Aller au contenu

L’Église de France et les Associations culturelles de 1905

La bibliothèque libre.
***
L’Église de France et les Associations culturelles de 1905
Revue des Deux Mondes6e période, tome 59 (p. 551-575).
L’ÉGLISE DE FRANCE
ET LES
ASSOCIATIONS CULTURELLES DE 1905

Les négociations engagées avec le Vatican ramènent l’attention sur la question des Associations cultuelles. La Revue, quelles que puissent être ses préférences personnelles, s’abstient de prendre parti et de ranimer des polémiques qui ne correspondraient plus aux circonstances présentes : elle croit toutefois devoir publier ces pages de tous points remarquables, que nous adresse une haute personnalité catholique, et que tout le monde aura intérêt à lire.

Un journal, d’ordinaire bien informé et qui vient de disparaître, l’Ordre public, à la veille de sa disparition, publiait, sur les négociations entamées à Rome entre le Vatican et le gouvernement français, en vue de la reprise des relations diplomatiques, un compte rendu généralement reproduit par toute la presse française. Nous lui empruntons le passage suivant : « Les pourparlers engagés aboutirent assez rapidement ; deux points de l’accord demeurent d’ailleurs acquis. Quant au statut légal, le Saint-Siège fut amené, par esprit de conciliation, et dans l’intérêt de la paix, à accepter la loi de séparation et par conséquent l’existence des Associations cultuelles, mais dans les conditions suivantes : le Pape, à la demande du gouvernement de la République, prendrait acte de ce que jusqu’à ce jour le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation ont toujours rendu des arrêts favorables à la hiérarchie catholique ; de son côté, le gouvernement français, par une déclaration spéciale, que la jurisprudence demeurerait ce qu’elle est et que le ministère public s’y conformerait dans les cas litigieux.

« Le Saint-Siège croyait donc trouver, dans les précédents et dans cette déclaration officielle, des garanties suffisantes pour assurer les droits de la hiérarchie des évêques en l’espèce.

« Les choses en étaient là, à la veille de la canonisation de la bienheureuse Jeanne d’Arc, et M. Hanotaux arrivait à Rome, croyant sanctionner l’accord définitif, qui devait précéder de peu de jours la nomination d’un ambassadeur. Cependant les évêques français, présents dans la ville Éternelle, éprouvaient de vives appréhensions. La loi de 1905 leur inspirait de légitimes défiances. Ces appréhensions se firent jour le vendredi 14 mai, dans une réunion officielle des cardinaux français. Deux d’entre eux inclinaient à l’acceptation, sous les garanties réclamées par le Saint-Siège, trois autres s’y déclaraient nettement défavorables ; et le dimanche 16 mai, au soir, après un examen minutieux de la situation, tous les cardinaux français étaient unanimes dans la résistance respectueuse. »

Ce récit est confirmé en plusieurs points importants par le passage suivant du rapport officiel de M. Noblemaire à la commission des Finances :

« Il convient de faire connaître que le Cardinal Secrétaire d’État, au cours d’un de ses premiers entretiens avec M. Doulcet, sans donner à ce vœu le moindre caractère d’une condition, exprima le souhait que, plus tard, les établissements du culte obtinssent en France, la personnalité civile. Le représentant du gouvernement français constata dès l’abord que le Cardinal Secrétaire d’État, non seulement ne lui manifestait aucune surprise de voir la reprise des relations ne comporter aucune modification de la législation existante, mais encore déclarait que le point de vue du Vatican, pour faciliter la reprise des relations, était de ne pas revenir sur le passé. M. Doulcet, dûment autorisé, fit remarquer que, objectivement, c’était l’Église de France elle-même qui, jusqu’à présent, n’avait pas usé des avantages offerts par la loi de 1905, avantages précisés, en ce qui regarde la sauvegarde des droits de la hiérarchie, par la jurisprudence constante du Conseil d’État et de la Cour de Cassation.

« Cette jurisprudence fut communiquée au Cardinal Secrétaire d’Etat et par lui à la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, — réunion des cardinaux qui est à peu près exactement homologue à ce qui s’appellerait ici Commission des Affaires étrangères. La dite Congrégation a déclaré que Pie X, dans sa lettre aux évêques français du 18 août 1906, avait interdit l’usage des Associations, tant qu’il ne serait pas certain que la hiérarchie serait en pleine sécurité, mais qu’il y avait lieu d’estimer que cette condition suspensive était maintenant réalisée du fait de la jurisprudence communiquée et que dès lors les Associations pourraient être tolérées.

« Le Cardinal-Secrétaire d’Etat déclara, en conséquence, que, tant que cette jurisprudence serait maintenue et si le gouvernement français confirmait qu’elle était conforme à ses vues, le Saint-Siège pourrait ne plus voir désormais de difficultés à la formation et au fonctionnement des associations pour l’exercice du culte.

« Le Gouvernement français fit connaître officiellement que la jurisprudence, par laquelle le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation ont constamment reconnu la nécessité pour les Cultuelles d’accepter la hiérarchie de l’Eglise catholique, était bien conforme aux vues du gouvernement de la République.

« Les deux parties préparèrent alors de concert la rédaction de lettres qui auraient pu être échangées pour constater que, dans les conditions ci-dessus rappelées, aucune objection n’était à redouter de Rome contre la formation éventuelle des Associations prévues par la loi de 1905. Mais il apparut assez vite que les intéressés ne seraient point immédiatement ni unanimement d’accord pour cesser d’user vis-à-vis d’une loi, qui n’avait d’ailleurs sur ce point aucun caractère obligatoire, de la liberté que le législateur français avait lui-même et très expressément entendu laisser à cet égard à leur conscience… »

Le récit de l’Ordre public, déjà mis au point par une lettre d’allure officieuse, publiée dans la Croix et qui lui fut adressée de Rome par son correspondant, renferme quelques inexactitudes que nous avons pu constater nous-mêmes, à la lumière de témoignages très sûrs et très autorisés. Lorsque M. Hanotaux est arrivé à Rome, le Saint-Siège n’avait pas d’ores et déjà, comme l’affirme ce journal, accepté officiellement les Cultuelles de 1905 ; la vérité est que, dans les entretiens entre S. Emi. le Cardinal-Secrétaire d’Etat et notre ministre plénipotentiaire, sous les garanties données par le Gouvernement français confirmant la jurisprudence du Conseil d’État favorable à la hiérarchie, le Pape avait manifesté à cet égard des dispositions conciliantes. Il est d’ailleurs excessif de dire que tous les évêques présents à Rome lors de la canonisation de Jeanne d’Arc, se soient déclarés contraires à cette disposition conciliante du Saint-Père ; nous en savons beaucoup, pour notre part, qui s’en remettent à sa décision avec une confiante docilité ; nous en connaissons même qui s’y conformeraient avec reconnaissance, et la considèrent, dans les circonstances actuelles, comme la seule issue à la situation inextricable où sa trouve l’Église de France.

Quant à la démarche des cardinaux français, l’Ordre public est incomplet. Non seulement, après quelques hésitations, ils se sont montrés contraires à l’acceptation ou à la tolérance des Cultuelles ; mais plusieurs d’entre eux ont proposé au Saint-Père pour l’Eglise de France un autre terrain légal, celui des Syndicats. Il convient d’ajouter qu’après une étude bienveillante de ce projet ordonnée par le Saint-Père, ses promoteurs eux-mêmes ont dû reconnaître que ce nouveau terrain, dont les droits sont encore incertains et sans jurisprudence établie, avait tous les inconvénients attribués aux Cultuelles de 1905 et d’autres plus grands encore et qui lui sont propres, puisqu’il n’offrait aux biens de nos églises qu’un abri très incertain et très limité, et aucun refuge à notre hiérarchie.

