


CEux qui s’eſtoient mis dans l’eſprit, environ l’an 1660. & les dernlercs années de la vie du Sieur Fretart Treforier de la Magdeleine, le deifeindeformer vn Chapitré à leur fantaifie, prirent leur tèmps pour faire deljberer, qu’on dreAbroit des Statuts, & fe firent donner la commiifion d’y travailler.

Ils fupofoient qu’il n’y en avoîtpas : Si fur cette fupofition, ils firent quelques années après recevoir les leurs. Cela ne fe fift pas neantmoins fans opofition, ainfi qu’on voit fur les Regiftres de ce temps-là : mais la caballc éftoit trop forte, Se les opofansfurent maltraittez : bien que l’article particulier, auquel ils s’opofoient, enferme vne contradiûion manifefte, outre fa nouveauté.

Les Autheurs de cette nouvelle police s’eftoient mis en feureté, pour n’eftrepas convaincus de menfonge, en fupofant, qu’il n’y avoit point de Statuts :_car d’vne part, pendant qu’ils regnerent, nul autre qu’eux n’avoic connoiflance des Titres ; &: de l’autre ils avoient fouftraits les anciens ReÇlemens, écrits en Langue Latine fur le Vêlinç qu’ils n’ofoient pas même depuis montrer, à caufe des altérations groifiercSjScvifibles, qu’on y auroit remarquées.

On les rachepta des mains d’vn de ces deputez en 1680. vous en verrez icy les Articles en françois diftribuez fous divers Titres, fuivant les différents points de Difcipline dont ils traittcnt, afin d’enrendre la ledure plus aifée, plus vtile.

L’ordre qui s’eft^ obfervé jufques à prefent dans le Chapitre de la Magdeleine n’cft fondé que fur ces Statuts. Ainfi il a efté important d’en bien conferver lamemoire, & de les mettre même fous la preffe en nôtre Langue, pour entendre la leaurepkisfamiliere. On a marquélenombre des

Articles Latins à la marge du françois, afin qu’on puiîle voir fi la Traduftion, ou l’extrait eft fidelle, &: s’il v a rien d’altéré dans le ſens.
des Proceßions.

Art. 1. Il n’y eut d’abord qu’onze Proceſſions, réglées aux iours du S. Sacrement, de S. Mars, de la Purification, des Cendres, du Dimanche des Rameaux, de S. Meleine, de l’Aſſomption de la Uierge, de S. Marc, & des Rogaiſons, pour leſquelles on faiſoit des diſtributions particulières, de 12. deniers au Treſorier, de ſept deniers à chaque Chanoine, de 5. à chaque Chapelain, & de 12. au Maiftre de Pſallette, & aux Enfans de Chœur l’obligation d’y aſſiſter eſtoit ſi eſtroite, que celuy qui, eſtant dans la Uille, ou Fauxbourg, ne ſi trouvoit pas, eſtoit privé non feulement de la diſtribution marquée, mais de la rétribution du premier Obit ſuivant.

Art. 41. Depuis par vne Délibération des Chapitres généraux de l’an 1570. il fut arreſté, qu’on adjoûteroit aux Proceſſions ſuſdites, celles de tous les Di manches de l’année : qu’on les feroit avant la grande Meſſe, dans le Chœur, le Cloiſtre, & la Nef, & qu’on y chanteroit, avec vn eſprit recueilly, avec pieté, des Répons, Antiennes, & Uerſets convenables au temps : ſecundum curſum, & Officium temporis

Art. 2. L’ordre qu’on y doit garder eſt preſcript, auſſi bien que la modeſtie, & la gravité que demande vne action ſi Sainte. Tous doivent s’y ranger, eſt-il dit, deux à deux, ſuivant le temps de leur reception, excepté le Treſorier parce qu’il doit toujours marcher le dernier, & ſans pair. Quoniam semper omnes antecedit.

