L’Encyclopédie/1re édition/ACCUSATEUR

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Texte établi par D’Alembert, Diderot (Tome 1p. 91).
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ACCUSATEUR, s. m. en Droit, est celui qui poursuit quelqu’un en Justice pour la réparation d’un crime qu’il lui impute. Chez les Romains l’accusation étoit publique ; & tout citoyen se pouvoit porter accusateur. En France un particulier ne se peut porter accusateur qu’entant que le crime lui a apporté personnellement du dommage, & il ne peut conclurre qu’à des réparations civiles : mais il n’appartient qu’au Ministere public, c’est-à-dire, au Procureur Général ou son Substitut, de conclurre à des réparations pénales : c’est lui seul qui est chargé de la vindicte publique. Et le particulier qui révele en Justice un crime où il n’est point intéressé, n’est point accusateur, mais simple dénonciateur, attendu qu’il n’entre pour rien dans la procédure, & n’est point poursuivant concurremment avec le Procureur Général, comme l’est l’accusateur intéressé.

Dans le cas où l’accusé se trouveroit innocent par l’évenement du Procès, l’accusateur privé doit être condamné à des dommages & intérêts, à l’exception d’un petit nombre de cas ; au contraire du Procureur Général, contre lequel l’accusé absous ne peut prétendre de recours pour raison de dommages & intérêts ; parce que l’usage de ce recours nuiroit à la recherche des crimes, attendu que les Procureurs du Roi ne l’entreprendroient qu’en tremblant, s’ils étoient responsables en leur nom de l’évenement du Procès. Seulement, si au défaut de partie civile il y a un dénonciateur, l’accusé absous pourra s’en prendre à lui pour ses dommages & intérêts.

Accusateur differe de dénonciateur, en ce qu’on suppose que le premier est intéressé à la recherche du crime qu’il révele, au contraire du dénonciateur.