Histoire politique des États-Unis/Tome 3/Appendice

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Charpentier (3p. 557-574).

CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS

NOUS, le peuple des États-Unis, en vue de former une union plus parfaite, d’établir la justice, d’assurer la tranquillité domestique, de pourvoir à la défense commune, d’accroître le bien-être général et d’assurer à nous-mêmes et à notre postérité les bienfaits de la liberté, ordonnons et établissons la présente Constitution pour les États-Unis d’Amérique.

ARTICLE PREMIER.
section i.

1. Tous les pouvoirs législatifs accordés par le présent acte seront confiés à un Congrès des États-Unis, qui sera composé d’un Sénat et d’une Chambre des Représentants.

section ii.

1. La Chambre des Représentants se composera de membres choisis, tous les deux ans, par le peuple des divers États ; les électeurs, dans chaque État, devront réunir les qualités requises pour les électeurs de la branche la plus nombreuse de la Législature de l’État.

2. Nul ne pourra être Représentant s’il n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans, s’il n’est pas depuis sept ans citoyen des États-Unis, et s’il n’habite pas, à l’époque de l’élection, l’État où il aura été nommé.

3. Les Représentants, ainsi que les taxes directes, seront répartis entre les divers États qui feront partie de l’Union, selon le nombre des habitants. Ce nombre se déterminera en ajoutant, à la totalité des personnes libres (y compris les engagés à terme, et excepté les Indiens non taxés) les trois cinquièmes du reste de la population. Le premier recensement se fera dans les trois ans qui suivront la première réunion du Congrès des États-Unis, et ensuite tous les dix ans, selon qu’il sera réglé par la loi. Il ne devra pas y avoir plus d’un Représentant par trente mille âmes ; mais chaque État aura au moins un Représentant. En attendant que le prochain recensement se fasse, l’État de New-Hampshire aura le droit d’en élire trois ; le Massachusetts, huit ; Rhode-Island et Providence-Plantations, un ; le Connecticut, cinq ; New-York, six ; New-Jersey, quatre ; la Pensylvanie, huit, le Delaware, un ; le Maryland, six ; la Virginie, dix ; la Caroline du Nord, cinq ; la Caroline du Sud, cinq ; la Géorgie, trois.

4. Lorsqu’il surviendra une vacance dans la représentation d’un État, l’autorité exécutive dudit État lancera des writs d’élection pour remplir ces vacances.

5. La Chambre des Représentants choisira son président et ses autres officiers ; elle aura seule le droit d’impeachment.

section iii.

1. Le Sénat des États-Unis sera composé de deux Sénateurs pour chaque État, choisis pour six ans, par la Législature de chaque État ; chaque Sénateur aura une voix.

2. Aussitôt qu’ils se réuniront, après la première élection, ils seront partagés, aussi également que possible, en trois classes. Les sièges des Sénateurs de la première classe seront vacants à l’expiration de la deuxième année ; ceux de la seconde classe, à la fin de la quatrième année ; et ceux de la troisième classe, à la fin de la sixième année ; de telle sorte qu’il sera procédé tous les deux ans à l’élection d’un tiers des membres du Sénat. Si, dans l’intervalle des sessions de la Législature d’un État, il se produit une vacance par suite de démission ou autrement, le pouvoir exécutif de cet État pourra faire une nomination temporaire jusqu’à la prochaine réunion de la Législature, qui alors remplira la vacance.

3. Nul ne pourra être Sénateur, s’il n’a pas atteint l’âge de trente ans ; s’il n’est pas depuis neuf ans citoyen des États-Unis, et si, au moment de son élection, il n’habite pas l’État pour lequel il aura été nommé.

4. Le Vice-Président des États-Unis sera président du Sénat, mais ne pourra voter qu’en cas de partage.

5. Le Sénat choisira ses autres officiers, ainsi qu’un président pro tempore, en l’absence du Vice-Président de la République, ou dans le cas où ce dernier remplirait les fonctions de Président des États-Unis.

6. Le Sénat aura seul le pouvoir de juger tous les impeachments. Quand il procédera comme Cour de justice, ses membres seront soumis au serment ou à la simple affirmation. Quand il s’agira de juger le Président des États-Unis, le grand juge[1] présidera le Sénat. Personne ne pourra être condamné sans le concours des deux tiers des membres présents.

7. En cas d’impeachment, le jugement ne pourra prononcer que la destitution et l’incapacité de remplir, sous le gouvernement des États-Unis, aucune fonction honorifique, de confiance ou salariée ; mais le condamné n’en restera pas moins sujet à être mis en accusation, examiné, jugé et puni suivant la loi.

section iv.