De l’Eſtat où l’on doit eſtre pour entrer au Chœur pendant les Offices,

Art. 4. Nul de ceux qui ſervent au Chœur ne doit y entrer, pendant le temps de la célébration des Offices, ſans eſtre revêtu des habits Eccleſiaſtiques, avec leſquels on y doit aſſiſter, ſuivant la ſaiſon ; & la peine de ceux qui tranſgreſſeront, ce règlement eſt, de deux ſols pour le Treſorier, d’vn ſol pour chaque Chanoine, & de ſix deniers pour chaque Chapelain. Cet argent doit eſtre mis dans le Tronc de la Fabrique, par ceux qui ont commis la faute, où s’ils reffuſent, par le Receveur ; & il ſera pris ſur leurs diſtributions. Le Fouet eſt le châtiment des Enfans de Chœur, s’ils manquent contre cet Article.

Art. 5, On peut encore moins paroiſtre dans le Chœur, ſans porter la Sotane, veſtem talarem, ſous le Surpely, & ſans avoir les cheveux courts, & la Tonſure convenable à ſon ordre. Si quelqu’vn y paroiſt en autre eſtat, le Treſorier, ou l’ancien Chanoine en ſon abſence, luy doit commander de ſortir du chœur, & il ſera privé de la diſtribution du iour.

Art. 7. Tous ſont obligez de prendre les Chappes noires, depuis les Ueſpres des Morts du iour de tous les Saints, jufqu’aux premieres Ueſpres de Pâques incluſivement ; & de les porter aux Offices, pendant ce temps-là. Omnes nes aſſumat Cappas nigras. Il n’eft parlé d’aucun ornement.

Du reſpect qu’on doit aux Anciens, & de l’honnesteté, paix qui doit estre entre les Confreres
Art. 9. Les Chanoines, Chapelains, & autres, doivent honneur & refpect au

Treforier, les Chapelains le doivent aux Chanoines, & chaque Chanoine à celuy qui eſt plus ancien que luy dans le Chapitre.

Ceux même, qui paroiſſent égaux en tout, doivent entoures occafions, crarder des mefures d’honneſteté envers leurs confreres.

Il ne doivent iamais, ny entrer en chaleur, ou querelle, les vns contre les autres, ny s’oftenfer, ſoit de parolle, ſoit d’effet, ny cauſer du bruit, & du trouble, ſoit dans le chœur, ſoit dans l’Eglife, ſoit dans le Chapitre.

Ceux qui Pechent contre ces points de Diſcipline doivent eſtre punis, par la Privation, ou d’vne partie des Diſtributions ordinaires, ou de celle de quelque Obit, ou de tous les deux enſemble, ſuivant la qualité du délit, & le Jugement du Chapitre.

Des Chapitres ordinaires, & de l’obligation d’y aſſiſter.

Art. 10. Le Chapitre ordinaire ſe doit tenir toutes les Semaines, le Uendredy ; après Matines ; ſi la rencontre de quelque Feſte noblige de le transferer au lendemain.

Ce iour-là, pendant qu’on chantera Laudes, le Clerc du Chapitre doit ſonner trois fois, la groſſe cloche, & ces 3. ſons doivent eſtre courts ; afin d’avertir les capitulans de ſe trouver à l’aſſemblée.

Avant le Chapitre ce même clerc eſt obligé de mettre entre les mains du Treſorier ou en ſon abſence en celles du plus ancien Chanoine, le rôle ou font écrits les noms de ceux qui ont eſté abſens de l’Office divin, ou perdu quelqu’heure, depuis le Uendredy precedent. Tenebitur tradire rotulum Thefaurario, vel ipfo abfente antiqulort Canónica, &c. Et la lecture des abſences doit eſtre la premiere expedition du Chapitre.