Bien que l’infaillibilité du Pape ne soit pas engagée dans cette question, et que Benoît XV lui-même ait accueilli et examiné, comme il le fait toujours, avec déférence, les observations respectueuses de certains évêques, la présomption est évidemment en faveur du Chef suprême de l’Eglise ; et nous ne pouvons admettre que le Pape, et un Pape aussi jaloux que Benoît XV de la sauvegarde des principes, et aussi perspicace à les discerner des préjugés et des idées personnels, avec lesquels plusieurs parfois les confondent, ait eu l’intention d’accepter ni même de tolérer, pour l’Eglise de France, les Cultuelles, si vraiment, en dépit de toutes les garanties offertes et reçues, elles sont essentiellement et irrémédiablement contraires à notre hiérarchie.

C’est toutefois avec toute la liberté d’esprit dont nous sommes capables que nous avons étudié cette loi ignorée ou oubliée de beaucoup de ceux qui croient la connaître. A la lumière de cette étude attentive et impartiale, nous sommes arrivés à la conviction que, bien interprétée, si nous savons nous en servir ;

1° Les cultuelles de 1905 donnent à notre hiérarchie, dans les conditions où elles nous sont actuellement offertes, des garanties suffisantes et telles que depuis la Révolution nous n’en avons pas eu de plus sûres ;

2° Seules, dans les circonstances actuelles, elles nous les offrent et peuvent nous les offrir :

3° L’état critique où se trouve l’Église de France nous presse d’en faire tout au moins l’essai loyal.

4° En y consentant, Benoit XV ne serait nullement en contradiction avec son vénéré prédécesseur Pie X.


I

Toute la question se ramène à l’article IV de la loi de 1905 ainsi conçu : La dévolution des biens sera faite aux « associations qui, en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront légalement formées. »

Cet article impose-t-il aux associations cultuelles, pour être légalement reconnues, de se soumettre aux lois de la hiérarchie, c’est-à-dire de reconnaître et d’accepter l’autorité du prêtre reconnu par l’évêque, et de l’évêque en communion avec le Pape ?

Le sens d’une loi se déduit du texte lui-même, des intentions de ceux qui l’ont conçu et rédigé, de la discussion qui en précède le vote et qui d’ordinaire en précise le sens, des dispositions de ceux qui le votent et de ceux qui le rejettent, enfin et surtout, de l’application qu’en font les tribunaux compétents. Quand toutes ces circonstances concourent à attribuer à un texte le même sens, ce sens est fixé aussi sûrement et aussi irrévocablement qu’il peut l’être. Or, de toutes ces circonstances il ressort que l’article IV de la loi de 1905 ne peut avoir qu’un sens hiérarchique.

Et, tout d’abord, du texte lui-même. Il dit expressément que l’association, pour être légale, doit se conformer aux règles de l’organisation générale du culte dont elle veut assurer l’existence. Or, il est évident que, pour l’église catholique, cette organisation est essentiellement hiérarchique avec les règles qui y président, celles qui doivent assurer les droits et l’exercice de cette hiérarchie, et nous avons vainement cherché quel autre sens on pourrait lui attribuer. De fait, ceux même qui l’attaquent ne lui en ont jamais attribué un autre.

D’ailleurs, il ressort des circonstances où il fut conçu et rédigé que ses promoteurs l’ont ainsi entendu.

Certains catholiques, justement indignés contre une séparation que nous ne saurions admettre en principe et, surtout, de la manière violente et inique dont elle s’était accomplie, n’ont pas assez remarqué, ou ne se souviennent plus, que le vote de l’article IV fut, — s’il nous est permis de nous exprimer ainsi, — un épisode libéral et comme un triomphe des catholiques et de leurs alliés au cours d’une campagne inspirée et menée par des sectaires. Cet article IV ne fut pas présenté sous l’inspiration de M. Combes, dont le déclin présageait déjà la chute, mais sous l’inspiration ou tout au moins avec l’assentiment de M. Briand, rapporteur de la loi. Or, quels que soient les torts de M. Briand et les graves reproches qu’il a mérités dans cette campagne, ce serait pour les catholiques une injustice et un manque de discernement de le confondre avec M. Combes, à une heure où, après avoir trop longtemps pactisé avec lui, il s’en séparait et s’efforçait, par des déclarations publiques qui ne manquaient pas de courage, de donner à la loi de séparation un sens plus libéral, plusieurs disaient même orthodoxe, contre lequel protestaient violemment les sectaires de gauche.

La vérité (et nous en avons les preuves) est que l’article IV fut rédigé dans une réunion où se trouvaient des catholiques à qui un membre du Gouvernement avait demandé de lui suggérer une formule qui, à leur jugement, sauvegardait leur hiérarchie. Pourquoi n’avoir pas accepté, dans cet article, de nommer l’évêque en réservant explicitement ses droits ? Telles furent d’abord la pensée et le désir exprimés par ces catholiques. Il leur fut répondu que la formule devant s’appliquer à tous les cultes, il n’était pas possible d’y nommer expressément l’évêque ni d’obtenir, dans ces conditions, une majorité quelconque dans une Chambre où l’unanimité morale, même parmi les modérés, avait la phobie de tout ce qui pouvait être l’ombre même d’une religion d’État, et entendait maintenir le principe de la Séparation et de l’égalité de tous les cultes devant la loi. Cette réponse fut jugée tout au moins plausible et, entre les catholiques qui acceptèrent l’article IV, se trouvait un prêtre, curé et vicaire général de Paris, que nous pourrions nommer.

Au reste, si quelques doutes avaient pu subsister sur le sens hiérarchique de la formule, proposée et acceptée, ils furent dissipés par la discussion qu’elle dut subir lorsqu’elle fut présentée aux Chambres. Il est facile de s’en convaincre en se reportant aux séances parlementaires d’avril 1905. Sur l’interpellation de M. Ribot, M. Briand, rapporteur de la loi, reconnut très nettement qu’aux termes de l’article IV la seule manière pour nos Associations Cultuelles de se conformer à l’organisation générale du Culte était d’obtenir l’approbation de l’évêque, — cette déclaration fut confirmée à la même séance par M. Bienvenu-Martin, alors ministre des Cultes. M. Ribot posa la question et la résolut, en affirmant le principe que le prêtre catholique est celui qui est reconnu comme tel par l’évêque et l’évêque catholique celui qui est reconnu comme tel par le Pape : « Ce sont là, en effet, affirma-t-il, les règles d’organisation générale du culte catholique ; d’autres cultes, nés du schisme, peuvent ne pas craindre de divisions nouvelles et même en vivre, mais l’Eglise catholique vit d’unité et ne saurait même se concevoir en dehors d’une hiérarchie étroite qui va du Souverain-Pontife au dernier vicaire de nos paroisses rurales… C’est là un fait, affirma-t-il, nous n’avons pas à le consacrer, nous devons le reconnaître et le respecter. » Et il demanda à M. Briand si tel était bien le sens qu’on devait attribuer à la nouvelle rédaction de l’article IV. M. Briand répondit affirmativement et il le fit dans les termes les plus nets, aux applaudissements de la droite et du centre, et au bruit des protestations violentes de la gauche.

