Fondation du monastère de la Visitation de Brioude

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FONDATION
du
MONASTÈRE DE LA VISITATION DE BRIOUDE

Actes reçus Me Bigot (13 janvier 1658), Me Ardus (27 octobre 1659)
(Originaux existant aux archives de Me Bresson, notaire à Brioude).


Les religieuses de la Visitation de la Sainte-Vierge doivent leur création à la piété de quelques saintes femmes, dont la première fut Jeanne-Françoise Frémiot, dame de Chantal. En mémoire de la visite de Marie à sainte Elisabeth, ces dames allaient voir les malades et les pauvres.

Saint François de Salles, évêque de Genève, en forma des communautés, et leur donna une règle. Plus tard elles furent cloîtrées et obligées d’admettre dans leur ordre les filles délicates et même infirmes qui ne peuvent suivre des règles plus austères.

Leur fondation à Brioude (1652) est due à la maison d’Allègre. Le chapitre y consentit sous la condition toutefois qu’elles reconnaîtraient sa juridiction, que le curé de N.-D. ferait les offices et les enterrements sans honoraires fixes, et qu’elles contribueraient à l’entretien du pont de Geste pour la prise d’eau.

Elles élevèrent leur couvent au XVIIe siècle (1652-1663). Le pavillon qui existe encore porte cette dernière date, et on lit dans l’ingrès en religion de dame Catherine Magaud (1660), sous dame Jeanne-Françoise de Brion, supérieure, que le couvent fut de nouveau rétabli, et qu’à cette date il n’était pas suffisamment fondé et constitué par déclaration.

Cet acte[1] est signé par Dorothée d’Allègre, assistante.

Les armes des d’Allègre étaient : de gueules, la tour carrée d’argent, maçonnée de sables et côtoyée de 6 fleurs de lys d’or, 3 de chaque coté.

Il fut définitivement reconnu en 1684. Hugues de Colonges était alors prévôt, et de Meyronne doyen du chapitre.

La Révolution chassa les religieuses de leur couvent, où fut plus tard installé l’hôpital, qui se trouvait alors dans le bâtiment occupé aujourd’hui par la nouvelle salle d’asile, place du Postel[2]................



« Comme Ainsin soit que par acte capitulère du quatriesme aoust mil six centz cinquante-six, messieurs les prévost, doyen, chanoines-comtes et chappitre de l’esglize sainct Julhen de Brioude, comtes des comtés dudict Brioude et de Beaumont etc. immédiatemt subiectz au Saint-Siège apostholique, inclinans au pieux dessain mouvemant de pieté et sainct zele de hault et puissant seigneur messire Claude Yves, marquis d’Allègre, Blainville et Oyssery, chevalier des ordres du Roy, mareschal de camp dans ses armées, auraient permis audict seigneur marquis, esdictes qualités de seigneurs spirituelz et temporelz, de se rendre fondateur d’une maison et convant de religieuses de l’ordre de la Vizitation dans leur dicte ville de Brioude, aux clauzes et conditions portées par ledict acte, et pour les considérations y contenues ; en suitte de laquelle permission, articles ayant estés dressés et iceux communiqués audict seigneur marquis, et n’ayant peu demeurer d’accord des apostilz et responses par luy faictes a aucuns desdicts articles, et particulièremt touchant le désintéressemt desdicts seigneurs comtes pour leurs droictz seigneuriaux, pour la perte qu’ilz pourroient souffrir a cause dudict nouveau establissemt, l’exécution d’iceux auroit esté différée, et en partye, a cause de l’absance dudict seigneur marquis. Lequel finallement, par plusieurs de ses missives et parolles verballemt portées de sa part, se seroit remis à l’entière dispozition et liquidation qui seroit faicte par lesdictz seigneurs comtes touchant ledict désintéressemt, et par autre acte capitulère du troiziesme décembre mil six centz cinquante huict ; la dicte taxe et liquidation ayant esté faicte à la somme de trois milz cinq cents livres, sçavoir : deux milz liures payables au trésorier dudict Chappitre lors de la passassion du contract, et quinze centz livres applicables pour les réparations de leur chappelle sainct Julhen, avec les autres réserves contenues ausdictes actes capitulères.