Tous ceux qui auront eſté preſens, ce même iour à Matines, ſont tenus d’aſſiſter au Chapitre ; s’ils n’ont obtenu permiſſion de ne s’y pas trouver, ou du Treſorier, ou en ſon abſence du plus ancien Chanoine. A Theſaurario, vel ipſo abſente ab antiquiori Canonico ; & s’ils n’ont même fait connoiftre au clerc du Chapitre la licence de s’abſenter qui leur aura eſté accordée : autrement ils doivent eſtre privez de la diſtributjon du iour.

Des Chapitres Généraux.

Art. 11. Suivant les Statuts de l’an 1479. il ſe fait tout les ans vn Chapitre general, qui commence le lendemain de la Feſte de Ste. Magdeleine, & qui ne doit durer que huit iours.

Tous les Chanoines, s’ils n’ont quelque empêchement, legitime, s’y doivent trouver ; & avant toutes choſes, on y doit lire les Statuts, & corriger les deffaux, & les abus, qui peuvent y eſtre contraires.

On y doit choiſir vn nouveau clerc de Chapitre, ou Secretaire, ou continuer le même, s’il eſt jugé à propos.

La clef auſſi dont le Chapitre diſpoſe, una clavium, doit eſtre donnée à vn autre Chanoine, ou laiſſée par Délibération à celuy qui l’avoit auparavant.

Art. 42. Mais parle Statut de l’an 1570. il ſe doit tenir deux autres Chapitres généraux, outre ceux de l’Octave de Ste. Magdeleine ; l’vn le Uendredy qui qui ſuit immediatement après la Feſte de tous les Saints, & des morts, & l’autre après la ſolemnité de Pâques, la durée de ces Chapitres, ne doit eſtre que de deux iours.

Le Treſorier, & tous les Chanoines font obligez d’y aſſiſter, s’il ne font, ou malades, ou arreſtez par quelque affaire preiTante, ô^de confequence.

On y doit traitter ferieufement, mûrement des matieres qui regardent la Sainteté des mœurs, Si la pieté, ladifcipline, ôi l’vtilité de l’Egliſe.

Art. II, Dés la premiere Aſſemblée du Chapitre général dans l’Octave de la Magdeleine, le clerc, ou fcribe du Chapitre doit reprefenter le Livre de la pointe, ou font marquées les abfences de ceux qui ont perdu quelques Offices, depuis les Chapitres généraux precedents, & ce livre doit eſtre ſigné de p sa main.

Il doit le tenir caché, & ne le montrer, que dans ladite Aſſemblée, ſi ce n’eſt par vn commandement expres du Treſorier, ou du Chapitre ; niſi de ſpeciali mandato Theſaurarii, aut Capituli.

Des affaires qu’on traîtte en Chapitre, ou quelquvn du Corps peut estre particulierement interreßé.

Art. 13. S’il s’agiſt en Chapitre de quelque affaire, qui regarde les interreſts particuliers du Treforier, il doit fortir du Chapitre, &: laiſſer preſider le plus ancien Chanoine, pendant qu’on deliberera ſur ce ſujet.

De même fi quelque Chanoine eſt intereſſé dans la chofe dont on traître, celuy qui prefide doit l’obliger de fe retirer, & s’il ne le fait pas, il doit eſtre puni, de telle peine quele Chapitre jugera à propos.

Art. 14. A l’égard des opoſitions qu’on peut faire en Chapitre, il paroiſt par l’apoſtille ancienne de l’article 14. des Statuts de l’an 1479. dont on a effacé plufieurs lignes, horriblement altéré quelques autres, èc par quelques termes qui reſtent dans les dernieres, que celuv qui fe déclaré opoſant à quelque arreſté capitulaire, doit marquer les raifons de fon opoſition, qu’on doit luy accorder le temps de prouver ce qu’il allégué, s’il a befoin de preuve.

La fin de cét article contient vn Règlement, touchant les apellations des Arreſtez du Chapitre, & il y eſt dit, que l’appel n’en de ic point empêcher l’execution. donec ſuperior de contrario providerit.

De l’entrée du treforier, & Chanoines dans leurs Bénéfices.