Aucune équivoque n’était plus possible et, si elle l’eût été, le vote qui suivit cette discussion aurait achevé de la dissiper. L’article IV fut voté non seulement par tous les députés modérés, mais par tous les députés catholiques, à, l’exception de deux ou trois personnalités connues par leurs attaches aux partis politiques. Tous les sectaires, au contraire, lui refusèrent leurs suffrages. Ce vote fut alors acclamé et commenté par l’opinion publique comme une victoire pour la cause de l’Eglise et une défaite pour ses ennemis. C’est à ce titre que M. Albert de Mun le célébra avec plus d’éloquence peut-être que de discrétion.

Rien, semblait-il, ne pouvait ajouter à ce triomphe que l’application de cet article IV faite par le tribunal chargé de l’appliquer aux conflits que soulèveraient devant lui les associations anti-hiérarchiques et les associations hiérarchiques, se disputant les biens de l’Eglise de France.

Plusieurs catholiques se sont scandalisés de l’intervention d’un tribunal civil dans la répartition des biens d’Eglise, sans songer que cette intervention serait nécessaire aussi longtemps que nous posséderions des biens, qu’il existerait des voleurs capables de nous les disputer, et que nous n’aurions pas à notre disposition le bras séculier pour nous défendre nous-mêmes.

Nous n’aurions donc eu aucune objection à faire si le Gouvernement avait laissé aux tribunaux de droit commun le soin de juger ces conflits toujours possibles. Malheureusement, les sectaires, outrés de leur défaite, semblèrent rechercher une sorte de revanche en présentant l’article VIII qui déférait ces conflits à un tribunal exceptionnel d’ordre administratif, le Conseil d’Etat.

En soi, l’article VIII n’est pas essentiellement opposé à l’article IV, et, sans doute, il n’eût pas donné lieu à tant de critiques, s’il n’avait été compromis par les intentions suspectes de ceux qui le présentèrent.

Toute la question cependant est de savoir si cet article VIII est subordonné ou superposé à l’article VIII. Dans le premier cas, l’article IV garde toute sa valeur ; dans le second cas, l’évêque est supplanté par le Conseil d’Etat s’érigeant en arbitre suprême dans le domaine religieux et ecclésiastique. Il faut reconnaître que le Gouvernement, toutes les fois qu’il a été consulté, a nié la seconde hypothèse et affirmé la première. M. Briand, répondant à un évêque qui lui reprochait d’avoir livré au Conseil d’État l’interprétation de l’article IV, lui disait : « Non pas l’interprétation, mais l’application, car en lui-même cet article est d’une clarté invincible et ne laisse aux juges que le soin de discerner, entre deux associations, celle qui est soumise à l’évêque pour lui attribuer les biens en contestation, et c’est ainsi que doit être comprise la faculté que lui attribue l’article VIII de juger sur toutes les circonstances de fait, et il ne saurait avoir un autre sens. » De fait, après ce que nous venons de rappeler, il semble difficile que le tribunal, même le plus malveillant, reconnaisse comme légale une association anti-hiérarchique et lui en confère les droits.

En tout cas, le Conseil d’Etat lui-même, d’accord avec la Cour de Cassation, a écarté cette suspicion. Depuis quinze ans, chaque fois qu’une association schismatique lui a été déférée, il l’a condamnée par la seule raison qu’elle n’était pas reconnue par l’évêque et ne reconnaissait pas elle-même son autorité. C’est désormais une jurisprudence établie et nous n’en connaissons pas de plus ferme ni de plus constante.

Obligés d’en convenir, les adversaires des Cultuelles prétendent et s’efforcent de démontrer que ces sentences n’ont pas la portée que nous leur donnons. A les en croire, elles imposeraient aux Associations cultuelles seulement l’obligation d’être reconnues par l’évêque, leur laissant d’ailleurs toute faculté d’administrer, en dehors de son autorité et même contre elle, les biens de la paroisse ou du diocèse, et même de s’ingérer, à leur gré, dans l’administration du diocèse et la police du culte. Il resterait en tout cas, et c’est de grande conséquence, le droit incontestable pour l’évêque de choisir l’association, et par la même tous ses membres, et de les choisir à l’exclusion de tous les autres. M. Briand lui-même l’a proclamé officiellement et publiquement, en qualité de ministre des Cultes, du haut de la tribune nationale, dans la mémorable séance du 13 novembre 1906. Il y a hautement reconnu qu’une seule association cultuelle peut remplacer, dans chaque diocèse, toutes les associations paroissiales, et que cette association diocésaine peut être exclusivement composée de prêtres choisis par l’évêque et canoniquement soumis à son autorité, et qu’ainsi composée et présidée, elle peut recueillir et gérer les biens de toutes les fabriques et de toutes les menses de ce diocèse[1].

Aussi bien, il est absolument inexact qu’en vertu de la loi de 1905, il soit loisible à une Association cultuelle, par cela même qu’elle est reconnue par l’évêque, de s’ingérer à son gré dans l’administration de la paroisse et de la police du culte. Pas un mot dans la loi qu’on puisse invoquer en faveur d’un tel pouvoir. Les Cultuelles succèdent aux Conseils de Fabrique et, comme eux, leur compétence se borne à gérer les biens de la paroisse sous l’autorité de l’évêque.

C’est ainsi que l’a compris Mgr l’évêque de Nice, en rédigeant les statuts d’une Association récemment fondée par lui, et dont voici textuellement l’article premier :


Cette Association a pour but : de pourvoir aux besoins qui se rattachent à l’exercice du culte dans toute l’étendue du diocèse de Nice, en conformité avec l’organisation hiérarchique du culte catholique, sous la présidence de l’évêque diocésain en communion avec le Saint-Siège. — Cette Association s’interdit toute immixtion dans l’organisation du service divin et tout ce qui concerne la police et l’administration intérieure de l’Église, qui ne peut dépendre que de l’autorité ecclésiastique. Son rôle se borne à un objet spécial déterminé par l’article IV de la loi du 2 janvier 1907 et qui consiste à doter d’un statut légal l’exercice public du culte aussi bien que la prise en charge des obligations légales qui en résultent.


Cet article, soumis aux jurisconsultes les plus expérimentés, à des membres du Conseil d’Etat, à de hauts fonctionnaires chargés de veiller à l’observation de la loi, n’a soulevé aucune objection et a été déclaré irréprochable. L’Association diocésaine de Nice, il est vrai, est fondée non sur la loi de 1905, mais sur celles de 1901 et 1907 qui ne furent jamais interdites par le Saint-Siège, mais cet article pourrait être également reproduit dans les statuts d’une association de 1905 : d’autant mieux qu’il se réclamerait de l’article IV et de la jurisprudence du Conseil d’Etat qu’il est impossible d’invoquer sur le terrain de 1901 et de 1907.