1. La Législature de chacun des États prescrira le temps, le lieu et le mode des élections des Sénateurs ou des Représentants ; mais le Congrès pourra toujours, par une loi spéciale, faire ou modifier ces règlements, sauf en ce qui concerne le lieu où devra se faire le choix des Sénateurs.

2. Le Congrès s’assemblera au moins une fois chaque année ; cette réunion aura lieu le premier lundi de décembre, à moins que, par une loi, le Congrès ne fixe un autre jour.

section v.

1. Chaque Chambre vérifiera les pouvoirs et validera l’élection de ses membres ; la majorité de chacune d’elles suffira pour la validité des délibérations ; mais un nombre moindre pourra s’ajourner de jour en jour, et pourra être autorisé à forcer les membres absents à se présenter, de la façon et sous telle pénalité que chacune des Chambres jugera convenable d’établir.

2. Chaque Chambre pourra faire son règlement, punir ses membres en cas de désordre, et même expulser un membre à la majorité des deux tiers des voix.

3. Chaque Chambre tiendra un journal de ses séances, et le publiera de temps en temps, sauf les parties qu’elle jugera devoir tenir secrètes ; les oui et les non des membres de chacune d’elles seront consignés au journal, si la cinquième partie des membres présents en exprime le désir.

4. Pendant la session du Congrès, aucune des deux Chambres ne pourra, sans le consentement de l’autre, s’ajourner pour plus de trois jours, ni se transporter dans un autre lieu que celui où siégeront les deux Chambres.

section vi.

1. Les Sénateurs et les Représentants recevront, pour leurs services, une indemnité qui sera réglée par la loi, et payée par le Trésor des États-Unis. En aucun cas, sauf celui de trahison, félonie ou violation de la paix, ils ne pourront être arrêtés pendant la session, ni à domicile, ni en se rendant à la séance ou en en revenant ; ils ne pourront être interpellés dans aucun autre lieu pour un discours ou un débat dans l’une des deux Chambres.

2. Durant le temps pour lequel il aura été élu, aucun Sénateur ou Représentant ne pourra être nommé à aucune fonction publique sous l’autorité des États-Unis, qui aura été créée, ou dont les émoluments auront été augmentés pendant cette même période ; et personne exerçant une fonction publique sous l’autorité des États-Unis ne pourra être membre d’aucune des deux Chambres, en continuant à remplir cette fonction.

section vii.

1. Tout bill relatif à la levée des impôts devra prendre naissance à la Chambre des Représentants ; mais le Sénat pourra y proposer ou y voter des amendements, comme aux autres lois.

2. Tout bill qui aura passé à la Chambre des Représentants et au Sénat devra, avant de devenir loi, être présenté au Président des États-Unis. S’il l’approuve, il le signera ; mais, s’il ne l’approuve pas, il le renverra avec ses objections à la Chambre où le bill a commencé ; cette Chambre fera transcrire textuellement les objections du Président sur son journal, et procédera à un nouvel examen du bill. Si, après ce second examen, les deux tiers des membres de cette Chambre sont d’accord pour voter la loi, le bill, toujours accompagné des objections présidentielles, sera envoyé à l’autre Chambre, qui l’examinera de même une seconde fois ; et, s’il est approuvé par les deux tiers de cette Chambre, le bill deviendra loi. Mais, dans tous les cas de ce genre, les deux Chambres voteront par oui et non, et chacune d’elles portera sur son journal le nom des membres qui voteront pour ou contre la loi. Dans le cas où un bill ne serait pas renvoyé par le Président dix jours après qu’il lui aura été présenté (en exceptant les dimanches), le bill sera loi, comme si le Président l’avait signé, à moins que le Congrès en s’ajournant n’en empêche le renvoi, auquel cas le bill ne sera pas loi.

3. Tout ordre, toute résolution ou tout vote qui exige le concours du Sénat et de la Chambre des Représentants (à l’exception des questions d’ajournement) devra être présenté au Président des États-Unis, et devra être approuvé par lui avant d’avoir effet ; en cas de désapprobation de la part du Président, il faudra qu’il soit voté de nouveau par les deux tiers du Sénat et de la Chambre des Représentants, suivant les règles relatives aux bills.

section viii.

