Institutes coutumières/1679/Livre II

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Veuve d’Edmé Martin (p. 48-87).
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Livre II.

Titre I.

De la qualité
& Condition des Choſes.

I.


Tous biens ſont Meubles ou Immeubles.

II.
Immeubles ſont Biens Aleuds, Amortis, Feodaux, Roturiers, tenus à Droitures, Cens, & Rentes foncieres, & conſtituées, Baux d’heritages à Emphyteuſe & longues années, ou à faculté de Rachat, Uſufruit, Doüaire, & autres choſes, qui rendent Revenu legitime.
III.

Or & Argent monnoié, & à monnoier, & tout ce qui ſe peut tranſporter de lieu en autre, Noms, Raiſons & Actions pour choſes mobiliaires, ſont Meubles.

IIII.

Deniers deſtinés pour Achat, ou procedant de Vente d’Heritage, ou de Rachats de Rentes & Remploiables, ſont reputés Immeubles, meſmement en faveur de Femmes contre leurs Tuteurs.

V.

Fruits pendans par les racines ſont Immeubles.

VI.

Toutesfois en beaucoup de lieux Foins à couper aprés la mi-Mai, Bleds & autres Grains aprés la Saint Jean, ou qu’ils ſont noüés, & Raiſins à la mi-Septembre, ſont reputés Meubles.

VII.

Poiſſons qui ſont en Etangs, aprés trois ans, ou la Bonde eſtant levée, ou mis en Huches, Sauvouërs, ou Reſervoüers, ſont Meubles : autrement ſont reputés Immeubles, comme faiſant partie de l’Etang.

VIII.

☞ En Poiſſons n’y a Suite en deſcendant, mais bien en montant, tant ſur Terre, que juſques à la Bonde de la Foſſe du prochain Etang.*

IX.

Ce qui tient à Fer, Plomb, Cloud, ou Cheville, eſt reputé Immeuble. [8.

X.

Grandes Cuves, & autres gros Utanciles, qui ne ſe peuvent des-aſſembler ni tranſporter ſans incommodité ; Moulins tournans à vent, ou à eau ſur Bateaux, ou autrement ; Preſſouërs & Artilleries, ſont tenus pour Immeubles. [9.

XI.

Comme auſſi ſont les principales Bagues & Joiaux, Reliques, & Livres des maiſons des Princes, & hauts Barons. [10.

XII.

Meubles ne tiennent Côte ni Ligne. [11.

XIII.

Le Meuble ſuit le Corps, & l’Immeuble le Lieu où il eſt aſſis. [12.

XIV.

Tous Biens ſont reputés Acqueſts, s’il n’appert du contraire. [13.

XV.

L’Acqueſt du Pere, eſt le Propre de l’Enfant. [14.

XVI.

L’Heritage écheu par Succeſſion, Legs, ou Donation ☞ faite en faveur de Mariage, * ſortit nature de Propre : ☞ & * quand l’Heritier, ou Donataire devoit ſucceder à celui dont il procede. [15.

XVII.
Heritage Echangé eſt de pareille nature qu’eſtoit le Contre-échangé. [16.
XVIII.

Terre ſans Hebergement n’eſt que de demie revenuë. Et Terre Chevauchée, eſt à demi mangée. [17.

XIX.

Tenir en Franc-aleu, eſt tenir de Dieu tant ſeulement, fors quant à la Juſtice. [18.


Titre II.

De Seigneurie
& Juſtice.

I.


Nulle Terre ſans Seigneur.

II.

Tous Biens ſont communs, & n’y a moiens que de les avoir : mais il faut qu’ils ſoient legitimes.

III.

Car tout fut à Autrui, & à Autrui ſera.

IV.

Par la Coûtume de France, le Roi & les autres Seigneurs du Roiaume, ſont Seigneurs temporels des Biens des Eveſchez, & non les Eveſques.

V.

Les grands Chemins & Rivieres navigables appartiennent au Roi.

VI.

Les petites Rivieres & Chemins ſont aux Seigneurs des Terres, & les Ruiſſeaux aux Particuliers Tenanciers.

VII.

La Seigneurie des Seigneurs s’étend, juſques aux Bords des grandes Rivieres ; & des Sujets Tenanciers, juſques aux petites.

VIII.

Groſſes Rivieres ont pour le moins quatorze pieds de largeur ; les Petites ſept ; & les Ruiſſeaux trois & demi.

IX.

La Riviere oſte & donne au Haut Juſticier : mais Mote ferme demeure au Proprietaire Tres-foncier.

X.