Même dans ces limites, une Association cultuelle de 1905 n’aurait pas le droit de gérer, à sa guise, en dehors du contrôle de l’évêque, les biens dont l’administration lui est confiée. L’on a opposé à cette intervention de l’évêque l’article 19 et les suivants de la loi de 1905 : Or, s’il ressort de ces articles que le contrôle et l’approbation annuelle de l’Assemblée plénière, au point de vue financier, sont obligatoires, nonobstant toute clause contraire des statuts, il n’en résulte pas que ce contrôle et cette approbation de l’Assemblée plénière soient souverains et sans appel ; ils peuvent être en effet soumis définitivement à celle de l’évêque, comme ils l’étaient dans les Conseils de fabrique qui, après avoir examiné, approuvé et voté le budget très légalement, y réservaient très légalement aussi à l’évêque la colonne où il le réglait définitivement et le modifiait s’il le jugeait à propos. C’est ainsi qu’à la première Assemblée générale de l’Episcopat français en 1905, plus des deux tiers des évêques avaient interprété cet article 19 dans ces statuts à la fois canoniques et légaux qui avaient pour but de fixer le sens de la loi, conformément aux exigences imprescriptibles de la hiérarchie desquelles l’Eglise ne peut rien céder, même quand elle se résigne à subir des entraves et des spoliations iniques. En le faisant, les évêques s’en référaient à l’article IV qui, aux termes mêmes de la loi, est le principe générateur des Associations cultuelles et doit y dominer, y régler toutes les questions de détail et résoudre en faveur de l’autorité épiscopale toutes celles qui seraient douteuses, puisque ces Associations doivent être conformes à l’organisation générale du culte, c’est-à-dire pour l’Eglise catholique soumises à sa hiérarchie. Mais s’il en est ainsi, par-là même la gérance des biens, la jouissance et l’usage perpétuels des édifices, toutes les propriétés et les facultés dont lesdites Associations sont nanties par la loi, demeurent également soumises à cette hiérarchie toujours dans la personne de l’évêque en communion avec le Saint-Siège.

Rien au reste ne s’oppose à ce que ces droits de l’évêque soient inscrits explicitement dans les statuts, sous cette seule réserve qu’ils ne contiennent rien de contraire aux bonnes mœurs ni à la Constitution, ainsi que l’a déclaré M. Briand dans cette même séance de 1906.

Résumons et concluons. Toutes les circonstances, que l’on considère le texte même de la loi de 1905, la pensée de ses promoteurs, les commentaires provoqués par la discussion dont il a été l’objet, les votes qui en ont assuré le succès et ceux qui y furent contraires, la jurisprudence du Conseil d’Etat prononçant au contentieux et sans appel, tout concourt à affirmer le sens hiérarchique de l’article IV, et l’on peut se demander dans l’état actuel de notre législation quelles autres garanties nous pourrions bien exiger. L’on comprend qu’une partie importante de l’épiscopat et des catholiques français aient été d’avis d’en faire l’essai loyal, même avant qu’elle n’ait obtenu la sanction d’une jurisprudence formelle et constante.

Mais, dit-on, cette interprétation peut changer, cette jurisprudence, elle-même peut être contredite par une jurisprudence contraire. Ce serait extraordinaire, presque inouï et, si même un pareil phénomène se produisait, nous nous trouverions en présence de la déclaration officielle faite par le Gouvernement français au Saint-Siège et donnant une valeur diplomatique à la jurisprudence actuelle, celle qui reconnaît la hiérarchie de l’Église. Quelles que soient d’ailleurs les garanties que nous demandions et que nous obtenions, il en sera toujours ainsi, aussi longtemps que nous serons en ce bas monde et livrés, comme nous le sommes en France, aux luttes et vicissitudes des partis. Est-ce une raison pour ne rien accepter et demeurer en l’air, comme disait le cardinal Rampolla, et maintenir indéfiniment hors la loi l’Église de France à la merci du pouvoir exécutif et de ses décrets capricieux et tyranniques, auxquels il n’est possible de résister que sur un terrain légal.

C’est une illusion de certains catholiques de s’imaginer qu’en renonçant au terrain légal, ils font œuvre de résistance, tandis que, le plus souvent, c’est abandonner le champ de bataille ; si, en ces dernières crises, nous avons pu sauver quelque chose de nos biens et de nos droits, c’est en nous y plaçant.

Dès lors, ne serait-il pas sage de prendre le Gouvernement au mot, d’occuper sans plus de retard la forte situation légale qu’il offre à notre hiérarchie et dont nous serions pour ainsi dire officiellement investis, si elle reposait sur la déclaration solennelle, écho de tant d’autres, faite au Pape et acceptée par lui, comme une des conditions préalables de la reprise des relations diplomatiques ? Dût-on nous la disputer un jour, nous y trouverions, pour nous défendre, plus de force que ne saurait nous en offrir un texte législatif, tel même que le réclament les adversaires irréconciliables des Cultuelles de 1905. Ce texte, en effet, quel qu’il fût après tout, pourrait être modifié lui-même a l’avènement du prochain ministère et même avant, dès demain, sur la motion du premier député ou du premier sénateur venu. Sur une terre où rien n’est absolument irrévocable et permanent, il n’est pas de déclaration, ni d’engagement, ni de texte qui vaille, en fait, une situation légalement acquise. Un texte de loi, d’ailleurs, ne peut être tellement explicite qu’il ne laisse lieu à aucune incertitude. Si même nous obtenions qu’on nommât explicitement l’évêque et qu’on reconnût explicitement ses droits, comme ils devraient co-exister avec ceux de l’Association, il faudrait toujours, pour les préciser, s’en référer à la jurisprudence.

Il résulte, de toutes ces considérations, que les Cultuelles de 1905 offrent à nos biens et à notre hiérarchie des garanties suffisantes, toutes celles que nous pouvons exiger et actuellement obtenir.


II

Il nous reste à prouver que, dans l’état actuel de notre législation, seules les Associations de 1905 offrent ces garanties ; elles sont le seul terrain où nous puissions recouvrer quelque chose des biens dont nous avons été injustement spoliés, — s’il est vrai, comme on l’affirme, que le gouvernement serait disposé à rendre à ces associations la part de ces biens qui n’a pas été irrévocablement aliénée, — le seul et le meilleur terrain où nous puissions en acquérir de nouveaux, le seul où nous puissions les défendre.

Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner ceux que, pressés par la nécessité, nous avons essayé ou nous essayons encore d’y substituer.

C’est d’abord la propriété personnelle. A l’heure où nous écrivons ces lignes, les sept dixièmes au moins de nos biens meubles et surtout immeubles, reposent sur cette propriété personnelle. De presque toutes les églises, bâties depuis la séparation, les curés qui les ont édifiées se déclarent les propriétaires légaux. Le premier inconvénient de ce mode de propriété est, en bien des cas, d’être fictif, puisque les prêtres constructeurs sont souvent, au su de tous, sans patrimoine et dépourvus de ressources, et qu’ils les ont édifiées avec les offrandes des fidèles sollicitées publiquement. Le Gouvernement le sait ; en le disant, nous ne lui apprenons rien et plusieurs évêques ont été prévenus que, le jour où il le voudrait, nous serions dépouillés de ces églises, très iniquement, mais très légalement. En attendant, à la mort de chaque curé, nous sommes, nous serons de plus en plus, livrés à la bonne foi ou à la mauvaise foi de ses héritiers naturels qui, en plus d’un cas, nous ont déjà imposé leurs exigences. En admettant qu’ils soient de bonne foi, nous ne pouvons leur imposer, à la mort du curé propriétaire, les frais de succession d’un édifice dont ils nous laissent la jouissance gratuite ; il nous faudra nous en acquitter nous-mêmes. Or, ils sont énormes, déjà de 30 à 40 pour 100, en sorte qu’en deux ou trois successions, la valeur de l’immeuble et le capital seraient entièrement absorbés. Comme ces curés ont été choisis, pour la plupart, entre les jeunes, ces conséquences désastreuses ne se sont encore produites que très partiellement, mais elles menacent notre avenir d’une nouvelle et totale ruine. Arrivons-nous du moins, à ce prix, à sauvegarder provisoirement notre hiérarchie, cette hiérarchie à laquelle nous avons tout sacrifié ? On ne peut imaginer un système où elle soit plus absolument violée, puisque, au premier mécontentement contre son évêque et pour éviter un changement, même justifié par les raisons les plus graves, le curé propriétaire, s’il n’obéit pas à sa conscience ; peut se déclarer le maître de son église et de son presbytère, en interdire l’entrée à son évêque et à celui qu’il lui aura donné pour successeur. C’est l’histoire de Saint-Georges de Lyon et déjà de plusieurs autres paroisses. Cette propriété personnelle, en effet, n’offre à l’autorité épiscopale contre la révolte et l’usurpation, aucun refuge, elle ne le trouve que dans l’article IV de la loi de 1905, interprété et appliqué dans ce sens par le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation.