Le Congrès aura le pouvoir :

1° D’établir et lever des taxes, droits, impôts et accises ; de payer les dettes et pourvoir à la défense commune et au bien-être général des États-Unis ; mais tous droits, impôts et accises seront uniformes dans toute l’étendue des États-Unis ;

2° De faire des emprunts au nom des États-Unis ;

3° De régler le commerce avec les nations étrangères, les tribus indiennes et d’État à État ;

4° D’établir une règle uniforme de naturalisation, et des lois uniformes sur les banqueroutes dans tous les États-Unis ;

5° De battre monnaie, d’en régler la valeur ainsi que celle des monnaies étrangères, et de fixer l’étalon des poids et mesures ;

6° D’assurer le châtiment des contrefacteurs des valeurs publiques et de la monnaie des États-Unis ;

7° D’établir des bureaux et des routes de poste,

8° D’encourager le progrès des sciences et des arts utiles, en garantissant pour un certain temps aux auteurs et aux inventeurs un droit exclusif sur leurs écrits et découvertes ;

9° De constituer les Tribunaux inférieurs à la Cour suprême ;

10° De définir et châtier les actes de piraterie et de félonie commis en pleine mer, ainsi que les atteintes portées au droit des gens ;

11° De déclarer la guerre, d’accorder des lettres de marque et de représailles, et de faire les règlements touchant les prises sur terre et sur mer ;

12° De lever et entretenir des armées. Mais aucune destination de fonds ne pourra être faite à cet effet pour un plus long temps que deux ans ;

13° De créer et d’entretenir une marine ;

14° De faire des règlements pour l’organisation et l’administration des forces de terre et de mer ;

15° D’appeler, en cas de besoin, la milice sous les armes pour faire exécuter les lois de l’Union, réprimer les insurrections et repousser les invasions ;

16° D’organiser, armer et discipliner la milice, et diriger celle qui serait employée au service des États-Unis, en réservant à chaque État le droit de nommer les officiers de sa milice, et d’exercer celle-ci selon la discipline prescrite par le Congrès ;

17° D’exercer exclusivement le pouvoir législatif, dans quelque cas que ce soit, sur tel district (d’une étendue moindre de dix milles carrés) qui pourra, par une cession de quelque État, acceptée par le Congrès, devenir le siège du gouvernement des États-Unis[2], ainsi que sur tout emplacement acheté du consentement de la Législature d’un État, pour y construire des forts, magasins, arsenaux, chantiers et autres établissements d’utilité publique ;

18° Et de faire toutes les lois qui seront nécessaires et convenables pour mettre à exécution les pouvoirs ci-dessus énumérés, et tous ceux dont la présente Constitution investit le gouvernement des États-Unis, un de ses départements ou de ses officiers.

section ix.

1. L’immigration ou importation de toutes personnes, que l’un quelconque des États maintenant existants jugera convenable d’admettre, ne sera pas interdite par le Congrès avant l’année mil huit cent huit ; mais une taxe ou droit pourra être imposée sur cette importation, à charge de ne pas excéder dix dollars par personne[3].

2. Le privilège d’habeas corpus ne pourra être suspendu, à moins que la sûreté publique ne l’exige, en cas de rébellion ou d’invasion.

3. Aucun bill d’attainder, aucune loi rétroactive ne pourront être décrétés.

4. Aucune capitation ni autre taxe directe ne pourra être imposée, si ce n’est en proportion du recensement ou dénombrement ci-dessus ordonné.

5. Aucune taxe, aucun droit ne pourra être mis sur les articles exportés de l’un quelconque des États.

6. Aucun règlement de commerce ni de revenu ne pourra donner la préférence aux ports d’un des États sur les ports d’un autre ; aucun navire parti d’un des États ou à destination de l’un d’eux ne sera obligé d’entrer dans un autre État, d’en sortir, ni d’y acquitter des droits d’aucune espèce.

7. Aucune somme ne sortira du Trésor qu’en vertu d’une allocation légale ; il sera publié périodiquement un état régulier de toutes les recettes et dépenses publiques.

8. Les États-Unis ne conféreront aucun titre de noblesse. Aucun fonctionnaire public ne pourra, sans le consentement du Congrès, accepter de don, d’émolument, d’emploi ou de titre, quel qu’il soit, de la part d’un roi, d’un prince ou d’un État étranger.

section x.

1. Aucun des États ne pourra conclure de traité, faire d’alliance, ni de confédération, délivrer des lettres de marque et de représailles, frapper monnaie, émettre du papier-monnaie, donner cours légal pour le paiement des dettes à aucune autre valeur que la monnaie d’or ou d’argent, passer des bills d’attainder ni faire de loi rétroactive, ou portant atteinte aux obligations des contrats, ni conférer de titres de noblesse.

2. Aucun des États ne pourra, sans le consentement du Congrès, imposer de droits ou de taxes sur les importations ou les exportations, sauf ce qui pourra être absolument nécessaire pour l’exécution de ses lois d’inspection ; le produit net de tous droits et impôts mis par un État sur les importations ou les exportations rentrera directement au Trésor public, et toutes ces lois seront soumises à la révision et au contrôle du Congrès.

