Institutes coutumières/1607/Livre VI

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Abel L’Angelier (p. 69-79).
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Livre VI.

Tit. I.

De crimes et gages
de bataille

I.


EN demande de delict n’eſchet iour de conſeil.

II.

Voyes de faict ſont defenduës.

III.

La volonté eſt reputee pour le faict.

IIII.

Tel cuide ferir qui tuë.

V.

Aſſez eſcorche qui le pied tient.

VI.

Il ne ſe donne plus treve ny paix entre les ſubiects du Roy : mais on les met en aſſeurance & ſauue-garde.

VII.

Sauue-garde n’eſt pas enfrainte par parole, mais par faict.

VIII.
Tous delicts ſont perſonnels, & en crime n’y a point de garend.
IX.

Qui s’enfuit, ou briſe la priſon eſtant du cas attaint, s’en rend coulpable & quaſi conuaincu.

X.

Vn malade bleſsé ne ſe lairra pas viſiter au mire ou barbier, ſi celuy qui a faict le delict n’eſt priſonnier.

XI.

On ne peut tenir le corps & les biens.

XII.

Tout priſonnier ſe doit nourrir a ſes deſpens s’il à dequoy : ſinon le Roy ou le haut iuſticier en crime, & pour debte ciuile, ſa partie.

XIII.

Tous vilains cas ſont reniables.

XIV.

L’on tient maintenant que le cas priuilegé attraict à ſoy le delict commun : ce qui n’auoit point de lieu iadis.

XV.

L’on ne peut accuſer vne femme d’adultere ſi ſon mary ne s’en plaint, ou qu’il en ſoit le maquereau.

XVI.

Encores que nier ne ſoit larrecin, ſi eſt-ce de larrecin.

XVII.

Pour larrecin n’eſchet gaige de bataille.

XVIII.

N’y pour autre crime ou il n’eſchet peine de mort.

XIX.

En faict de bataille le defendeur eſt tenu de confeſſer ou nier le fait dés le meſme iour qu’il reçoit le cartel.

XX.

L’appellé en combat a le choix des armes & de la forme du combat.

XXI.

Perſonne n’eſt tenu prendre, n’y bailler champion.

XXII.
N’y de combattre auant l’an 21. de ſon aage.
XXIII.

Qui ne combat quant la bataille eſt aſſignée & iurée és mains du Prince, pert les armes, & eſt tenu pour vaincu.

XXIV.

Et ſi le demandeur ne rend le defendeur vaincu dans le ſoleil couché, le demandeur pert ſa cauſe.

XXV.

Le d’eſmentir & offre de combat ſauve l’honneur à celuy qui eſt taxé de trahiſon.

XXVI.

Le mort à le tort, & le battu paye l’amende.

XXVII.

Maintenant toutes guerres & combats ſont defendus, & n’y a que le Roy qui en puiſſe ordonner.

XXVIII.

La peine du vaincu eſtoit la mort, ou mutilation de membres, la loy de talion, ayant pour ce regard eſté introduite par tout, par l’eſtabliſſement du Roy Philippes Auguſte, tant contre l’appellant que l’appellé.



Tit. II.

De peines et amendes.

I.


LEs amendes, & peines nõ couſtumieres ſont à l’arbitrage du Iuge.

II.

La peine de talion n’eſt point maintenant ordinaire en France.

III.

Toutes peines requierent declaration.

IIII.

Le fait Iuge l’homme.

V.
Qui fait la faute, il la boit.
VI.

Par compagnie on ſe fait pendre.

VII.

Pour ſaiſie briſee y a amende de ſoixante ſols.

VIII.

Qui briſe vne franchiſe briſe toutes les autres.

IX.

Infraction de ſauuegarde & d’aſſeurance iurée par la couſtume de France merite la hart.

X.

Feu Mõſieur Marillac Aduocat du Roy ſouloit dire, que tout dol meritoit punition extraordinaire, ores qu’il fuſt traicté en matière ciuile.