Art. 15. Par les Statuts, le Treforier doit donner à ſon entrée dans le Benefice 12. livres monnoye, chaque Chanoine 8. les Chapelains, Diacre, Sacriſte 60. ſ. & c’eſt pour la Fabrique de l’Eglife. In augmentum Fabrica bujus Eccleſia.

Mais depuis il fut fait vn autre Règlement ſur ce ſujet le Samedy Novembre 1611. pour changer en oeuvres pieuſes le Feſtin, &£. autres dépenfes fuperfluës, que faiſoient après leurs Réceptions, les Treſorier, & Chanoines, où il fut arreſté, par vn Acte, raporté par des Notaires Royaux, & de la Juriſdiclion concurremment, que le Treforier donneroit 100. livres à fon entrée, chaque chanoine 60. ou en chappes, ou autres Ornemens, ou en argent, à condition que ledit argent fera employé pour cé vſage feulement.

De la vacance des Benefices.

Art. 16. Il eſt auſſi réglé, que s’il y a procez ſur quelque Benefice de la Magdeleine, pour empêcher la ruine, où le degaſt des maiſons des terres qui arrivent d’ordinaire pendant ces conteſtations, le Chapitre ſe chargera, du ſoin du revenu du Benefice, de prévenir ces dommages, & ce inconvénients.

Art. 17. Le chapitre ne doit jamais prefenter, ou conferer vn nouveau Benefice à celuy qui l’a déjà pourveu d’vn autre ; ſi des raiſons extraordinaires, juſtes & bien examinées, ne l’y obligent.

Art. 18. Les châpelenies qui dépendent de la preſentation, ou collation du chapitre, ne doivent eſtre données, qu’à des perſonnes qu’on ait eu moyen de connoiſtre, & qui ayent ſervi l’Egliſe de la Magdeleine, ſans diſcontinuation, au moins pendant ſix mois.

Quand il faut preſenter, ou conferer quelque chapelenie, ou autre Benefice, dont la Prefentation, ou collation apartient au chapitre, tou les capitulans doivent atteſter avec ſerment, qu’ils ne ſont préoccupez ny de haine, ny d’amitié, ny d’aucune autre paſſion, qu’ils n’ont eſte prevenus, ny par des Prieres, n’y par des preſens ; pracibus, & pretio rejectis & qu’ils délibéreront dans vn parfait dégagement, & choiſiront la perſonne la plus digne, & la plus vtile à l’Egliſe.

Des Baux a Ferme, & autres Contrats.

Art. 19. Les Baux à Ferme, contrats de conſtitution, & autres, qui peuvent regarder les biens, & les affaires du chapitre, ne ſe doivent paſſer que dans le chapitre même, aſſemblé canoniquement, dans les formes.

Ceux avec qui le chapitre aura traitté, ou contracté, ſont obligez de porter copie de leur Bail, ou contrat dans l’Affemblée fuivante.

Tous Actes, ou ces formalitez n’auront pas eſté gardées font déclarés nuls par le même Statut.

Des chofes qui doivent eſtre renfermées ſous la Clef, du nombre des Clefs du Treſor.

Art. 20. Pour éviter que l’argent, que le chapitre peut avoir, ne foit, ny volé ny tourné à d’autres vfages, qu’à ceux aufquels il fera deſtiné par des Délibérations canoniques, il fera renfermé dans vn coffre, au lieu ou fc doit tenir le chapitre, dans lequel feront encore mis les Statuts, Si le Sceau & tout ce qui doit eſtre confervé en lieu feur & fecret, & ce coffre fera fermé à deux Serrepres, qui auront différents refforts, &; differentes clefs.

L’vne de ces clefs demeurera en la main du Treforier, & l’autre doit eſtre confiée par deliba ation caprtulaire à vn Chanome, qui en fera déchargé aux Chapitres généraux fuivâts, fi l’Affêblée ne juge àpropos de l’en recharger.