3. Aucun des États ne pourra, sans le consentement du Congrès, créer aucun droit de tonnage, maintenir des troupes ou des vaisseaux de guerre en temps de paix, conclure aucun arrangement ni contrat avec un autre État ou avec une puissance étrangère, ni s’engager dans aucune guerre, à moins qu’il ne soit lui-même envahi ou en un danger si pressant qu’il n’admette point de délai.

ARTICLE II.
section i.

1. Le Pouvoir exécutif est conféré à un Président des États-Unis d’Amérique. Il restera en fonctions pendant une période de quatre années, et sera élu de la manière suivante, en même temps que le Vice-Président, choisi pour la même période.

2. Chaque État nommera, suivant le mode prescrit par sa Législature, un nombre d’électeurs égal à la totalité des Sénateurs et des Représentants que l’État a le droit d’envoyer au Congrès ; mais aucun Sénateur ou Représentant, ni aucun fonctionnaire des États-Unis, ne pourra être nommé électeur.

[Les électeurs s’assembleront dans leurs États respectifs, et voteront au scrutin pour deux personnes, dont l’une au moins ne résidera pas dans l’État. Ils dresseront une liste de toutes les personnes pour lesquelles ils auront voté et du nombre de voix obtenu par chacune d’elles ; cette liste sera signée et certifée par eux, et transmise, cachetée, au siège du département des États-Unis, à l’adresse du président du Sénat. Le président du Sénat ouvrira toutes les listes en présence du Sénat et de la Chambre des représentants, et les votes seront comptés. Le candidat ayant réuni le plus grand nombre de voix sera le Président, si ce nombre forme la majorité du total des électeurs ; s’il se trouve plus d’un candidat qui réunisse cette majorité, et que le nombre des voix données à chacun d’eux soit égal, la Chambre des représentants choisira immédiatement au scrutin l’un d’entre eux pour Président ; si aucun des candidats n’a obtenu la majorité, la même Chambre choisira de même le Président parmi les cinq candidats qui seront les premiers sur la liste. Mais, dans le choix du Président, les votes seront pris par États, la représentation de chaque État n’ayant qu’une seule voix ; la présence d’un ou plusieurs membres, des deux tiers des États, constituera, à cet effet, le nombre suffisant, et il faudra la majorité de tous les États pour que le choix soit valable. Dans tous les cas, le choix du Président une fois fait, le candidat ayant réuni le plus grand nombre de voix d’électeurs sera Vice-Président. Mais s’il y avait encore deux ou plusieurs candidats ayant un nombre de voix égal, le Sénat choisirait au scrutin, parmi eux, le Vice-Président[4].]

3. Le Congrès peut fixer le temps où l’on choisira les électeurs, et le jour où ceux-ci voteront ; ce jour sera le même dans toute l’étendue des États-Unis.

4. Nul ne pourra être élu Président, s’il n’est pas né citoyen, ou s’il n’est pas citoyen des États-Unis à l’époque de l’adoption de la présente Constitution ; s’il n’a atteint l’âge de trente-cinq ans, et s’il ne réside pas aux États-Unis depuis quatorze ans.

5. Dans le cas où le Président serait destitué, où il viendrait à mourir, à donner sa démission, ou à être incapable de s’acquitter de sa fonction et de ses devoirs, il serait remplacé par le Vice-Président. Le Congrès peut, par une loi, pourvoir au cas de destitution, mort, démission ou incapacité, tant du Président que du Vice-Président, en désignant le fonctionnaire qui remplira les fonctions de Président, et cet officier agira comme Président jusqu’à ce que l’incapacité ait disparu, ou qu’un nouveau Président ait été élu.

6. À des termes fixes, le Président recevra en échange de ses services une indemnité qui ne pourra être ni augmentée, ni diminuée pendant toute la période pour laquelle il aura été élu ; pendant cette même période, il ne pourra recevoir d’autres émoluments ni de l’Union, ni d’aucun des États.

7. Avant d’entrer en charge, le Président prêtera le serment ou l’affirmation qui suit :

« Je jure (ou affirme) solennellement que je remplirai fidèlement la fonction de Président des États-Unis, et que je ferai de mon mieux pour maintenir, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. »

section ii.

1. Le Président sera commandant en chef de l’armée et de la marine des États-Unis, et de la milice des divers États lorsqu’elle sera appelée au service actif des États-Unis ; il pourra demander l’opinion par écrit du principal officier de chacun des départements exécutifs, sur tout sujet relatif aux devoirs de leurs fonctions respectives ; il aura le droit d’accorder des commutations et pardons pour les crimes et délits commis envers les États-Unis, excepté dans le cas d’impeachment.