Icelluy seigneur marquis en seroit demeuré d’accord, et apprés plusieurs remises et conferances, tant en ceste dicte ville qu’en celle de Sainct-Flour, autres articles auroient esté dressés, en présence dudict seigneur marquis, par l’aduis commun de leurs conseils, le second juin de la présente année mil six centz cinquante-neuf, qui contiennent en substance l’intention des partyes concernant ledict establissement dudict nouveau monnastère ; pour faciliter lequel lesdictz seigneurs comtes, à l’instante prière et supplication des humbles et dévotes mère Jeanne Françoise de Byron, supperieure pour lors du monastère de la Vizitation saincte Marie de Sainct-Flour, sœur Marie-Louize-Dorothée d’Allègre et autres sœurs de ladicte communauté, auroient eu pour agréable et donné leur permission de se transporter en ceste ville de Brioude, en tel nombre que Monseigneur l’Euesque de Sainct-Flour jugeroit necessaire, pour la direction et institution dudict nouveau monnastère, soubz l’aucthorité et juridiction desdicts seigneurs comtes ; et à ses fins ledict seigneur euesque ayant décerné son mandat du quinziesme du présant mois de septembre, portant nomination de la dte sœur Jeanne-Françoise de Byron esleue pour supperieure, sœur Marie-Dorothée d’Allègre pour assistante, sœur Françoize-Gabrielle Berthier, sœur Françoize-Marguerite de Chavaniac de Dienne, sœur Marie-Louyze Aymeric, sœur Marie-Alexis Chopy, sœur Jeanne-Marie d’Anjoly et sœur Marie-Constanse Bellangreville, professes audict monastère de Sainct-Flour ; ladicte sœur Jeanne-Françoize de Byron, supperieure, nommée en vertu dudict mandat et autre du septiesme septembre en suivant, portant restriction dudict nombre de huict à quatre, se seroit transportée en ceste ville avec lesdictes sœurs Marie-Dorothée d’Allègre, Françoize-Gabrielle Berthier et Marie-Louyze Aymeric, affin de disposer touttes chozes nécessaires à leur establissement et logementz, où elles seroient arriuées ledixhuictiesme dudict mois, en la compaignie de monsieur de Rames, chanoine et théologal de l’eglize cathédralle dudict Saint-Flour, par lequel lesdictz seigneurs comtes ayant eu aduis de leur venue et logis, par elles prinses chez un esleu de cette ville, le landemain dix-neufe s’estans cappitulèremt assemblés, y auroient enuoyé leurs dépputtés pour tesmoigner de la part de leur compaignie la satisfaction qu’ils reçevoient de ce nouuel establissemt. Et ayant receu des mains de ladte sœur Jeanne-Françoize de Byron les susdictz deux mandatz dudt seigneur euesque de Sainct-Flour et de son grand vicaire, avec des tesmoignages de vouloir vivre désormais soubz l’entière obeyssance et jurisdiction desdts seigneurs comtes, comme ordinaires, ainsin que plus aplain est contenu au procès verbal dudict jour, et exhibé par ladicte sœur de Byron, supperieure, le contract de leur fondation, faict à leur proffit par ledict seigneur marquis d’Allègre, en dacte du treize janvier mil six cents cinqte huict, receu par Bigot, nottaire royal, avec les mémoires et articles cy devant concertéés et arrestéés concernant icelle, aux fins d’estre passé contract en bonne et deue forme ; lesdictz sieurs depputez auroient promis à la dicte sœur de Byron de faire rapport du tout audict Chappitre et convenir des termes et jour è passer ledict contract.