XI.

Toutefois les peines ſont arbitraires.

XII.

Meſſire Pierre de Fontaines eſcript que les actions penales n’ont point de lieu, & qu’on fait rendre les choſes ſans plus auec l’amende au Seigneur. Qui eſt ce qu’on dit : A tout meffaict n’eſchet qu’amende.

XIII.

La longueur de la priſon emporte vne partie de la peine & ne confiſque point les biens, ores que la punition en fuſt perpetuelle.

XIV.

Jamais on n’aduance les verges d’ont on eſt battu.

XV.

La peine du foüet infâme.

XVI.

Il n’eſt pas foüetté qui veut. Et qui ne peut payer en argent, le paye en ſon corps.

XVII.

L’homme qui ſe met a mort par deſeſpoir confiſque enuers ſon Seigneur.

XVIII.
Le corps du deſeſperé eſt porté à la Iuſtice comme conuaincu & condamné.
XIX.

Qui confiſque le corps, confiſque les biens.

XX.

La confiſcation des meubles appartient au ſeigneur duquel le confiſqué eſt couchant & leuant, & des immeubles aux ſeigneurs iuſticiers des lieux où ils ſont aſſis.

XXI.

Sinon que ce fuſt pour crime de leze Majeſté, ou le Roy prend tout : ou de fief, auquel le ſeigneur prend ce qui eſt en ſon fief, ores qu’il n’euſt iuſtice.

XXII.

Crimes feudaux ſont felonnie, ou faux adueu à eſcient.

XXIII.

L’homme condamné aux galaires, ou banny à perpetuité, ou à plus de dix ans confiſque tous ſes biens, & ne peut ſucceder.

XXIIII.

Le ſeigneur iouïra des biens appartenans par vſufruict à ſon ſubject condamné, tant que le condamné viura.

XXV.

Pour le meffait de l’homme, ne perdent la femme ny les enfans leurs doüaire & autres biens.

XXVI.

Ni elle ſa part des meubles & acqueſts de ſon mary, par l’aduis de Maiſtre Charles du Moulin, ſuiuy contre les anciennes couſtumes de la France.

XXVII.

Femme mariee condamnee, ne confiſque que ſes propres, & non la part qu’elle auroit aux meubles & acqueſts.

XXVIII.

En crimes qui meritent la mort, le vilain ſera pendu, & le noble decapité.

XXIX.

Toutesfois où le noble ſeroit conuaincu d’vn vilain cas, il ſera puny comme vilain.

XXX.
L’on diſoit communément Que les nobles payent ſoixante liures d’amende, où les non nobles payent lx. ſols.
XXXII.

Mais en crimes, les vilains ſont plus griefuement punis que les Nobles.

XXXIII.

Et où le vilain perdroi la vie ou vn mẽbre de ſon corps, le noble perdra l’honneur & reſponce en Court.

XXXIIII.

De toutes amendes eſtans en loy les femmes n’en doiuent que la moitié.

XXXV.

Mais iniures faictes aux fẽmes ſe puniſſent au double.

XXXVI.

La plus grãd peine & amẽde attire & emporte la moindre.



Tit. III.

De ivgements.

I.


IL plaide bel, qui plaide ſans partie.

II.

Les cautions iudiciaires n’ont point de lieu entre les François.

III.

Meſſire Pierre de Fontaines dit Que noſtre vſage ne faiſoit rendre aucuns deſpens de plaid : ce qui eſtoit auſſi porté par vne ancienne ordõnance du Roy ſainct Louys : mais au lieu de ce y auoit amende aux hommes & à la Cour, & vne peine de la dixieſme partie de la choſe controuerſee, iuſques à ce que par l’ordonnance du Roy Charles iiij. dit le Bel : l’on a pratiqué le victus victori, du pays de droict eſcrit, & la peine deſſuſdite eſté abolie.

