L’Encyclopédie/1re édition/ACTE

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ACTE, s. m. (Bel. Lettres.) partie d’un Poëme Dramatique, séparée d’une autre partie par un intermede.

Ce mot vient du Latin actus, qui dans son origine, veut dire la même chose que le δρᾶμα des Grecs ; ces deux mots venant des verbes ago & δράω, qui signifient faire & agir. Le mot δρᾶμα convient à toute une piece de théatre ; au lieu que celui d’actus en Latin, & d’acte en François, a été restraint, & ne s’entend que d’une seule partie du Poëme dramatique.

Pendant les intervales qui se rencontrent entre les actes, le théatre reste vacant, & il ne se passe aucune action sous les yeux des spectateurs ; mais on suppose qu’il s’en passe hors de la portée de leur vûe quelqu’une rélative à la piece, & dont les actes suivans les informeront.

On prétend que cette division d’une piece en plusieurs actes, n’a été introduite par les Modernes, que pour donner à l’intrigue plus de probabilité, & la rendre plus intéressante : car le spectateur à qui dans l’acte précédent on a insinué quelque chose de ce qui est supposé se passer dans l’entre-acte, ne fait encore que s’en douter, & est agréablement surpris, lorsque dans l’acte suivant, il apprend les suites de l’action qui s’est passée, & dont il n’avoit qu’un simple soupçon. Voyez Probabilité & Vraissemblance.

D’ailleurs les Auteurs dramatiques ont trouvé par-là le moyen d’écarter de la scene, les parties de l’action les plus seches, les moins intéressantes, celles qui ne sont que préparatoires, & pourtant idéalement nécessaires, en les fondant pour ainsi dire dans les entre-actes, de sorte que l’imagination seule les offre au spectateur en gros, & même assez rapidement pour lui dérober ce qu’elles auroient de lâche ou de désagréable dans la représentation. Les Poëtes Grecs ne connoissoient point ces sortes de divisions ; il est vrai que l’action paroît de tems en tems interrompue sur le théatre, & que les Acteurs occupés hors de la scene, ou gardant le silence, font place aux chants du chœur ; ce qui produit des intermedes, mais non pas absolument des actes dans le goût des Modernes, parce que les chants du chœur se trouvent liés d’intérêt à l’action principale avec laquelle ils ont toûjours un rapport marqué. Si dans les nouvelles éditions leurs tragédies se trouvent divisées en cinq actes, c’est aux éditeurs & aux commentateurs, qu’il faut attribuer ces divisions, & nullement aux originaux ; car de tous les Anciens qui ont cité des passages de comédies ou de tragédies Greques, aucun ne les a désignés par l’acte d’où ils sont tirés, & Aristote n’en fait nulle mention dans sa Poëtique. Il est vrai pourtant qu’ils considéroient leurs pieces comme consistant en plusieurs parties ou divisions, qu’ils appelloient Protase, Epitase, Catastase, & Catastrophe ; mais il n’y avoit pas sur le théatre d’interruptions réelles qui marquassent ces divisions. Voyez Protase, Epitase, &c.

Ce sont les Romains qui les premiers ont introduit dans les pieces de théatre cette division par actes. Donat, dans l’argument de l’Andrienne, remarque pourtant qu’il n’étoit pas facile de l’appercevoir dans leurs premiers Poëtes dramatiques : mais du tems d’Horace l’usage en étoit établi ; il avoit même passé en loi.

Neuve minor, neu sit quinto productior actu
Fabula, quæ posci vult & spectata reponi.

Mais on n’est pas d’accord sur la nécessité de cette division, ni sur le nombre des actes : ceux qui les fixent à cinq, assignent à chacun la portion de l’action principale qui lui doit appartenir. Dans le premier, dit Vossius, Institut. Poët. Lib. II. on expose le sujet ou l’argument de la piece, sans en annoncer le dénouement, pour ménager du plaisir au spectateur, & l’on annonce les principaux caracteres : dans le second on développe l’intrigue par degrés : le troisieme doit être rempli d’incidens qui forment le nœud : le quatrieme prépare des ressources ou des voies au dénouement, auquel le cinquieme doit être uniquement consacré.

Selon l’Abbé d’Aubignac, cette division est fondée sur l’expérience ; car on a reconnu 1°. que toute tragédie devoit avoir une certaine longueur ; 2°. qu’elle devoit être divisée en plusieurs parties ou actes. On a ensuite fixé la longueur de chaque acte ; il a été facile après cela d’en déterminer le nombre. On a vû, par exemple, qu’une tragédie devoit être environ de quinze ou seize cens vers partagés en plusieurs actes ; que chaque acte devoit être environ de trois cens vers : on en a conclu que la tragédie devoit avoir cinq actes, tant parce qu’il étoit nécessaire de laisser respirer le spectateur, & de ménager son attention, en ne la surchargeant pas par la représentation continue de l’action, & d’accorder au Poëte la facilité de soustraire aux yeux des spectateurs certaines circonstances, soit par bienséance, soit par nécessité ; ce qu’on appuie de l’exemple des Poëtes Latins, & des préceptes des meilleurs Critiques.