Pour ce est-il que ce jourd’hui vingts septiesme jour d’octobre mil six centz cinquante-neuf, par douant les nottaires royaux et tesmoings bas nommés, cappituleremt assemblés, lesdictz seigneurs preuost, doyen, comtes, chanoines et chappitre, seigneurs temporels et spirituelz de la dicte ville de Brioude, au son de la cloche, a la maniere accoustumée, tant pour eux que pour leurs successrs, d’une part, et humbles et deuottes mères Jeanne-Françoize de Byron, supperieure esleue ; sœur Marie-Dorothée d’Allègre, Françoize-Gabrielle Berthier et Marie-Louize Eymeric, tant de leur chef que prenant en main pour les quatre religieuzes absentes, leurs compaignies, desnomméés au mandat dudict seigneur euesque de Sainct-Flour, du quinziesme du presant mois, et autres religieuzes qui composeront ci-apprés le convant et monnastère à establir dudt ordre de la Vizitation, en la dicte ville de Brioude, icelle sœur de Byron et ses consortes, deuement aucthorizéés parle susdict mandat du dict seigneur euesque de Sainct-Flour et de son grand vicaire, en forme de lettres d’exeat, à l’effect des présentes et permission à elles données par les dts seigneurs comtes, comme estant à présent soubz leur tottale jurisdiction, d’autre partie ; lesquelles parties, de leur bon gré et volonté, etc., ont faict les pactes et conuentions qui s’ensuiuent : assavoir, que lesdites religieuzes ne pourront s’establir au dedans l’anclos de ladicte ville de Brioude, et néantmoins, en attendant qu’elles soyent bastyes au dehors, lesdictz seigneurs comtes leur permettent de pouuoir ce loger dans l’enceinte de ladicte ville pendant cinq annéés seulemt. Et d’autant que pour leur dit logement prouisionnel pendant les dictes cinq années, elles ont fait choix de la maison de ...... soubz l’approbation des dts seigneurs comtes, leur sera permis d’y faire leur fonction et exercisse suivant l’institud de leur ordre aux condictions ci-apprès déclaréés.

Ne pourront lesdictes religieuzes acquérir, par contract volontaire, autre fondz dans la justice desditz seigneurs comtes et estendues d’icelle, que celluy que leur sera necessaire pour la construction dudt monnastere et closture d’icelluy.

Et aduenant que leur soit baillé du fondz pour constitutions moniales, ou qui leur en soit donné ou légué, par fondation ou autremt, dans la justice et directe desdictz seigneurs comtes : a esté conuenu et accordé que lesdts seigneurs comtes pourront uzer du droit de prélation en ce retenant lesdictz fondz ainsin donnés ou légués, et en remboursant ausdictes religieuzes le prix d’iceux, à dire d’expertz, dont les partyes conviendront dans l’an et jour apprés les contracts sur ce passés et nottifiés auxdicts seigneurs du chappitre. Et ou lesdictz seigneurs comtes ne seroient en volonté d’uzer dudt droit de prélation, dans le susdt temps de l’an et jour, seront, lesdictes religieuzes, tenues et obligées de leur payer le droit d’indempnité légitime dont sera conuenu[3].

Payeront le droict de lodz et vente des acquizitions qu’elles feront des fondz necessaires pour la construction et closture de leur dt monnastere, pour la première fois ; et seront lesdictz seigneurs du chappitre présentemt désintéressés par lesdictes religieuzes pour l’admortissemt du droit de dixme des fondz qu’elles acquerront pour ladicte construction et closture, ensemble pour le droit de confication, et paieront pour raison de ce la somme de trois milz cinq centz liures, à laquelle lesdtes parties ont conuenu en la presence dudict seigneur marquis d’Allègre, ainsin que dit est cy dessus, asçavoir : deux milz liures reellemt et deffect, laquelle[4] lesdictz seigneurs comtes ont confessé avoir eu et receu, et icelle mis ez mains de noble Gilbert de Lespinasse, leur confrère, à ce commis, pour icelle estre employée aux fins de l’acte cappitulere du (sic) ................ présent mois. Moyennant lequel paiemt, reel et actuel, lesditz seigneurs comtes en ont tenu et tiennent quitte lesdtes religieuzes contractantes et celles qui composeront cy apprés ledict monnastere ; et pour le regard des quinze centz liures restant, lesquels doiuent estre employez pour la décoration et réparation de ladte chapelle du glorieux sainct Julhen, patron de ladte esglize : seront payés par lesdictes religieuzes aux termes qui seront stipulés par lesdictz seigneurs comtes avec les artisans et ouvriers qui seront employés ausdictes réparations. Et à ce faire, ont présenté pour caution M. Jean Valetz, coner du roy, esleu en leslection de ceste ville, et M. Jean Duranty, bourgeois de la ville de Sainct-Flour, a ce présent : lequel a promis d’intervenir aux contracts qui seront sur ce passés, et fournir deniers jusques a concurrance de ladicte somme de quinze centz liures, selon les pactes et conventions portées par lesdictz contractz.