On ne peut tenir Riviere en Garenne ou Défenſe, s’il n’y a Titre ou Preſcription.

XI.
La Garenne eſt de Défenſe, tant pour la Chaſſe, que pour ☞ la Peſche & * le Paſcage.
XII.

Iſle eſt au Seigneur Haut Juſticier en la Juſtice duquel elle eſt plus prés, eu égard au fil de l’eau.

XIII.

Nul ne peut bâtir Coulombier à pied, aſſeoir Moulin, ni Bonde d’Etang, ni fouïller en Terre, pour y tirer Minieres, Metaux, Pierre ou Plâtre, ſans le congé de ſon Seigneur, ſi ce n’eſt pour ſon uſage.

XIV.

Terres qui ſont aux iſſuës des Villes, Bourgs & Villages, ne ſont défenſables, ſi elles ne ſont bouchées.

XV.
Car, qui ferme, ou bouche ; empeſche, garde, & défend : & pour neant plante, qui ne cloſt.
XVI.

Vignes, Jardins & Garennes ſont défenſables en tout temps.

XVII.

Bois Taillis ſont défenſables juſques à Quatre ans & un Mai : & ceux qui en achetent, en doivent faire la Coupe dans le premier Mai, & la Vuidange dans la Madelene enſuivant.

XVIII.

Prés ſont défenſables depuis la mi-Mars, juſques à la Touſſaints, ou que le Foin ſoit du tout fanné, & enlevé.

XIX.

En nul temps on ne peut mener Porcs en Pré.

XX.

Vaines Pâtures ont lieu de Clocher à Clocher : mais les Graſſes n’appartiennent qu’aux Communiers de la Paroiſſe.

XXI.

Toutes Accreuës ſont reputées Vaines Pâtures.

XXII.

Beſtes blanches peuvent eſtre menées ſi loin qu’on veut ; pourveu qu’elles retournent de jour au Giſte, en leur Finage.

XXIII.

Nul ne peut avoir droit d’Uſage, ou Pâturage, en Seigneurie, ou Haute Juſtice d’Autrui, ſans Titre, ou ſans en paier Redevance par temps ſuffiſant, pour acquerir Preſcription, ou qu’il y ait Poſſeſſion immemoriale.

XXIV.

Simple Uſage en Foreſt, n’emporte que Mort bois, & Bois mort.

XXV.

☞ Bois mort, eſt Bois ne portant Fruit : Mort bois, eſt Bois ſié, en eſtant, ou giſant. *

XXVI.

On ne peut Tendre ni Theſurer au Domaine d’Autrui. [25.

XXVII.

Le Seigneur de Fief faiſant conſtruire Etang ou Garenne, y peut enclore les Terres de ſes Sujets, en les recompenſant prealablement. [26.

XXVIII.

Bornes ſe mettent par Autorité de Juſtice. [27.

XXIX.
Le Pied ſaiſit le Chef. [28.
XXX.

Le Bois acquiert le Plain. [29.

XXXI.

Bois eſt réputé Haute Fuſtaie, quand on a demeuré trente ans, ſans le couper. [30.

XXXII.

En Moulins Banaux, qui premier vient, premier engraine. [31.

XXXIII.

Mais aprés avoir attendu vingt-quatre heures, qui ne peut à l’un, s’en aille à l’autre. [32.

XXXIV.
La Banlieuë eſt eſtimée à deux mille pas, chacun valant cinq pieds : ou à ſix-vingts cordes, chacune de ſix-vingts pieds. [33.
XXXV.

Droit de Mouture eſt, que les Muniers doivent rendre du Rés le Comble, ou de douze, treize ou quatorze Combles ou Pallés. [34.

XXXVI.

Qui prend Beſtes en Dommage, ne les peut retenir ; ains les doit mener en Juſtice dans vingt-quatre heures. [35.

XXXVII.

Les Dîmes appartiennent aux Curés, s’il n’y a Titre, ou Poſſeſſion au contraire. [36.

XXXVIII.

Les gros Dîmurs doivent fournir les Livres des Paroiſſes. *

XXXIX.

Coûtumierement en Dîmeries d’Egliſe, n’y a point de ſuite, mais bien en Patrimoniales. [37.

XLV.

Dîmes laies infeodées, ſont pures Patrimoniales ; & ſe gouvernent, en tout & par tout, comme Fiefs. [38.

XLI.

Terres & Choſes Decimales tenuës en Fief, ne ſont non plus affranchies de Dîmes ſpirituelles, que ſont les autres Domaines. [39.

XLII.

La Juſtice eſt Patrimoniale. [40.

XLIII.