Si ceux qui ont les Clefs sabfentent de la Uille, ils doivent les laifîer à quelqu’vn du Corps, mais à des Chanoines différents, & jamais tous deux a vn même Chanoine, Art. 21. Ces Depoſitaires des clefs ne tireront auſſi jamais rien du Treſor, qu’àpres vne Délibération du Chapitre canoniquement aſſemblé.

Des Maiſons dépendantes des Chapelenies.

Art. 21. Si vn Chapelain de l’Egliſe de la Magdeleine, qui poſſede vne Maiſon à cauſe de ſa Chapelenie, eſt abfent pendant vn an, ou qu’il laifle la maifon en degaſt, & ſans y faire les réparations neceſſaires, ou qu’il l ait affermée à des perſonnes, qui n’en payent point la rente, qui eſt deuë à l’Eglife, ou qui font vicieufes, de mauvaife vie, le Chapitre doit bailler cette maiſon à vn autre Chapelain, qui n’en a pas, parce qu’il s’obligera au payement de la rente, y engagera ſes biens meubles, & immeubles, & même fes diftributions.

Art. 13. Quand vn Chapelain, joüiſſant d’vne maiſon en vertu de ſa Chapelenie, venoit à mourir, ſes Domeſtiques, ſuivant les Statuts, pouvoient y demeurer dix iours, après le decez, & participer aux diſtributions, au lieu du Chapelain ; & ſon Succeſſeur, pendant ce temps-là, ny pouvoic rien pretendre.

Des Obits, ou Anniverſaires.

Art. 24. Les Uefpres des Morts, aux iours des Anniverſaires, ſe doivent dire après None, ſi ce n’eſt en Carême, qu’on les dit après les Uefpres du iour, avant diſner : & les Uigilles du même Office des Morts, fuivent les Compiles en tout temps.

Il paroiſt par ce Statut, qu’on diſoit alors les 3. Nodurnes : car il eſt dit que celuy qui feroit abfent pendant vn Nocturne, fuſt-il Treſorier, Chanoine, Chapelain ou autre, devoir perdre la Diſtribution des Vigilles.

Art. 25. On doit celebrer la Meſſe des Morts le lendemain, aprés avoir chanté, Prime ; post horam primæ decantatam, & celuy, qui ne ſe trouve pas à la premiere Oraiſon, doit eſtre privé de la Diſtribution qui eſt deuë pour l’affiftance à cette même Meilen

Du temps auquel on doit ſe trouver aux autres Offices, pour eſtre réputé prefent.

Art. 26. & 36. Tous les Chanoines, Chapelains, & autres doivent eſtre dans le Chœur au Gloria du premier Pſeaume des heures Canoniales, & à la premiere Oraiſon de la Meſſe, & y aſſiſter enfuite juſqu’à la fin, s’ils n’ont obtenu du Treforier, ou du Chanoine qui preſidera dans le chœur en ſon abſence, la permiſſion de ſortir, pour quelque cauſe legitime ; autrement ils ſeront, mis au rang des abſents, & celuy qui eſt chargé de la pointe doit y prendre ſoigneuſement garde.

Art. 34. Celuy qui ſort du chœur, & demeure dehors, pendant vn Nocturne entier, perd ſa diſtribution, s’il n’a eu ſon congé en la maniere ſuſdite.

Art. 35. Un de ceux qui ſont obligez d’aſſiſter au chœur, peut en ſortir, pour dire la Meſſe, dans le temps des Offices, ſans rien perdre : mais ſi quelqu’autre veut auſſi dire la Meſſe ; en même temps : il en doit demander, & obtenir la permiſſion, où il fera réputé perdant.

Art. 35. Si le Treſorier, ou aucun Chanoine, Chapelain, ou Officier du choeur ſe trouve obligé ¿e garder le liâ, par maladie, ou par vieilleiTe, il ne doit parmy les abfens. Le Statut y adjoùte les iours desfeignées, fueurs, & autres remedes, qui obligent de tenir la Chambre.