Et pour ce qui est dudt droit d’indempnité pour raison des dictes acquizitions, a cauze que lesdictz fondz passent en main morte, en optant par lesdictes religieuzes, suivant l’option a elles referée par les articles cy-deuant conuenus entre les conseilz des partyes : seront tenues et s’obligent par ces présentes, elles et celles qui leur succéderont audict monastère, de payer esdictz seigneurs comtes et chappitre, de trente en trente ans, les deux tiers du droit de lodz et ventes, à quoi il se trouuera monter a raison du prix des dictes acquisitions, et au sixiesme denier ; duquel droict de lodz et vente, a raison desditz deux tiers, sera faict un estat, tant des acquizitions présentes pour le faict de ladicte closture, que de celles qu’elles pourront faire par ingrez en religion ou autremt, affin que ledict estat puisse seruir a laduenir aux successeurs desdictes partyes, affin d’esuiter a procès et contention ; et le tout sans préiudice des cens et rentes auxquels lesdictz fondz a acquérir par lesdictes religieuzes, en quelque manière que ce soit, se trouveront subiectz et asservys ; lesquels cens et rentes lesdicles sœurs religieuzes payeront annuellemt et conformémt aux terriers desdicts seigneurs comtes et chappitre.

Seront au surplus lesdictes religieuzes soubz la jurisdiction spirituelle dudict Chappitre, tout ainsi et de mesme que les religieuzes de Nostre-Dame de ceste dicte ville, et vivront selon l’institut de l’ordre de ladicte Vizitation, sans pouuoir néantmoins prendre aucun père spirituel directeur, chapelain ou confesseur, que par les ordres desdictz seigneurs comtes ; lesquels en tout et partout useront sans contredit des pouvoirs et facultés à eux acquises comme ordinaires, sans que lesdictes religieuzes ores et pour l’aduenir en puissent estre dispenséés pour quelque cause ou pretexte que ce soit.

Ne pourront lesdictes sœurs religieuzes recevoir les enterremantz d’aucunes personnes de quelle qualité et condition qu’elles soyent, sans l’exprès consentement des ditz seigneurs du Chappitre. Et si la permission leur en est donnée, ce sera a la charge et condition que le curé ou son viccaire du lieu de leur encloz recevra le corps du décédé a l’entrée de sa paroisse, fera l’office et percevra tous les esmolumans.

Et a l’esgard des enterremts desdictes sœurs religieuzes, l’office et les cérémonnyes seront faictes aussy par ledict curé ou viccaire de leur enclos, lequel, pour ce regard, ne pourra prétendre autre droit que celluy qui leur sera offert et baillé par ledict couvent volonteremt.

Et en tant que touche l’article de la subsistance, nourriture et entretenemt desdictes sœurs religieuzes, au nombre de huict présentemt, et sy apprés jusques a ce qu’elles auront fondz et revenus suffizans, lesdictz seigneurs comtes, apprés auoir veu le susdict contract du treiziesme janvier mil six centz cinquante huict, passé entre elles et ledict seigneur marquis d’Allègre, concernant leur dicte fondation, et mis en considération la qualité dudict seigneur fondateur et la nottorité de sa puissance et richesses ; et que le dict fondz assigné par ledict contract est probablement suffisant pour l’entretient et nourriture desdictes huict religieuzes et construction dudict futur monnastere : iceux seigneurs comtes ont jugés à propos de prendre confiance entière sur les bonnes volontés que ledict seigneur marquis a tesmoigné audict ordre de la Vizitation, pour raison de l’establissement dudict nouveau monnastere ; a la charge néantmoings que ou il y auroit manque de fondz a l’aduenir pour ladicte subsistance, lesdictz seigneurs comtes ny leurs successeurs, ne pourront estre recherchés pour aucun supplément, soubz pretexte du consentement par eux presté par ses présentés audict establissemt, lequel ilz n’auroient agréé ny souffert sans ladicte clauze expresse.