2. Il aura le pouvoir de conclure des traités sur et avec l’avis et le consentement du Sénat, pourvu que les deux tiers des Sénateurs présents y consentent ; il nommera également, avec l’avis et le consentement du Sénat, les ambassadeurs et autres ministres publics, les consuls, les juges de la Cour suprême et tous les autres fonctionnaires des États-Unis, à la nomination desquels il n’est pas autrement pourvu par la présente loi, et dont les emplois seront créés par des lois spéciales. Mais le Congrès pourra, par une loi, attribuer la nomination des employés inférieurs, quels qu’ils soient, soit au Président seul, soit aux cours de justice, soit aux chefs de départements.

3. Le Président aura le droit de pourvoir aux vacances qui se présenteront dans l’intervalle des sessions du Sénat, en délivrant des commissions qui expireront à la fin de la prochaine session.

section iii.

1. Le Président informera de temps en temps le Congrès de l’état de l’Union, et recommandera à son examen toutes les mesures qu’il croira nécessaires et convenables. Dans les occasions extraordinaires, il pourra convoquer les deux Chambres ou l’une d’elles, et, dans le cas où il y aurait désaccord entre elles au sujet de l’époque de leur ajournement, il pourra fixer lui-même l’époque qui lui paraîtra convenable. Il recevra les ambassadeurs et autres ministres publics ; il veillera à la fidèle exécution des lois, et délivrera leurs brevets à tous les fonctionnaires des États-Unis.

section iv.

1. Le Président, le Vice-Président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs fonctions dans le cas où ils seront mis en accusation et convaincus de trahison, concussion ou autres crimes et méfaits.

ARTICLE III.
section i.

1. Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une Cour suprême et à telles cours inférieures que le Congrès jugera nécessaire de créer et d’établir. Les juges de la Cour suprême et des cours inférieures conserveront leur poste tant que leur conduite sera bonne[5], et recevront, à des termes fixés, une indemnité qui ne pourra être diminuée pendant la durée de leurs fonctions.

section ii.

1. Le pouvoir judiciaire s’étendra à tous les cas de droit ou d’équité qui naîtront de la présente Constitution, des lois des États-Unis, des traités conclus ou à conclure sous leur autorité ; — à tous les cas concernant les ambassadeurs et autres ministres publics ou consuls ; — à tous les cas d’amirauté et de juridiction maritime ; — aux différends dans lesquels les États-Unis seront partie ; — aux contestations entre deux ou plusieurs États ; — entre un État et des citoyens d’un autre État ; — entre des citoyens de divers États ; — entre citoyens du même État réclamant la propriété de terres concédées par d’autres États ; — entre un État ou ses citoyens et des États, citoyens ou sujets étrangers.

2. Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, ministres publics et consuls, et dans ceux où un État sera partie, la Cour suprême jugera directement. Dans tous les autres cas mentionnés ci-dessus, la Cour suprême aura une juridiction d’appel, tant en droit qu’en fait, sous telles règles et exceptions qui seront faites par le Congrès.

3. Hormis le cas d’impeachment, tous les crimes seront jugés par un jury, et le jugement se fera dans l’État même où le crime aura été commis ; mais, lorsqu’il n’aura pas été perpétré dans un des États, le jugement aura lieu à tel ou tels endroits qui seront désignés par une loi du Congrès.

section iii.

1. Le crime de trahison envers les États-Unis consistera seulement à susciter une guerre contre eux, à se joindre à leurs ennemis, ou à leur donner aide et soutien. Nul ne pourra être convaincu de trahison que sur le témoignage de deux témoins déposant sur le même fait, ou sur son propre aveu en séance publique de la cour.

2. Le Congrès aura la faculté de fixer la peine de la trahison, mais la condamnation ne pourra emporter corruption du sang ou confiscation que durant la vie de la personne condamnée.

ARTICLE IV.
section i.

1. Dans chaque État, il sera ajouté foi entière aux actes publics, procès-verbaux et procédures judiciaires d’un autre État. Le Congrès pourra, par des lois générales, prescrire la manière dont il devra être justifié de ces actes ou pièces, et l’effet qu’ils devront avoir.

section ii.

1. Les citoyens de chacun des États auront droit à tous les privilèges et immunités des citoyens dans les autres États.

2. Tout accusé de trahison, félonie ou autre crime, qui échappera à la justice d’un État, et sera trouvé dans un autre, devra, sur la demande de l’autorité exécutive de l’État qu’il a fui, être livré à cet État, et y être reconduit pour y passer en jugement.