Jusques-là la division d’une tragédie en actes paroît fondée ; mais est-il absolument nécessaire qu’elle soit en cinq actes ni plus ni moins ? M. l’Abbé Vatry, de qui nous empruntons une partie de ces remarques, prétend qu’une piece de théatre pourroit être également bien distribuée en trois actes, & peut-être même en plus de cinq, tant par rapport à la longueur de la piece, que par rapport à sa conduite. En effet, il n’est pas essentiel à une tragédie d’avoir quinze ou seize cens vers. On en trouve dans les Anciens qui n’en ont que mille, & dans les Modernes qui vont jusqu’à deux mille. Or dans le premier cas, trois intermedes seroient suffisans ; & dans le second, cinq ne le seroient pas, selon le raisonnement de l’Abbé d’Aubignac. La division en cinq actes, est donc une regle arbitraire qu’on peut violer sans scrupule. Il peut se faire, conclut le même Auteur, qu’il convienne en général que la tragédie soit en cinq actes, & qu’Horace ait eu raison d’en faire un précepte ; & il peut être vrai en même tems qu’un Poëte feroit mieux de mettre sa piece en trois, quatre, ou six actes, que de filer des actes inutiles ou trop longs, embarassés d’épisodes, ou surchargés d’incidens étrangers, &c. M. de Voltaire a déja franchi l’ancien préjugé, en nous donnant la mort de César, qui n’est pas moins une belle tragédie, pour n’être qu’en trois actes.

Les actes se divisent en scenes, & Vossius remarque que dans les Anciens un acte ne contient jamais plus de sept scenes. On sent bien qu’il ne faudroit pas trop les multiplier, afin de garder quelque proportion dans la longueur respective des actes ; mais il n’y a aucune regle fixe sur ce nombre. Voss. Instit. Poëtic. Lib. II. Mem. de l’Acad. Tom. VIII. pag. 188. & suiv.

Comme les entr’actes parmi nous sont marqués par une symphonie de violons, ou par des changemens de décorations, ils l’étoient chez les Anciens par une toile qu’on baissoit à la fin de l’acte, & qu’on relevoit au commencement du suivant. Cette toile, selon Donat, se nommoit siparium. Voss. Instit. Poët. lib. II.

ACTES, s. m. pl. se dit quelquefois en matiere de Sciences, des Mémoires ou Journaux faits par une Société de gens de Lettres. On appelle les Actes de la Société Royale de Londres, Transactions ; ceux de l’Académie Royale des Sciences de Paris, Mémoires ; ceux de Léipsic sont nommés simplement Actes, ou Acta eruditorum, &c. Voyez Société royale, Académie, Journaux. (O)

Actes des Apôtres, s. m. plur. (Théolog.) Livre sacré du Nouveau Testament, qui contient l’Histoire de l’Eglise naissante pendant l’espace de 29 ou 30 ans, depuis l’Ascension de N. S. Jesus-Christ, jusqu’à l’année 63 de l’Ere Chrétienne. S. Luc est l’auteur de cet ouvrage, au commencement duquel il se nomme ; & il l’adresse à Théophile, auquel il avoit déja adressé son Evangile. Il y rapporte les actions des Apôtres, & presque toûjours comme témoin oculaire : de-là vient que dans le texte Grec, ce livre est intitulé πράξεις, Actes. On y voit l’accomplissement de plusieurs promesses de J. C. son Ascension, la descente du S. Esprit, les premieres prédications des Apôtres, & les prodiges par lesquels elles furent confirmées, un tableau admirable des mœurs des premiers Chrétiens ; enfin tout ce qui se passa dans l’Eglise jusqu’à la dispersion des Apôtres, qui se partagerent pour porter l’Evangile dans tout le monde. Depuis le point de cette séparation, St Luc abandonna l’histoire des autres Apôtres, dont il étoit trop éloigné, pour s’attacher particulierement à celle de St Paul qui l’avoit choisi pour son Disciple, & pour compagnon de ses travaux. Il suit cet Apôtre dans toutes ses missions, & jusqu’à Rome même, où il paroît que les actes ont été publiés la seconde année du séjour qu’y fit S. Paul, c’est-à-dire la 63 année de l’Ere Chrétienne, & la 9. & 10. de l’Empire de Néron. Au reste le style de cet ouvrage, qui a été composé en Grec, est plus pur que celui des autres Ecrivains Canoniques ; & l’on remarque que S. Luc qui possédoit beaucoup mieux la langue Greque que l’Hébraïque, s’y sert toûjours de la version des Septante dans les citations de l’Ecriture. Le Concile de Laodicée met les Actes des Apôtres au nombre des Livres Canoniques, & toutes les Eglises l’ont toûjours sans contestation reconnu comme tel.