Art. 27. Il eft particulièrement réglé pour les Chapelains, Officiers du chœur, qu’ils fe trouveront dans le chœur au premier Kj/rte, de la Meife, èc avant la fin de l’hymne des autres Offices, pour y pfalmodier, Se chanter fans interruption, fine intermtfjione, avec les pofes, mediantes requifes : faute de quoy ils font declarez perdants^ point eftre marqué

Du relpeâ que doivent particulièrement dans l^Eglife les Chapelams, Officiers au Treforier, ^ Chanoines.

Art. 28. Les Chapelains, & autres Officiers, qui fervent le chœur, font tenus de fe comporter en toute occafion avec refpeâ, envers le Treforier, & Chanoines, mais particulièrement dans l’Eg ife : &ils le doivent fous peine de parjure, & a eftre privez des Diftributions de ly. iours, s’il neplaift au Chapitre de moderer la punition.

De la maniéré de chanter l’Office divin, ^de la modejlie cju on y doit garder.

Art. 29. Les Chanoines, Chapebins &: Officiers, attaché au fervice du chœur, doivent s’écouter pour faire vn bon accord, & ne point anticiper les vns fur les autres, dans le chant de l’Office : prononcer dinftindement, & ne point couper les mots, ny les syllabes : faire les paufes, & les médiations convenables en Pfalmodiant, & ne fe point précipiter, ny hafter. D e plus l’vn des coftez du chœur ne doit jamais commencer fop Uerfet, que l’autre n’ait entièrement fini le fien.

Art. 31. On ne doi t point fe diffiper, ny aller d’vn bout, ou d’vn cofté du chœur, à l’autre, ny s’y promener, mais le rendre attentif à ce que l’on chante.

Art. 37. Si quelqu’vn du Corps du Chapitre trouble notablement le chœur, ou en s’y entretenant avec quelque perfonne, ou en fe promenant, ou par des éclats de rire, ou par quelque adion indécente, il perd par le feul fait la diftribution de l’heure, où il commet cette irreverence, & celuy qui fait la pointe le doit marquer perdant. Q ^ fi celuy qu’on doit ainfi marquer fe deffend, Se pretend n’avoir pas failly, le piqueur fera ce qui luy fera prefcript par le Treforier, ou en fon abfence par vn des Chanoines.

Des jours de congé, & de la rigoureuſe.

Art, 33. Chaque Chanoine, & chaque chapelain, peut avoir 30. iours dans l’année, pour vacquer à fes affaires : pourveu qu’il les ait luy même demandez en propre perſonne.

Cette liberté neantmoins ne doit eftre accordée qu’a deux dans vn même jour, &: vn Ckanoine n’en peut pas joiiir, s’il n’a refidé, & fervy l’eipace de 6. mois, chaque année.

Il eſt vray qu’il n’eft p^s neceifaire, que ces 6. mois de fervice foient coûtinuels J excepté les fix premiers, qui doivent eftre fans interruption.
Des ſerments de ceux qu’on reçoit enÇhapitre, diffèrtnîJf félon la qualité, ^ le ran^ des Perfonnes.

Art. 39. Parce que le Treforier, aufli bien que les Chanoines, Chapelains, Officier s, font obhgez de faire fermént, lors qu’ils fönt receuz, & q ü e les formes en font différentes, il a efté jugé à propos d’inferer lefdites formes dans cts Statuts^

Forme du ferment du Treforier, a fon entrée dans le (^hapitre.