Tous Sieurs Juſticiers doivent la Juſtice à leurs dépens. [41.

XLIV.

Fief, Reſſort & Juſtice, n’ont rien de commun enſemble. [42.

XLV.

Il y a Juſtice Haute, Moienne, & Baſſe. [43.

XLVI.

Donner Poids & Meſures, Tuteurs, & Curateurs, faire Inventaire, & Partages, ſont Exploits de Moienne Juſtice. [44.

XLVII.

Pilori, Echelle, Carquant, & Peintures de Champions combatans en l’Auditoire, ſont marques de Haute Juſtice. [45.

XLVIII.

L’ancien Coûtumier porte, Que nul ne peut avoir Pilori en Ville, où le Roi en ait, mais ſeulement Echelle, ou Carquant. [46.

XLIV.

Donner Aſſeurement, ou Congé d’ouvrir Terre en Voie publique, ſont Exploits de Haute Juſtice. [47.

L.

Biens Vaquans, Terres Hermes, & Eſpaves, appartiennent au Haut Juſticier. [48.

LII.

Qui a Fief, a droit de Chaſſe. [49.

LII.

Le Roi applique à ſoi la Fortune & Treuve d’or. [50.

LIII.

Quant aux autres Treſors muçés d’ancienneté, le tiers en doit appartenir au Haut Juſticier, le tiers au Seigneur Tres-foncier, le tiers à Celui qui les a trouvés. [51.

LIV.

Mais ſi le Proprietaire du Lieu les trouve en ſon Fonds, il doit partir par moitié avec le Haut Juſticier. [52.

LV.

☞ Tout ce qui vient à la Haie, eſt Proie. *


Titre III.

De Servitudes

I.


En Villes, tout Mur eſt Metoien, s’il n’appert du contraire.

II.

La marque du Mur Metoien eſt, quand il eſt Chaperoné, ou y a Feneſtre des deux côtés.

III.

En Mur Metoien, il eſt loiſible d’avoir Feneſtres ſur ſon Voiſin à Verre & Fer dormans, à neuf pieds de hauteur, du Rés de Chauſſée, & à ſept pieds des autres Etages : mais auſſi eſt-il loiſible au Voiſin les étouper, en ſe ſervant du Mur, & rembourſant ſon Voiſin de la moitié d’icelui, ſelon ſon Heberge.

IV.

En Mur propre encore plus ; & ſans que le Voiſin le puiſſe étouper, ni s’aider d’icelui, mais peut bâtir contre, ſur ſon Fonds.

V.

Un Voiſin peut contraindre l’autre de ſe clore ; en Ville, de Murailles, & autres Cloiſons, juſques à neuf pieds ; & és Villages, de Haies vives.

VI.

Si le Voiſin n’y peut contribuer, il ſera quite, en baillant autant de ſa place, que ſa part pouroit coûter, ou en renonçant à la Communauté du mur.

VII.

Le Foſſé appartient à celui ſur lequel eſt le Rejet. Car qui Douve a, ſi a Foſſé.

VIII.
La Haie Vive, Buiſſon, Terme, ou Borne eſtans entre Pré de Terre, Vigne, ou Bois, ſont reputés eſtre du Pré, & non de la Terre, Vigne ou Bois.
IX.

Si aucun a Jardin ou Terre Labourable, Etable, Cheminée, ou Aiſances contre Mur Metoien ; il y doit faire Contre-mur : & s’il y a Four, ou Forge, doit laiſſer demi-pied d’intervalle vuide.

X.

Si une Maiſon eſt diviſée en telle ſorte, que l’un ait le Bas, & l’autre le Haut ; chacun eſt tenu d’entretenir ce qui eſt à ſoi.

XI.

Nul ne peut avoir Entrée, Iſſuë, Glaçoir, Evier, Egout, ou Goutiere ſur ſon Voiſin ; s’il n’en a Titre.

XII.
Deſtination de Pere de Famille, vaut Titre.
XIII.

S’il eſt beſoin de couvrir un Toit dont l’Eau doit tomber ſur ſon Voiſin, il eſt auſſi tenu de bailler Place pour le Tour de l’Echelle.

XIV.

Nul ne peut faire Goutiere ſur Ruë plus bas que de vingt-deux pieds & demi.

XV.

Ceux qui bâtiſſent aux Villes, peuvent tenir leurs Materiaux devant leurs maiſons ; pourveu qu’ils laiſſent Eſpace d’un coſté de la Ruë pour y paſſer les Chariots.

XVI.