3. Toute personne obligée à un service ou à un travail dans un État, conformément à ses lois, ne pourra, si elle s’enfuit dans un autre, être affranchie de ce service ou travail ; elle sera livrée sur la réclamation de la partie à qui ce service ou ce travail seront dus[6].

section iii.

1. De nouveaux États pourront être admis dans l’Union par le Congrès ; mais il ne sera formé ou érigé aucun État nouveau sous la juridiction d’un autre ; aucun État ne pourra non plus se former par la jonction de deux ou plusieurs États, ou parties d’État, sans le consentement de la Législature des États intéressés aussi bien que du Congrès.

2. Le Congrès aura le pouvoir de disposer du territoire ou de toute autre propriété appartenant aux États-Unis, et de faire toutes règles ou ordonnances nécessaires à cet égard, et rien dans la présente Constitution ne pourra être interprété de manière a porter atteinte aux droits des États-Unis, ou d’aucun État particulier.
section i.

1. Les États-Unis garantiront à chaque État de l’Union une forme républicaine de gouvernement ; ils protégeront chacun d’eux contre l’invasion, et, sur la demande de la Législature, ou du Pouvoir exécutif ( lorsque la Législature ne pourra se réunir), ils le défendront contre toute violence domestique.

ARTICLE V.

1. Chaque fois que les deux tiers des deux Chambres le jugeront nécessaire, le Congrès proposera des amendements à la présente Constitution, ou, sur la demande des Législatures des deux tiers des divers États, il convoquera une Convention pour proposer des amendements qui, dans les deux cas, seront valables, et deviendront partie intégrante de la Constitution lorsqu’ils auront été ratifiés par les Législatures des trois quarts des divers États, ou par les conventions formées dans les trois quarts d’entre eux, selon que le Congrès aura proposé tel ou tel mode de ratification ; pourvu que nul amendement, fait avant l’année 1808, n’affecte en aucune manière la première et la quatrième clause de la 9e section du Ier article, et que nul État ne soit, sans son consentement, privé de l’égalité de suffrage dans le Sénat.

ARTICLE VI.

1. Toute dette contractée, tout engagement pris avant l’adoption de la présente Constitution, seront aussi valables contre les États-Unis, sous l’empire de cette Constitution, que sous la Confédération.

2. La présente Constitution et les lois que les États-Unis se donneront en conséquence, ainsi que tous les traités faits ou à faire sous l’autorité des États-Unis, seront la loi suprême du pays ; les juges en chaque État seront tenus de les observer, nonobstant toute disposition contraire dans la Constitution et les lois particulières à chaque État.

3. Les Sénateurs et les Représentants ci-dessus mentionnés, les membres des diverses Législatures d’États, et tous les fonctionnaires exécutifs ou judiciaires, tant des États-Unis que des États particuliers, s’engageront par serment ou affirmation à soutenir la présente Constitution ; mais aucune formalité religieuse ne pourra être exigée comme condition d’aptitude pour aucune fonction ou charge publique des États-Unis.
ARTICLE VII.

1. La ratification des conventions de neuf États suffira pour établir la présente Constitution entre les États qui la ratifieront.

Fait en Convention, par le consentement unanime des États représentés, le dix-septième jour de septembre de l’an de grâce mil sept cent quatre-vingt-sept, et de l’indépendance des États-Unis d’Amérique le douzième.

En foi de quoi nous avons signé,

George WASHINGTON,
Président et député de Virginie.
New-Hampshire. John Langdon, Nicolas Gilman.
Massachusetts. Nathaniel Gorham, Rufus King.
Connecticut. William Samuel Johnson, Roger Sherman.
New-York. Alexandre Hamilton.
New-Jersey. William Livingston, David Brearley, William Paterson, Jonathan Dayton.
Pensylvanie. B. Franklin, Thomas Mifflin, Robert Morris, George Clymer, Thomas Fitzsimmons, Jared Ingersoll, James Wilson, Gouverneur Morris.
Delaware. George Read, Gunning Bedford, junior, John Dickinson, Richard Bassett, Jacob Broom.
Maryland. James M’Henry, Daniel de Saint-Thomas-Jenifer, Daniel Carroll.
Virginie. John Blair, James Madison, junior.
Caroline du Nord. William Blount, Richard Dobbs-Spaight, Hugh Williamson.
Caroline du Sud. John Rutledge, Charles Cotesworth-Pinckney, Charles Pinckney, Pierce Butler.
Géorgie. William Few, Abraham Baldwin.
William JACKSON, secrétaire.


ARTICLES ADDITIONNELS
ET
AMENDEMENTS À LA CONSTITUTION
DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Proposés par le Congrès, et ratifiés par les Législatures des différents États,
conformément à l’article V de la Constitution[7].