C’est sans doute pour cette raison qu’en plusieurs diocèses, tout au moins en quelques paroisses, au terrain de la propriété personnelle on a préféré celui des Sociétés immobilières. Ce ne peut être en tout cas qu’une exception, car pour constituer ces sociétés, il faut trouver des actionnaires qui engagent vraiment leurs capitaux. Or, en dehors des grands centres, ces actionnaires ne se rencontrent pas ou ne se présentent que trop peu nombreux. Sans doute il n’est pas défendu à des sociétés immobilières qui se sont constituées pour gagner de l’argent, de posséder des biens d’église qu’elles feraient servir à la réalisation de ce bénéfice, mais cette hypothèse ne se réalise guère.

Par essence, les biens d’église, consacrés au culte, sont hors du commerce. Il ne faut pas oublier que l’article 17 de la loi de 1901 sur les Associations interdit formellement la création d’organismes tels que les sociétés qui, sous un déguisement quelconque, tâcheraient de dissimuler l’association religieuse. Outre les sanctions, la loi édicté la dissolution et la liquidation à la requête du parquet et des poursuites contre le Conseil d’administration. D’ailleurs, en échange de ces inconvénients et de ces périls, pas plus que le terrain de la propriété personnelle, celui des Sociétés immobilières n’offre à notre hiérarchie, qu’il s’agit de sauvegarder, ne l’oublions pas, le moindre refuge. L’un de nos évêques, que nous interrogions à cet égard, nous disait : « Le curé de l’une des principales paroisses de mon diocèse, dont les biens ecclésiastiques sont considérables, dans le désir de les sauvegarder, a fondé l’une de ces sociétés immobilières. Comme c’est un excellent prêtre, en qui j’ai pleine confiance, je l’ai laissé faire, mais je n’ai été consulté ni sur le nom ni sur la personne des actionnaires, ni sur la rédaction des statuts ; jamais, depuis dix ans au moins que cette association fonctionne, elle ne m’a soumis le moindre rapport, ni demandé en rien mon approbation ou simplement mon avis. Je reste absolument étranger aux décisions, aux projets discutés ou votés par l’association. » Avouez qu’il serait difficile aux Cultuelles, eussent-elles tous les vices qu’on leur prête, d’être plus anti-hiérarchiques ou, si l’on préfère, plus extra-hiérarchiques, ce qui dans le cas est la même chose. Il est d’ailleurs évident que les sociétés immobilières n’offrent et ne peuvent offrir au curé ou à l’évêque aucun recours légal contre leurs décisions.

Faudra-t-il donc revenir à la loi de 1912, aux Syndicats, proposés, dit-on, au Saint-Père par quelques-uns de nos Eminentissimes Cardinaux ? Mais, outre que c’est l’inconnu, un système nouveau, dont la faculté de posséder est encore incertaine et pour une grande partie en projet, sur le bureau de la Chambre, cette forme de Syndicat appliquée à l’Église de France répugnerait à beaucoup de catholiques et à la grande opinion, qui ne se résignerait pas à voir, en l’Eglise de France, un grand Syndicat, — le mot et la chose ayant été réservés jusqu’ici à des intérêts d’ordre inférieur, commerciaux, industriels, et purement matériels. Et puis, là aussi, où serait la garantie offerte à notre hiérarchie ? Il n’y en a pas. Si nous sommes bien renseignés, les Cardinaux dont nous avons parlé auraient projeté de diviser l’Église de France en Syndicats régionaux, composés exclusivement de tous les évêques de la province, qui posséderaient légalement et administreraient tous les biens de cette province et de chacun de ces diocèses en particulier. Mais il serait impossible qu’un Syndicat dont le siège social serait par exemple à Paris possédât des biens pour chacun des diocèses de la région, par exemple un Grand Séminaire dans le diocèse de Versailles, car le Syndicat légalement ne peut posséder que les biens communs à tous les associés et non pas les biens de chacun d’eux, fussent-ils identiques : on a confondu biens communs et biens identiques. Sur ce nouveau terrain la hiérarchie reste donc encore sans garantie : si des prêtres, ou des fidèles, ou simplement des sectaires, transformés en catholiques pour la circonstance, érigent, en face du Syndicat hiérarchique des évêques, un autre Syndicat pour nous disputer une église ou un presbytère ou un séminaire, nous ne trouvons dans la loi qui régit le Syndicat aucun moyen de nous y opposer, ni d’en appeler, comme nous le ferions en face d’une cultuelle anti-hiérarchique, au nom de l’article IV. Rien absolument ne s’oppose à la formation de tels Syndicats, si ceux qui les veulent arrivent à les constituer.

Il reste la loi de 1901 sur les Associations, la plus libérale de nos lois, si libérale que, pour en exclure les Congrégations religieuses, il a fallu avoir recours à d’odieuses lois de spoliation dont la majorité des républicains rougissent aujourd’hui. Grâce à l’entière liberté qu’ont les associés de rédiger leurs statuts, cette loi de 1901 qui, en aucune manière, ne réserve non plus les droits de notre hiérarchie, y est cependant accommodable et reste encore notre meilleur refuge aussi longtemps que nous ne nous placerons pas sous la loi de 1905. Toutefois, tant que cette Association n’est que déclarée, ses facultés de posséder sont très limitées et insuffisantes à nos besoins. Pour qu’elles puissent y subvenir, il faudrait que le gouvernement les déclarât d’utilité publique, en tant que paroissiales ou diocésaines ; elles deviendraient par-là même cultuelles. Mais il n’est guère à espérer que le gouvernement, bien décidé à maintenir les Cultuelles de 1905 et à ne pas modifier la loi de séparation, consente à accorder aux Associations de 1901 ce privilège, moins encore qu’il consente à leur restituer la part des biens dont nous avons été spoliés et qui ne sont pas encore irrévocablement aliénés, comme il serait disposé, dit-on, à le faire pour les Cultuelles de 1905.