Et néantmoins pour plus grande seureté de ladicte fondation sera, le susdict contract du treiziesme janvier mil six centz cinquante huit, inséré au pied des présentes pour y avoir recours en tant que besoing seroit, et sans que lesdictes religieuzes contractantes, ou celles qui compozeront cy apprés ledict monnastère, puissent aliéner les fonds mentionnés audict contract, ou diuertir les deniers des constitutions de rentes et autres lettres obligatoires y esnoncéés, si ce n’est de l’exprès vouloir et consantemt desdits seigneurs du Chappitre, a paine de nulité de tous les contractz qui pourroient estre sur ce faicts a leur insu et au préiudice des présentes. Pourront touttesfois en cas de doubte, d’insoluabilié des obligés, faire poursuitte à l’encontre des redeuables pour s’en faire payer, a la charge d’employer lesdictes sommes, comme dessus, en fondz ou constitution de rente ou entre mains des personnes solvables ; afin que lesds sommes ainsin employéés leur tienne lieu de subsistance.

Fait et passé à Brioude, dans la chambre des comptes desditz seigneurs du Chappitre, ez présences de Maistres Charles Girard et Gabriel Ardier, practiciens dudict Brioude, soubznes, avec les partyes contractantes, le vingt-septiesme octobre mil six centz cinquante-neuf. »

Sensuit la teneur dudit contract.