IIII.
Comme depuis l’amende du fol appel a eſté introduicte par l’ordonnance du Roy François I. contre ceux du meſme pays.
V.

Le Roy, & les ſeigneurs en leurs iuſtices, y plaident par leurs Procureurs.

VI.

Et n’y payent aucuns deſpens, ny n’en reçoiuent.

VII.

Deffaut ne ſe donne contre le Procureur du Roy.

VIII.

L’on ſouloit dire, De l’hõme mort, le plaid eſt mort : mais cela a eſté corrigé par les arreſts, & l’ordõnance de l’an 1539.

IX.

En petitoire ne giſt prouiſion.

X.

Au rapport des iurez foy doit eſtre adjouſtee en ce qui eſt de leur art, s’il n’en eſt demandé amandement.

XI.

Les iuges doiuent iuger certainement, & ſelon les choſes alleguees & prouuees.

XII.

Sage eſt iuge qui eſcoute, & tard iuge. Car de fol iuge, briefue ſentence.

XIII.

Neceſſité n’a point de loy.

XIIII.

Par le droit ancien de la France, le couſtumax perdoit ſa cauſe bonne ou mauvaiſe, ciuile ou criminelle. Auiourd’huy il faut iuſtifier ſa demande.

XV.

Erreur de calcul ne paſſe iamais en force de choſe iugee.

XVI.

I’ay ſouuent ouy dire à feu Monſieur l’Aduocat du Meſnil, Que les belles offres faiſoient perdre les beaux procez.

XVII.
Et à feu M. Bruſlard Preſident aux Enqueſtes, Qu’au iugement d’vn vieil procés, il ſe falloit contenter de ce qui s’y trouuoit ſans y rechercher ou interloquer d’auantage.
XVII.

Vne voix n’empeſche point partage.

XVIII.

En matiere criminelle n’y a partage : ains paſſe le Iugement à la plus douce opinion.



Tit. IIII.

Des appellations.

I.


LEs Sentences ne ſe peuuent reformer que par appel, & non par nullités alleguées contre icelles.

II.

Les appellations ſont perſonnelles.

III.

Par la couſtume du Royaume on deuoit appeller illico, autrement on n’y eſtoit iamais reçeu.

IIII.

Les Iuges Royaux dont eſt appel ne peuuent eſtre prins à partie, s’il n’y a dol, fraude, ou concuſſion.

V.

Les Iuges non Royaux ſont tenus de ſouſtenir leur Iugé au peril de l’amende ſur eux, ou leur Seigneur.

VI.

Ceux qui ont failly en faict & en droit l’amendent auſſi à la diſcretion de la Court.

VII.

En cauſe d’appel és pays Couſtumiers on ne ſe pouuoir accorder ſans lettres du Roy.

VIII.
Le vilain ne pouuoit fauſſer le Iugement de ſon Seigneur mais par l’Eſtabliſſement de la Court de Pairs toutes appellations s’y peuuent releuer.
IX.

Toutes appellations ont effect ſuſpenſif & deuolutif, ſinon que par l’ordonnance les iugemẽts ſoient executoires nonobſtant oppoſitions ou appellations quelsconques.

X.

Si celuy qui eſt donné tuteur en appellé, il ne laiſſe d’en eſtre chargé pendant l’appel.

XI.

Les appellations comme d’abus ont lieu quand il y a cõtrauention ou entrepriſe contre les ſaincts decrets, libertez de l’Egliſe Gallicane, Arreſts des Cours ſouueraines, iuriſdiction ſeculiere ou Eccleſiaſtique. Et tient on qu’elles ſont de l’inuention de Meſſire Pierre de Cugnieres.

XII.

Le iuge d’appel execute le iugemẽt par luy donné ou confirmé.



Tit. V.

D’execvtions, et decrets.

I.


L’On ne commence iamais par execution ou ſaiſie, ſi ce n’eſt en vertu d’vn contract garãtigié, iugement, ou choſe priuilegiée. Car voyes de faict, ſont defendues.