Quelques-uns, paraît-il, jettent en arrière un regard de regret sur les Conseils de fabrique ; mais, outre que les Conseils de fabrique sont incompatibles avec la loi de séparation, nous n’aurions vraiment aucune raison de les préférer aux Cultuelles de 1905, bien au contraire. C’est dans la loi de 1809, régissant ces conseils de fabrique, que l’on trouve réalisés éminemment les inconvénients reprochés aux Cultuelles de 1905. Que l’on considère l’organisation ou le mode d’administration des unes et des autres. Pour ce qui est de leur organisation, tandis que l’évêque, dans les Cultuelles de 1905, en choisit lui-même et lui seul tous les membres, en acceptant ceux qui lui agréent, il n’a au contraire jamais nommé les membres des Conseils de fabrique. A l’origine, il en choisissait cinq, les quatre autres étant laissés au choix du préfet ; plus tard, sans aucune intervention de l’évêque, les fabriques se recrutèrent elles-mêmes tous les trois ans, et le maire, fût-il un incroyant et un sectaire, en était membre de droit. Quant au mode d’administration, la loi de 1905, en n’édictant rien à ce sujet, laisse à l’évêque, comme nous l’avons vu, en vertu de l’article IV, la faculté de le régler. En vertu de la loi de 1809, au contraire, les Conseils de fabrique, aux termes de l’article 1, encaissaient et administraient tous les fonds apportés à l’exercice du culte, funérailles, mariages, prix des chaises, tous les dons et offrandes faits à l’Église ; seuls ils faisaient les marchés et les baux ; seul, leur trésorier pouvait signer les quittances. Ils avaient même quelque part à l’administration de la paroisse, nommant le bedeau, le sonneur, le maître de chapelle ; les prédicateurs eux-mêmes, à la rigueur de la loi, ne pouvaient être agréés du curé qu’avec leur assentiment. Ils pouvaient même, en certains cas, refuser un vicaire nommé par l’évêque (articles 32 et suivants). En certains cas mêmes, s’il s’agissait par exemple de la réparation de l’Église, le Conseil municipal pouvait intervenir dans les délibérations du Conseil de fabrique, contrôler et critiquer les dépenses : il pouvait, par l’intermédiaire du préfet, faire transmettre ses délibérations et son avis au ministre des, Cultes, arbitre souverain, après avoir pris simplement l’avis de l’évêque (articles 92 et 93.)

On ne voit donc pas quelles raisons nous aurions de préférer la loi de 1809 à celle de 1905, et, quand nous avons subi près d’un siècle la première, il paraîtrait assez difficile de faire comprendre à l’opinion bien informée notre irréductible opposition à la seconde.

Tout bien considéré, la loi de 1905 reste donc notre seul refuge légal, si nous n’obtenons pas du Gouvernement une loi nouvelle, qu’il ne peut pas nous donner d’ici longtemps, et le voulût-il, qu’il ne pourrait pas la faire accepter de la Chambre actuelle, et moins encore du Sénat. Les déclarations de M. Noblemaire à la Commission des Finances et les déclarations de M. Colrat a la Commission des Affaires étrangères, à cet égard, sont absolues et ne laissent aucune espérance.

Nous sommes donc réduits à cette alternative d’accepter la loi de 1905 et les Cultuelles ou de demeurer indéfiniment hors la loi. Or, sous peine de consommer sa ruine à brève échéance, l’Eglise de France ne peut demeurer plus longtemps dans cette situation.


III

On a beaucoup célébré la beauté du geste qui, sur un ordre du Souverain-Pontife Pie X, nous a dépouillés de tout, et nous avons été fiers de pouvoir dire à notre Chef et à notre Père : « Nous vous avons suivi jusqu’à la ruine ; s’il le faut, Dieu aidant, nous vous suivrons jusqu’à la mort. »

Notre satisfaction et notre fierté seraient sans mélange si nos personnes seules avaient été dépouillées et condamnées à la pauvreté ; depuis longtemps déjà, nos prêtres y étaient réduits, et l’existence elle-même de nos évêques contrastait, par sa modestie et sa simplicité, avec ces grands palais insuffisamment meublés qu’ils ont quittés si allègrement. Toutefois, — nous ne pouvons pas, et nous ne devons pas l’oublier, ni le laisser oublier à nos fidèles, — le milliard ou presque dont nous nous sommes dépouillés n’était pas un argent de luxe, s’il est permis de parler ainsi ; il était consacré, en très grande partie, à nos œuvres les plus vitales, et il leur manque douloureusement. Les conséquences de ces spoliations, si nous ne pouvons pas les prévenir ou les réparer le plus tôt possible, sont déjà et seront surtout, dans un avenir prochain, désastreuses pour ces œuvres et les âmes qu’elles évangélisaient.

Il suffit, pour s’en convaincre, de faire le très alarmant inventaire de ces ruines. Et tout d’abord nos églises. Où en sont-elles et qu’y sommes-nous nous-mêmes ? La loi de 1907 nous en attribue, il est vrai, la jouissance, mais sans donner à cette jouissance aucun caractère exclusif et inviolable. Les dispositions bienveillantes et libérales du Gouvernement actuel et de l’opinion nous rassurent, jusqu’à un certain point à cette heure, contre toute inquiétude, mais si ces dispositions et ce Gouvernement lui-même venaient à changer, il n’y a pas à se faire illusion, notre situation y deviendrait précaire et menacée. Une telle situation ne nous offre évidemment aucune garantie ; elle est sans sécurité aussi bien que sans dignité : c’est pour l’avoir aperçue et dans l’espérance de la corriger qu’en la seconde ou troisième Assemblée générale de l’Episcopat, la grande majorité des évêques français, — avec l’assentiment du Souverain Pontife Pie X, — à défaut de la propriété de nos églises, tenta d’en acquérir la jouissance légale, en les louant gratuitement aux municipalités, comme les y autorisait la loi de 1907. Nous n’avons pas à rappeler ici par suite de quelles circonstances cette tentative échoua, mais elle témoigne de la conviction de nos évêques d’alors que la seule manière d’être en sécurité dans nos églises serait d’y être chez nous, soit à titre de locataires, soit à titre de propriétaires, comme nous y serions par l’intermédiaire des Cultuelles de 1905 légalement constituées.

Où en sont nos séminaires ? A la suite de la loi de séparation et de notre refus de constituer les Cultuelles, 147 de nos petits séminaires ont été confisqués ; un bon nombre n’ont pu encore être reconstitués, leurs élèves ont été dispersés, transportés, partagés parfois entre plusieurs établissements déjà existants ; ceux même qui ont été reconstitués ne l’ont pas été pour la plupart dans les villes, ni même dans les régions où ils avaient jusqu’ici recruté leur clientèle, mais là où l’on a pu trouver un asile souvent insuffisant et précaire, en des situations peu propices, éloignés des centres où ils avaient été fondés et où ils bénéficiaient d’une longue tradition.

Le premier résultat a été la diminution, en des proportions rapides et alarmantes, du nombre des élèves ecclésiastiques. Ce nombre, dans les années qui ont suivi immédiatement la séparation, même dans les diocèses les plus pratiquants, a été réduit du tiers, de la moitié, parfois des deux tiers. D’ailleurs, les évêques, dépouillés, en même temps que des lieux où ils abritaient leurs jeunes clercs, des ressources qui les faisaient vivre, se voient souvent obligés de réclamer des familles pauvres ou peu aisées des sacrifices qui achèvent de les décourager. Cette confiscation de nos petits séminaires et de leurs menses est venue aggraver une situation déjà critique, à l’heure où les incertitudes et les menaces de l’avenir dissuadent beaucoup de parents de nous confier leurs enfants, et l’on s’explique l’anxiété d’un grand nombre d’évêques, prévoyant à une échéance prochaine ou subissant déjà l’impossibilité de donner des prêtres à beaucoup de paroisses qui, par l’absence de leurs curés, restent livrées sans contrepoids à l’influence révolutionnaire.