« Fust présent en sa personne haut et puissant seigneur messire Claude-Yves, marquis d’Allègre, Blainuille et Oyssiery, cheualier des ordres du Roy, mareschal de camp dans ses armées, lequel, par un pur mouvemt de pieté et zelle qu’il a pour voir augmenter l’ordre des religieuzes de la Vizitation Saincte Marie, pour lequel il a une inclination particulière, par les ferueurs, bonnes et sainctes mœurs des religieuzes dudict ordre, a désiré l’establissemt et fondation d’un monnastere de mesme ordre dans la ville de Brioude, et, pour le fonder dudict establissemt, a délaissé et délaissé aux dames religieuzes qui s’y establiront la proprietté de deux dommaines, sittués l’un au bourg de Lempde et l’autre au bourg de Chiambezon, deparauant jouys par dame Marie-Louyze-Dorothée d’Allègre, a présent religieuze professe au convent Saincte Marie de la Vizitation de Sainct-Flour, escheus audict seigneur d’Allègre par l’institution testamentaire faicte en sa faveur par ladicte dame d’Allègre ; lesdicts domaines avec leurs droictz, seruitudes et appartenances quelconques, aux cens portés par les terriers des seigneurs dont ils ce trouueront mouvans. Plus delaisse ledict seigneur pour le mesme fonder de ladicte fondation, une rente annuelle de la somme de cent liures, consentie en faueur du feu seigneur de Bonchel par les habitans de la ville de Brioude, le vingt-cinquiesme mars mil six centz quarante-sept, ensuitte du deslibératoire dudt jour… Plus a delaissé une obligation de la somme de mille soixante-six livres… Plus autre obligation de la somme de trois mille liures… Plus autre obligation de la somme de seize centz livres… Plus un contract de transaction de six mille liures… Lesquelles obligations et autres pièces ci-dessus narrées demeureront propres auxdictes dames religieuzes qui seront cy après establies audt monnastere de Brioude… Ledict seigneur promet encore fournir la somme de six mille liures pour l’achapt de la place ou autres choses nécessres pour paruenir audt establissemt, non excédant touttes fois ladicte somme de six mille livres ; sans estre tenu au revenu de ladicte somme jusques audt employ, qui touttefois ne pourra estre retardé que d’une année. Et jusques audt establissemt ledt seigneur veut et entend que le reuenu des susdts domniaines et obligations soyent prises et perceues (sic) par les dames religieuzes de la Vizitation Saincte Marie dudt Sainct Flour, a la charge d’en compter, pour faire un capital a augmenter la fondation et establissemt ; ce qui est fait par ledt seigneur, a la charge que dans ledt monnastere de Brioude seront receues a perpétuité trois filles religieuzes de charité, capables de la regle, pour y estre nourryes et entretenues gratuittement sans aucune dottation particulière ; desquelles trois filles en sera réserué une dix ans après l’establissemt, l’autre dans cinq années après, et l’autre dans les cinq années suivantes, pour donner lieu a l’augmentation du fondz ; et après le décedz desdictes religieuzes de charité, ou l’une d’elles en sera subrogée autres a leur place ; et ou il y aurait difficulté a l’establissemt dans ladicte ville de Brioude ou fauxbourgs, soit de la part de messieurs les Comtes que habitans de Brioude : ledt establissmt pourra être transféré ailleurs par lesdictes dames. Et au présent acte sont interuenues humbles et déuote mère Jeanne-Françoize de Byron, supperieure du monnastere de la Vizitation Saincte Marie de Sainct-Flour, avec les adsistantes conseileres et autres religieuzes dudt Chappitre, au parloir dudt couvent ; lesquelles, en agréant les pieuses intentions dudt seigneur marquis d’Allègre, et pour l’augmentation de leur ordre, ont accepté et acceptent, pour et au nom de leur communauté, de present et a l’aduenir, la fondation et establissemt cy-dcssus, aux mesmes pactes, conditions et charges y esnoncées ; et promis la faire entretenir aux religieuses qui seront establies audt monnastere de Brioude. A l’entretenement de tout ce dessus ont obligé les biens temporels de ladicte communauté, et, a l’effect du présent contract, ledict seigneur a delaissé, ès-mains des dictes dames religieuzes, toutes les obligations et pièces sus narrées avec les contractz semant a la propriété desdts deux dommaines, pour, en vertu desdictes piesses, exiger le paiemt et jouir des fruitz par lesdictes dames, aux conditions susdites, comme il auroit peu faire ; et jouyra ledict seigneur et les siens de tous les honneurs, prérogatives et priviléges deulz a la qualité de fondateur ; ainsin lesdictes partyes l’ont promis et juré… obligeant, soubsmis… (sic).

Faict au parloir dudict monnastere, es presances de Maître Guillaume Bonnefoy, advocat, bailly d’Allègre et de La Chaize-Dieu, et Jean Duranty De Challiers, soubsignés avec les partyes, le treiziesme jour de janvier mil six centz cinquante huit, et au dessoubz est escript le susdict : fait double et receu par Bigot, nottaire royal. »

(Actes communiqués par M. Lachenal, receveur particulier des finances à Brioude).




  1. Voir les minutes de Me Grenier, notaire à Brioude.
  2. Extrait de l’Album, — Curiosités héraldiques de l’arrondissement de Brioude, par M. Fournier-Latouraille. Brioude. L. Gallice 1855, p. 48 et suiv.
  3. Il est à remarquer que toutes les communautés, savoir : Cordeliers (maison Denier), Capucins (colline Saint-Laurent), Minimes (Saint-Ferréol), Visitation (hospice actuel), Saint-Joseph (couvent de Fontevrault), étaient situées hors des murs. Les religieuses de Notre-Dame, de la Croix et de la Miséricorde, chargées de l’enseignement et d’œuvres de bienfaisance faisaient exception.

    Lorsque les cens sujets aux droits de directe devenaient biens de mainmorte en passant dans la main d’une communauté, le seigneur ou propriétaire de la directe réclamait son droit d’indemnité, ou se faisait constituer un homme vivant et mourant généralement tous les trente ans. À ces échéances l’indemnité était payée pour tenir lieu des droits de mutation entre vifs ou par décès, qui auraient été payés dans cet intervalle.

  4. Somme.