II.

Et ſi n’eſchet prouiſion, en ce qui ſeroit irreparable.

III.

Le mort execute le vif : & non le vif, le mort : Qui eſt à dire Que tout droict d’execution s’eſteint auec la perſonne de l’obligé & condamné.

IIII.
Par couſtume & vſance gardee en Cour laye garniſon de main ſe faict és mains du ſergent porteur de lettres paſſees ſous ſeel Royal, nonobſtant oppoſition : voire nonobſtant l’appel, par l’ordon. du Roy Charles viij. de l’an 1484.
V.

Lettres vne fois groſſoyees, ne peuuent eſtre regroſſoyees ians appeller la partie, & ordonnance de iuſtice.

VI.

Lettres Royaux & commiſſions ne ſont valables, ny les iugemenes executoires, apres l’an & iour.

VII.

Toutes fois priſe de corps ne ſe ſuranne point, & s’execute nonobſtant toutes appellations.

VIII.

De Preſles & de Marcueil tiẽnẽt que celuy qui peut eſtre arreſté par loy & priuilege de ville, eſt tenu d’y eſlire domicile.

IX.

Le Roy ne plaide iamais deſſaiſy.

X.

Saiſie ſur ſaiſie ne vaut.

XI.

Les ſaiſies ſont annales, ou pour le plus triennales.

XII.

Vn ſergent eſt creu du contenu en ſon exploict.

XIII.

Toute cognoiſſance de cauſe luy eſt defenduë.

XIIII.

Vn decret adiugé, vaut des-heritance.

XV.

Vn decret nettoye toutes hypotheques & droicts, fors les cenſuels & feudaux.

XVI.

Le pourſuiuant criees n’eſt garend de rien fors des ſolemnitez d’icelles.

XVII.

L’on ſe peut oppoſer ſur le prix entre l’adiudication & le ſcellé.

XVIII.

Tout achepteur, gardien, & depoſiteur des biens de iuſtice, & obligé pour choſe iudiciaire, eſt contraignable par corps, ſans qu’il puiſſe eſtre attermoyé, ny receu à faire ceſſion.

XIX.
Toutes debtes du Roy ſont payables par corps.
XX.

Rebuffe dit que l’on tient pour reigle en France, ce que pluſieurs Couſtumes diẽt, Que reſpits, ni ceſſions de biens, n’õt lieu en dete deniee & adiugee, louage de maisõs, moiſons de grains, debtes de mineurs contre leurs tuteurs, victuailles, ſeruice de mercenaires, & condemnation d’intereſt procedant par delict, & quelques autres.



Tit. VI.

De tailles et corvees.

I.


LEs tailles ſont perſonneles, & s’impoſent au lieu du domicile, le fort portant le foible.

II.

Le domicile s’acquiert par an & iour : & ſe prẽd au lieu où l’on couche & leue au iour ſainct Remy.

III.

Qui n’a ne peut, & où il n’y a que prendre, le Roy pert ſon droict.

IIII.

Beſoing ou neceſſité n’a loy.

V.

Les collecteurs ne doiuent eſtre tenus de faire le mauuais bon.

VI.

Coruees à volõté ſont limitees à douze l’annee, ſe doiuẽt faire d’vn Soleil à l’autre : n’en peut-on prendre plus de trois en vn mois, & en diuerſes ſepmaines.

VII.

Noble n’eſt tenu de payer taille, ny faire viles coruees à ſon ſeigneur : mais le ſeruir en la guerre, & autres actes de nobleſſe.

VIII.

Coruees ſe doiuent faire aux deſpens de ceux qui les doiuent.

IX.

Coruees, tailles & queſtes n’ont point de ſuitte, ne tombent en arrerages, & ne peuuent eſtre vendus ny tranſportez à autruy.

X.

En aſſiette de terre, coruee de vilain n’eſt point rien comptee.