La suppression ou la désorganisation de nos petits séminaires a eu, sur l’enseignement secondaire libre, une influence non moins funeste. Le petit séminaire était, en effet, dans beaucoup de diocèses, le principal et parfois l’unique asile de cet enseignement. A côté des enfants qui se destinaient au saint ministère, nous y élevions un plus grand nombre encore d’élèves destinés aux carrières civiles et aux professions libérales ! Les voilà sans abri ; et, dans l’impossibilité pour la plupart de quitter leurs familles pour suivre leurs maîtres, presque nécessairement livrés à l’enseignement rival qui souvent s’enrichit de nos dépouilles et s’élève sur nos ruines.

Je n’ai rien dit de nos grands séminaires, parce que le zèle de nos évêques, stimulé par une nécessité urgente, est parvenu, au prix des sacrifices les plus épuisants, à les reconstituer presque partout. Mais dans quelles conditions ? Souvent aussi déplorables que précaires : dans des locaux mal situés, loin de la ville épiscopale et de la surveillance immédiate de l’évêque, souvent trop étroits, impropres à la vie commune et régulière, au recueillement, à l’étude et à la discipline. Dans de telles conditions, beaucoup de nos grands séminaires, qui avaient été jusqu’ici la maison commune et familiale du clergé, le centre de ses réunions, l’asile aimé et recueilli de ses retraites, le refuge des séminaristes soldats à leurs heures de liberté, ont cessé de l’être, sans qu’il ait été possible à l’évêque d’y suppléer. C’est ainsi que, durant plusieurs années, plus du tiers des diocèses de France n’ont pu réunir leurs prêtres en retraites pastorales, faute de pouvoir les loger ; ceux-là seuls qui connaissent, par une expérience intime, la nécessité morale de ces retraites peuvent apprécier le dommage d’une pareille lacune.

La confiscation de nos menses, en même temps que nos séminaires et notre enseignement libre, a atteint plus ou moins gravement, selon les lieux, nos œuvres de persévérance et de propagande et très particulièrement nos œuvres de jeunesse qui sont notre meilleure, j’allais dire notre unique espérance. Les locaux qui les abritaient, les ressources dont elles vivaient, appartenaient fréquemment à nos menses diocésaines et paroissiales, et nous ont été ravies avec elles. Or, ceux qui ont l’expérience de ces œuvres savent que la suppression ou le changement de local, même quand on peut y suppléer, — ce qui parfois est impossible, — est toujours pour ces œuvres un coup sensible, et parfois mortel. Combien en ont été amoindries ou désorganisées !

Que dire des prêtres eux-mêmes livrés aux travaux de leur ministère ? En bien des diocèses, le Denier du Culte n’a que très insuffisamment suppléé à la suppression du traitement concordataire, et tandis que partout les plus humbles fonctionnaires voient augmenter leurs appointements et touchent l’indemnité de vie chère, beaucoup de nos évêques se demandent s’ils vont pouvoir continuer à servir à leurs prêtres un traitement de misère, — ces 900 francs qu’ils s’étaient efforcés de maintenir jusqu’ici. Plusieurs déjà ont été obligés de le réduire, et nous pourrions citer des diocèses où, même dans les petites paroisses où le casuel est insignifiant ou nul, le curé ne reçoit plus de son évêque que 8, 7 et même 500 francs ! Même avec les honoraires de messe que nous avons été obligés, à notre grand regret, de majorer, c’est à peine, pour beaucoup de curés de campagne, de quoi ne pas mourir de faim. En ce moment beaucoup sont obligés de se servir eux-mêmes, faute de pouvoir payer une domestique ; je sais tel et tel de nos prêtres de la haute montagne, qui, le dimanche matin, après avoir fait deux ou trois lieues, à pied, dans la neige, pour dire la messe et faire le catéchisme dans deux paroisses, rentré à son foyer solitaire, le trouve sans feu, est obligé (qu’on me pardonne ces détails réalistes) de l’allumer lui-même, de faire chauffer la tasse de café ou le bouillon qui doit le sustenter.

Telle est, autant qu’elle peut être décrite en quelques traits rapides, la situation critique de l’Eglise de France et la répercussion de ses ruines matérielles sur ses œuvres les plus vitales, au détriment de milliers d’âmes. Elle ne pourrait se prolonger qu’en nous précipitant à un avenir chaque jour plus désastreux et plus irréparable, les fidèles se désaccoutumant de leur devoir d’assistance à l’égard de leur église.

Il faut donc nous réorganiser ; mais pour cette réorganisation, les ressources nécessaires nous manquent ou sont insuffisantes. Sauf des exceptions qui méritent toute notre reconnaissance, beaucoup de catholiques se sont montrés plus intrépides à subir de telles ruines qu’à les réparer, et sauf dans un petit nombre de diocèses, leurs aumônes sont sans mesure avec nos détresses. Les causes de cette insuffisance, à l’heure où le plus grand nombre doit nécessairement compter avec les exigences d’une vie chaque jour plus onéreuse, sont multiples, mais la principale peut-être est dans notre état de désorganisation et d’illégalité. Plusieurs, nous le savons, qui auraient le moyen et le désir de nous venir efficacement en aide, soit de leur vivant, soit par leur testament, cédant à leur propre inspiration ou à des conseils qu’ils croient autorisés, renoncent à le faire en attendant que nous puissions leur offrir des garanties légales. Un fait bien significatif, sous ce rapport, et constaté par une statistique incontestable, est l’augmentation en ces dernières années des legs et des dons faits à des œuvres purement philanthropiques ou laïques, mais dont la légalité est incontestable, et la diminution au contraire de ceux dont nos églises bénéficiaient. Si cette diminution alarmante tient à un préjugé, il est à peu près universel en France, et souvent les plus intransigeants et les plus hostiles à tout accommodement sur le terrain légal, lorsqu’ils parlent en politiques, dès qu’il est question pour eux d’une œuvre personnelle et charitable, s’en vont trouver leur notaire pour connaître la manière la plus sûre d’assurer la destination de leurs dons. Or, à ce moment, presque tous nos notaires et nos hommes de loi leur persuadent de renoncer à leurs desseins charitables, ou d’en différer l’exécution jusqu’à ce que nous puissions leur offrir les garanties légales qui nous manquent. Bien peu se résignent à livrer aux périls et aux charges de la propriété personnelle un don de quelque importance, fût-ce entre les mains les plus dignes de leur confiance, celles mêmes de leur évoque ou de leur curé. Et de fait, quand on a constaté par expérience ce que deviennent trop souvent les dépôts les plus sacrés, soit par l’indélicatesse, l’inexpérience ou les négligences des dépositaires, soit par la cupidité de leurs héritiers naturels, on est obligé de convenir que ces défiances sont parfois justifiées.

En un mot, à l’heure où, pour réparer tant de ruines et suffire à ses œuvres les plus vitales, l’Eglise de France aurait besoin de ressources considérables, elle ne peut rien recevoir ni posséder légalement, et ses enfants ne peuvent lui faire parvenir leurs offrandes que par l’intermédiaire de personnes ou de sociétés fictives ou interposées.