Si quelques Terres ſont tellement enclavées dans celles d’Autrui, qu’on n’y puiſſfe entrer ſans paſſer dedans, on le peut faire ſans aucun dommage.


Titre IV.

De Testamens
& execution d’iceux.

I.


Entre Teſtament & Codicille, n’y a point de difference.

II.
Un Curé, ou ſon Vicaire general, peut recevoir Teſtament, en preſence de deux Témoins : mais il faut qu’il ſoit ſigné du Teſtateur & deſdits Témoins ; ou qu’il ſoit fait mention, qu’ils ne ſçavent, ou ne peuvent ſigner.
III.

Il faut Teſter ſelon les Formes du Lieu où on teſte : mais les Diſpoſitions prennent leur force par les Coûtumes des Lieux où les Choſes font aſſiſes.

IV.

Car les Coûtumes ſont réelles.

V.

Inſtitution d’Heritier n’a point de lieu.

VI.

L’on ne fait pas Heritier par Teſtament qui qu’on veut de ſes Propres, mais bien de ſes Meubles & Acqueſts.

VII.

Quand il eſt permis de diſpoſer d’une Portion de ſes Biens, l’on la peut toute aſſigner ſur une ſeule Piece.

VIII.

Pere & Mere, ou l’un d’eux, peuvent de leur vivant, partir leurs Biens entre leurs Enfans, leur Legitime ſauve : & eſt cette Diſpoſition reputée Teſtamentaire & Revocable, ſinon que la Donation euſt eſté effectuée & parfaite.

IX.

Toutefois Inſtitution par Paction ou Reconnoiſſance d’Heritier, Simple ou Mutuelle, & Donation particuliere par Contrat de Mariage, vaut par la Loi Salique des François, & ne ſe peut revoquer.

X.

Reconnoiſſance generale du Principal Heritier n’empeſche qu’on ne puiſſe s’aider de ſon Bien : ains ſeulement, qu’on avantage un Autre, au préjudice du Marié, des Biens qu’on avoit alors.

XI.

L’on ne peut faire Rappel à Succeſſion, au profit de celui, qui en eſt exclus, que juſques à la concurrence de ce dont on peut diſpoſer par Teſtament.

XII.

En Succeſſion Directe, on ne peut eſtre Heritier & Legataire, Aumônier Parçonnier, mais bien Donataire, & Heritier, en Ligne Collaterale.

XIII.

Les Legataires doivent eſtre ſaiſis par l’Heritier, ou par les Executeurs teſtamentaires, Page:Antoine Loysel - Institutes coutumières, 1679.djvu/106 Compte : auquel ils peuvent emploier leur Salaire , qui leur fera taxé raisonnablement. XVII. La Connoilïance des Executions teftamentaires , appartient aux Juges Laiz : Bc par prévention aux Roiaux. DE S UC C E S S IONS 6 Hoiries. Titre V. , h L E Mort faifit le Vif fou plus prochain Heritier habile à lui fueceder. I L Il n’eft Heritier qui ne veut. III. Mais qui, prend des Biens Page:Antoine Loysel - Institutes coutumières, 1679.djvu/108 Page:Antoine Loysel - Institutes coutumières, 1679.djvu/109 Page:Antoine Loysel - Institutes coutumières, 1679.djvu/110 Page:Antoine Loysel - Institutes coutumières, 1679.djvu/111 Page:Antoine Loysel - Institutes coutumières, 1679.djvu/112 Page:Antoine Loysel - Institutes coutumières, 1679.djvu/113 Page:Antoine Loysel - Institutes coutumières, 1679.djvu/114 Page:Antoine Loysel - Institutes coutumières, 1679.djvu/115 Page:Antoine Loysel - Institutes coutumières, 1679.djvu/116 XXXII. Le Haut Jufticier fuccede ï fon Sujet par faute de Parens» comme le Roi aux Aubains. [31. XXXIII. $3* Mais , & fi avant qu’on puit juftifier la .Parenté.» ils font exclus. * l J DE PARTAGE S & Raporfs. Titre VI. I. Qui demande Partage» V ^ fait les Lots : Et coûtumierement , l’Aîné lotit, 8c le Puîné choifit. II. Enfans avantagés de Pere & Page:Antoine Loysel - Institutes coutumières, 1679.djvu/118 celle de ſon Aieul, y doit raporter tout ce qui avoit eſté donné ou preſté à ſon Pere.

V.

Mais la Fille aiant renoncé à la Communauté, ne doit raporter ce qui fut preſté par ſon Pere à ſon Mari.

VI.

Raport n’a lieu en Ligne Collaterale, s’il n’eſt dit.