ARTICLE Ier.

Le Congrès ne pourra établir une religion d’État, ni défendre le libre exercice d’une religion, ni restreindre la liberté de la parole ou de la presse, ni le droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement, et d’adresser au gouvernement des pétitions pour le redressement de ses griefs.

ARTICLE II.

Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, on ne touchera pas au droit qui appartient au peuple, de garder et de porter des armes.

ARTICLE III.

En temps de paix, nul soldat ne pourra être logé dans une maison sans le consentement du propriétaire ; en temps de guerre, il ne pourra l’être que de la façon qui sera réglée par les lois.

ARTICLE IV.

Le droit des citoyens d’être assurés en leurs personnes, maisons, papiers et effets contre les perquisitions et saisies sans motifs, ne pourra être violé ; nul mandat ne pourra être délivré que sur cause probable soutenue par serment ou affirmation, et il contiendra la description détaillée de l’endroit où devra se faire la perquisition, et des personnes ou objets à saisir.

ARTICLE V.

Personne ne sera tenu de répondre à l’accusation d’un crime capital ou autre crime infamant, qu’après la dénonciation ou la mise en accusation par un grand jury, sauf les cas qui pourront se présenter dans l’armée, la marine, ou dans la milice, lorsqu’elle est de service actif en temps de guerre ou de danger public ; personne ne pourra être exposé par deux fois au risque de la vie ou de la mutilation pour le même crime ; ni être forcé, en aucun cas criminel, à témoigner contre soi-même, ni perdre la vie, la liberté ou les biens sans un procès en due forme ; nulle propriété privée ne pourra être prise pour l’usage public sans une juste compensation.

ARTICLE VI.

Dans toute poursuite criminelle, l’accusé jouira du droit d’être jugé promptement et publiquement par un jury impartial pris dans l’État et le district où le crime aura été commis, district antérieurement établi par la loi ; il aura le droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; d’être confronté avec les témoins à charge, d’assigner des témoins à décharge, et d’être assisté d’un conseil pour sa défense.

ARTICLE VII.

Dans les procès de common law[8], où l’objet du litige excédera une valeur de 20 dollars, le jugement par jury sera également maintenu, et nul fait jugé par un jury ne pourra être réexaminé devant aucune cour des États-Unis, si ce n’est conformément aux règles de la common law.

ARTICLE VIII.

On ne pourra exiger de cautionnement excessif, ni imposer d’amendes excessives, ni infliger de châtiments cruels et inusités.

ARTICLE IX.

L’énumération de certains droit dans la Constitution ne pourra être interprétée comme une dénégation ou un affaiblissement des autres droits que le peuple s’est réservés.

ARTICLE X.

Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution, ni interdits par elle aux États, sont réservés aux divers États ou au peuple.

ARTICLE XI[9].

Le pouvoir judiciaire des États-Unis ne pourra être interprété en ce sens qu’il s’étendrait aux procès commencés ou continués contre l’un des États de l’Union par des citoyens d’un autre État, ou par des citoyens ou sujets d’un État étranger.

ARTICLE XII[10].

Les électeurs se réuniront dans leurs États respectifs, et voteront au scrutin pour le Président et le Vice-Président, dont l’un, au moins, ne devra pas habiter dans le même État qu’eux ; ils mentionneront, sur leur bulletin, leur candidat à la présidence, et sur un bulletin différent, leur candidat à la vice-présidence ; ils dresseront ensuite des listes distinctes contenant le nom de tous les candidats qui auront été portés à la présidence et de tous ceux portés à la vice-présidence, et le nombre de voix obtenu par chacun d’eux ; ils signeront et certifieront ces listes, et les transmettront cachetées au siège du gouvernement des États-Unis, à l’adresse du président du Sénat. Le président du Sénat ouvrira toutes les listes en présence du Sénat et de la Chambre des Représentants, et les votes seront alors comptés. La personne qui réunira le plus grand nombre de votes pour la présidence sera Président, si ce nombre donne la majorité de l’ensemble des électeurs ; si personne n’a obtenu cette majorité, la Chambre des Représentants choisira immédiatement, au scrutin, le Président parmi les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour la présidence. Mais, dans le choix du Président, les votes seront pris par États, la représentation de chaque État n’ayant qu’un seul vote ; les deux tiers des États, représentés chacun par un ou plusieurs membres, constitueront le nombre suffisant pour la validité du vote[11], mais il faudra la majorité de tous les États pour que le choix soit valable. Et si, lorsque le droit de choisir lui incombera, la Chambre des Représentants ne choisit pas un Président avant le quatrième jour du mois de mars suivant, le Vice-Président remplira les fonctions de Président, comme dans les cas de décès ou autre incapacité constitutionnelle du Président.