Et c’est en face d’une telle situation que nous nous obstinerions à refuser le seul terrain où nous puissions acquérir et posséder légalement, le seul, nous l’avons prouvé, qui offre quelques garanties à notre hiérarchie ! C’est en face d’une telle situation que des catholiques auraient la présomption de critiquer le Pape qui, dans sa haute sagesse, croirait devoir les accepter ou simplement les tolérer, et cela au risque de tout briser, de rendre toute réconciliation impossible entre le Vatican et le Gouvernement français, au risque de rouvrir nos querelles religieuses en face de nos ennemis impénitents et de nos alliés divisés !

Ces catholiques ont-ils conscience de leur responsabilité ?

Au reste, en acceptant les Cultuelles, nous ne les déclarerions pas pour cela parfaites et. indéformables, nous ne nous engagerions nullement à n’en pas poursuivre légalement le perfectionnement, selon les possibilités et les opportunités, comme le font, en ce moment même, certains de nos frères séparés, des protestants, qui, après s’y être placés, réclament pour ces Associations cultuelles une plus large faculté de posséder, que vraisemblablement ils obtiendront. Souvent le meilleur et parfois le seul moyen d’obtenir la réforme d’une loi est d’accepter le terrain qu’elle nous offre, et d’user des droits qu’elle nous accorde.


IV

Mais, objecte-t-on, les Cultuelles françaises ont été interdites par Pie X, et Benoit XV ne peut les accepter, ni même les tolérer, sans se mettre en contradiction avec son vénéré prédécesseur. Cette objection serait grave, si elle était fondée, mais elle ne l’est pas.

Pour que deux décisions soient en contradiction, il ne suffit pas qu’elles soient différentes, ni même contraires : il faut qu’elles aient été portées dans les mêmes circonstances et vis-à-vis des mêmes personnes. Elles sont nombreuses dans l’histoire de l’Eglise les pages où nous voyons des Papes modifier ou rapporter les décisions de leurs prédécesseurs, ou celles qu’ils avaient prises eux-mêmes, sans que personne ait songé à les accuser de contradiction, parce que ce changement était justifié par celui des événements qui auraient rendu dommageable à l’Église ce qui lui avait été avantageux. Or, les circonstances où se trouve Benoit XV vis-à-vis du Gouvernement français sont entièrement différentes de celles où se trouvait Pie X, quand il eut à se prononcer sur les Cultuelles. Il se trouvait en face d’un Gouvernement sectaire, du Gouvernement de M. Combes, qui venait de rompre brutalement avec lui et, méconnaissait son autorité à ce point de ne pas lui avoir fait part de la rupture de ce traité synallagmatique que l’on appelait le Concordat. Etait-il de sa dignité de traiter ou même de laisser les évêques traiter avec un pareil Gouvernement ?

Benoit XV, au contraire, a devant lui un Gouvernement qui lui fait des avances et témoigne d’un désir loyal et respectueux de rentrer en relations avec le Saint-Siège, de M. Millerand, le sauveur de la Pologne, le pacificateur de l’Alsace. Pour ce qui est des Cultuelles, quand Pie X eut à se prononcer, l’article 8 venait d’être voté après l’article IV, et beaucoup se demandaient quel usage ferait le Conseil d’État de la juridiction qui lui était attribuée en cas de conflit. A tort ou à raison, c’était la grande objection. Aujourd’hui, elle a disparu. L’on peut même dire qu’elle est devenue un argument en faveur de la loi, puisque c’est en vertu de cet article 8 que nous avons fait prévaloir, dans la haute Assemblée, chaque fois que nous nous sommes adressés à elle, les droits contestés de notre hiérarchie, et conquis en sa faveur, cette jurisprudence contre laquelle il semble aujourd’hui bien difficile de réagir.

Benoit XV a d’ailleurs, pour confirmer cette jurisprudence, les engagements et les déclarations officielles qui manquaient à son prédécesseur. L’on peut dire que ce qui se présentait comme une objection à Pie X est pour Benoit XV un argument pour l’acceptation ou tout au moins la tolérance des Cultuelles.

Il ne se mettrait pas plus en contradiction avec Pie X en les acceptant, qu’il ne se met en contradiction avec Léon XIII en se départant en quelque chose des conditions rigoureuses imposées par celui-ci à la visite des Souverains catholiques à Rome, nécessaires au lendemain d’un odieux attentat, mais qui, en se prolongeant indéfiniment, n’auraient pas été sans inconvénient grave, même pour le Saint-Siège.

Pie X, en des circonstances semblables, n’aurait-il pas incliné lui-même vers la tolérance ? C’est, nous l’avons vu, l’avis unanime des cardinaux de la commission des Affaires extraordinaires.

L’on ne sait pas assez, après quelles longues hésitations et avec quelles angoisses, sous l’inspiration de sa conscience, Pie X se décida à se prononcer contre la majorité des évêques et des cardinaux dont il avait sollicité l’avis. Il savait bien d’ailleurs que l’Église de France ne pouvait rester indéfiniment hors la loi ; il ne lui vint jamais à la pensée que cette situation anormale pût se prolonger indéfiniment et il pressentait les ruines que son successeur peut contempler. Aussi, lorsque plus tard la majorité de l’Épiscopat français fut d’avis de rentrer dans la légalité, comme nous le rappelions tout à l’heure, en traitant avec les Conseils municipaux pour la location des églises, le vénéré Pontife s’empressa de leur donner son assentiment. A l’un des évêques députés près de Lui par l’Assemblée pour lui transmettre ce vœu, et que nous pourrions nommer, il adressa cette parole significative : « Gratias ago tibi, venerabilis frater et fili carissimne, quia liberasti me a via mere negativa. » Ce ne fut pas sa faute, si cette tentative ne put aboutir.

Dans le décret même qui interdisait les Cultuelles, Pie X avait laissé une porte ouverte à ce retour, en exprimant l’intention de le rapporter le jour où il lui serait donné pour notre hiérarchie des garanties certaines et légales. Ne les aurait-il pas vues dans cette jurisprudence du Conseil d’Etat, dans ces dispositions déférentes et conciliantes du Gouvernement actuel, dans ces déclarations et ces engagements solennels de respecter lui-même cette jurisprudence ?

Pie X est mort, mais le Pape vit toujours, et c’est au Pape actuellement vivant qu’il appartient de juger des circonstances présentes et de porter une décision sans qu’il soit permis aux catholiques d’en appeler à ses prédécesseurs.

Si donc Benoit XV, au moment où il aborde avec une clairvoyante autorité la reprise des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la France, se décide, comme on l’affirme, à imiter Pie IX qui, en plein Kulturkampf, laissa les évêques allemands libres d’organiser leurs Cultuelles, — qui, il est vrai, reconnaissaient explicitement certains droits des évêques, mais déclaraient non moins explicitement qu’en cas de conflit, le dernier mot appartiendrait au pouvoir civil, — si Benoit XV laisse à l’Episcopat français la même liberté, il trouvera la même docilité confiante chez tous les évêques et ceux-là mêmes qui firent certaines objections seront les premiers à se soumettre, comme le firent autrefois devant l’interdit de Pie X les évêques partisans d’un essai loyal des Cultuelles.

Beaucoup adhéreront avec reconnaissance à cette décision et nous ne doutons pas, quant à nous, que l’histoire ne l’inscrive comme l’un des plus grands services rendus par le Saint-Siège à l’Eglise de France, à la France tout entière.


***
  1. Il convient de remarquer que cette déclaration fut faite quelques mois avant l’expiration du délai qui nous était donné pour nous conformer à la loi du 1905 et organiser les cultuelles.