Je jure ſur les Saints Evangilles contenus en ce livre, que je m’acquitteray, avec fidélité, des Devoirs du Benefice de la Treſorerie, dont j’ay eſté chargé, que je concluray ^ & ptononceray toujours dans les Aſſemblées capitulaires, fuivant l’advis de la plus grande, & plus faine partie <les capitulans ( a majori dr ßniortparte, ôi j’executeray félon mon pouvoir, de la maniéré que je le doibs en qualité de Treforier, les concluiîones qui y feront prifes fuivantles Statuts ) Rantum ad Thefaurarium fpe^ ilat ( ftiunium unoremSiatutorum ) enfin pendant que ie feray Treforier, je procureraylebien, &les advantages delà Treforerie j & du Chapitre^ Ôi je garderay entièrement les Statuts ^ & les concordats, qui ont efté faits entre mes Predecelfeurs, & le même Chapitre, Die^ me donne pouf cela, s’il luy plaift fon fecours.

La forme du ferment des Chanoines, a leur Reception.

Uous jurez fur les SaintsEvangilles contenus en ce Livre, que voUs ren-i drez au Treforier, & ames SucceiTeurs le refpeftique vous devez* Qi^ç VOUS ne donnerez, ny confeil, ny fecours, ny appuy à qui que ee foit, contre ma perfonne, ou contre mon honneur.

Uous jurez auſſi, que vous traitterez avec honneur les autres Chanoines du même College, que vous obeirez en temps & lieu ^ aux (ordonnances juftes, Sz honneftes du Chapitre, que vous affiftererez aux ProceiTions réglées parle même Chapitre, fi vous n’eftes retenu par quelque legitime empêchement, que vous donnerez vos advis en Chapitre avec vn efpric dégagé j Si en confcience ^que vous ne reVelerés point les Secrets du Cha-f îitre à aucun eftrartget { que vous aurez foin de conferver les libertez, le îien, l’vtilité, & les avantages de cette Eglife î & que vous en obferverez le plus qu’il Vous fera poÎfible tous les Statuts, & les concordats pafTez entre le Treforier &¿ le Chapitre, & ne ferez rien qui y foit contraire. D ieu vous donne, s’il luy plaift, fon fecours pour cét éfet<

La forme du Serment des Chapelams, & Officiers.

Vous jurez, que Vous ferez fideles à l’Eglife, & au Chapitre en toutes chofes 5 que vous affilierez aux Meffes, & à toutes les heures de l’Office, ou qu’encas d’empefchement vous fubrogerez, du confentement du Chapitre, vne perfonne propre, pour faire vos fonéiions Î que vous rendrez auffi honneur, refpeÛ: & obeifTance dans les chofes licites & honneftes au Treforier, aux Chanoines, & au Chapitre, que vous procurrerez le bien de ceux qui font dans cette Collégiale ; & que vous éviterez toute ſorte de querelles, & de diſſentions, qui peuvent en troubler la paix. Si vous manquez à ces devoirs, vous ſoumettez-vous aux volontez du Chapitre ? Ils repondent, ie le jure.

Des diſtributions.

Art. 41. Le Receveur des Obits eſt tenu de compter avec chacun des Chanoines, Chapelains & Officiers chaque trois mois, & de quartier en quartier, & de les ſatisfaire ; & hors ce temps là il ne doit rien donner.

Art. 12. Ce que ces Statuts diſent ailleurs du livre de la pointe, que ne doit paroiſtre qu’aux Chapitres généraux de l’Octave de Ste. Magdeleine, afin qu’on ſçache ceux qui doivent percevoir les diſtributions, marque qu’on ne contoit qu’vne fois l’an pour les Marreaux, & Pain de Chapitre. Maintenant ces deux fortes de diſtributions ſe ſont enſemble tous les quartiers.

La preface des Statuts dit, qu’ils ont eſté dreſſes, en l’abſence du Treſorier, Theſaurario abſente. Ils ont eſté neantmoins, depuis ſignez par luy, & par ſix Chanoines, dans vn temps, ou le nombre des abſens eſtoit grand, ainſi qu’il paroiſt par divers endroits des Statuts même. Les noms de ceux qui ont ſigné ſont, Triſtan de Uendel Treſorier, Brocquet, de Graſmenil, Pelaude, Chaperon, Catherine, des Marches. L’addition faite en 1570. eſt ſignée Pregent Secrétaire.

FIN.