La personne ayant réuni le plus grand nombre de voix comme Vice-Président sera le Vice-Président, si ce nombre donne la majorité de l’ensemble des électeurs ; si aucun des candidats ne réunit cette majorité, le Sénat choisira le Vice-Président parmi les deux candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix ; les deux tiers des Sénateurs formeront le nombre suffisant pour la validité du vote, et la majorité du nombre total sera nécessaire pour faire l’élection.

Mais aucune personne qui ne serait pas constitutionnellement éligible au poste de Président ne pourra être élue Vice-Président des États-Unis.

ARTICLE XIII[12].

À tous ceux qui ces présentes verront, salut. Sachez que le 1er  février passé, le Congrès des États-Unis voté la résolution suivante :

« Résolution soumettant aux Législatures des divers États la proposition d’amender la Constitution des États-Unis.

« Résolu par le Sénat et la Chambre des Représentants des États-Unis en Congrès assemblés, les deux tiers de chaque Chambre étant d’un commun avis, que l’article suivant sera proposé aux Législatures des divers États comme amendement à la Constitution des États-Unis, et qu’une fois ratifié par les trois quarts des susdites Législatures, il sera bon et valable à toutes fins, comme faisant partie de ladite Constitution, savoir :

ARTICLE XIII.

« Section I. — Aux États-Unis, ainsi qu’en tout lieu soumis à leur juridiction, il n’y aura ni esclavage, ni servitude involontaire, à moins que cette servitude ne soit la punition d’un crime dont la partie aura été dûment convaincue.

« Section II. — Le Congrès aura le pouvoir de faire exécuter cet article au moyen des lois à ce nécessaires.

« Et attendu qu’il résulte des documents officiels reçus par ce département que l’amendement à la Constitution des États-Unis, proposé comme il est dit ci-dessus, a été ratifié par les Législatures des États d’Illinois, Rhode-Island, Michigan, Maryland, New-York, West-Virginia, Maine, Kansas, Massachusetts, Pensylvanie, Virginie, Ohio, Missouri, Nevada, Indiana, Louisiane, Minnesota, Wisconsin, Vermont, Tennessee, Arkansas, Connecticut, New-Hampshire, Caroline du Sud, Alabama, Caroline du Nord et Géorgie, en tout vingt-sept États ;

« Et attendu que le nombre total des États composant les États-Unis est de trente-six ;

« Et attendu que les États ci-dessus énumérés dont les Législatures ont ratifié l’amendement proposé, constituent les trois quarts du nombre entier des États-Unis ;

« Soit connu de tous que moi, William H. Seward, secrétaire d’État des États-Unis, agissant en vertu et exécution de la seconde section de l’acte du Congrès, approuvé le vingtième d’avril 1818, et intitulé « Acte afin de pourvoir à la publication des lois des États-Unis, » je certifie que l’amendement précité est devenu valide à toutes fins comme faisant partie de la Constitution des États-Unis.

« En témoignage de quoi, j’ai mis ici ma signature et fait apposer le sceau du département d’État.

« Fait en la cité de Washington, ce dix-huitième jour de décembre, en l’an de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-cinq et de l’indépendance des États-Unis le quatre-vingt-dixième.

« W. H. Seward,
« Secrétaire d’État. »

  1. Chief justice.
  2. Ce territoire, acheté au Maryland, forme aujourd’hui le district de Colombie ; c’est là qu’on a construit la ville de Washington.
  3. C’est de la traite des noirs qu’il s’agit.
  4. Annulé par le douzième amendement de la Constitution. V. infra, p. 572.
  5. C’est-à-dire seront inamovibles.
  6. C’est l’article qui maintenait l’esclavage ; c’est de là qu’est sortie la loi des fugitifs, l’arrêt Dred Scott et la révolution.
  7. Les dix premiers amendements furent proposés en 1789 après le premier Congrès fédéral, et ratifiés par le nombre d’États voulu, le 15 décembre 1791.
  8. In suits at common law. Ce mot comprend le plus grand nombre des affaires civiles.
  9. L’amendement suivant fut proposé à la seconde session du troisième congrès, le 5 mars 1794, et ratifié le 8 janvier 1798.
  10. Cet amendement, proposé à la première session du huitième congrès, le 12 décembre 1803, fut adopté en 1804.
  11. C’est ce qu’en Angleterre et en Amérique on nomme a quorum.
  12. Je donne cet article avec la proclamation du ministre d’État, afin qu’on se rende un compte exact de la façon dont on amende la constitution aux États-Unis.