Il y a eû dans l’Antiquité un grand nombre d’ouvrages supposés, & la plûpart par des hérétiques, sous le nom d’Actes des Apôtres. Le premier livre de cette nature qu’on vit paroître, & qui fut intitulé Actes de Paul & de Thecle, avoit pour Auteur un Prêtre Disciple de S. Paul. Son imposture fut découverte par S. Jean ; & quoique ce Prêtre ne se fût porté à composer cet ouvrage que par un faux zele pour son Maître, il ne laissa pas d’être dégradé du Sacerdoce. Ces Actes ont été rejettés comme apocryphes par le Pape Gelase. Depuis, les Manichéens supposerent des Actes de S. Pierre & S. Paul, où ils semerent leurs erreurs. On vit ensuite les Actes de S. André, de S. Jean, & des Apôtres en général, supposés par les mêmes hérétiques, selon S. Epiphane, S. Augustin, & Philastre ; les Actes des Apôtres faits par les Ebionites ; le Voyage de S. Pierre faussement attribué à S. Clément ; l’enlevement, ou le ravissement de S. Paul, composé par les Gasanites, & dont les Gnostiques se servoient aussi ; les Actes de S. Philippe & de S. Thomas, forgés par les Encratites & les Apostoliques ; la Mémoire des Apôtres, composée par les Priscillianites ; l’Itinéraire des Apôtres, qui fut rejetté dans le Concile de Nicée, & divers autres dont nous ferons mention, sous le nom des sectes qui les ont fabriqués. Act. Apostol. Hieronim. de Viris illustr. c. 7. Chysostom. in Act. Du<pin, Dissert. Prélim. sur le N. T. Tertull. de Baptism Epiphan. heres. VIII. n°. 47. & 61. S. Aug. de fide contr. Manich. & Tract. in Joann. Philastr. heres. 48. Dupin Biblioth. des Aut. Eccles. des III. prem. siecles.

Acte de Foi, s. m. (Hist. mod.) dans les pays d’Inquisition en Espagne, auto da fé, est un jour solennel que l’Inquisition assigne pour la punition des Hérétiques, ou pour l’absolution des accusés reconnus innocens. Voyez Inquisition.

L’auto se fait ordinairement un jour de grande Fête, afin que l’exécution se fasse avec plus de solennité & de publicité : on choisit ordinairement un Dimanche.

D’abord les criminels sont amenés à l’Eglise, où on leur lit leur sentence ou de condamnation ou d’absolution. Les condamnés à mort sont livrés au Juge séculier par les Inquisiteurs, qui le prient que tout se passe sans effusion de sang ; s’ils perséverent dans leurs erreurs, ils sont brûlés vifs. (G)

Acte, s. m. (Droit & Hist. mod.) signifie déclaration, convention, ou stipulation, faite par ou entre des parties, en présence & par le ministere d’Officiers publics, ou sans leur ministere, & hors de leur présence.

En Angleterre l’expédition des actes se fait de deux manieres différentes : ou l’expédition est dentelée, ou elle ne l’est pas.

L’expédition dentelée, est celle dont le bord d’en-haut ou du côté, est découpé par crans, & qui est scellée du cacher de chacune des parties contractantes ; au moyen de quoi, en la rapprochant de la portion de papier ou de parchemin dont elle a été séparée, il est aisé de voir si c’est elle-même qui a été délivrée, ou si elle n’a point été contrefaite.

L’expédition non dentelée, est celle qui est unique, comme dans les cas où il n’est pas besoin que les deux parties aient une expédition chacune. Voyez Mi-parti.

Les actes sont ou publics ou particuliers ; ceux-là sont de jurisdiction volontaire, ou de jurisdiction contentieuse.

Les actes de jurisdiction volontaire, qu’on appelle aussi actes authentiques, sont tous les contrats, obligations, transactions, ou décharges, passés par-devant Notaires.

Les actes de jurisdiction contentieuse sont tous ceux qui se font en Justice, pour intenter une action, & la poursuivre jusqu’au jugement définitif.

Les actes privés, sont ceux qui se passent de particulier à particulier, sans le ministere d’Officiers publics, tels que les billets, quittances, baux, ou tous autres faits sous simple signature privée.

Acte d’appel, est celui par lequel une partie qui se plaint d’un jugement, déclare qu’elle s’en porte appellante.

Acte d’héritier, est toute démarche ou action, par laquelle il paroît que quelqu’un est dans la disposition de se porter héritier d’un défunt.

Acte de notoriété. Voyez Notoriété.

Acte du Parlement, en terme de Jurisprudence Angloise, est synonyme à Ordonnance. Cependant les Jurisconsultes du pays mettent quelque différence entre ces deux termes. Voyez-la au mot Ordonnance. (H)

Acte, s. m. en terme de Palais, signifie attestation donnée par les Juges pour constater quelque circonstance de fait ou de procédure. Ainsi l’une des parties, par exemple, qui a mis son inventaire de production au Greffe, en demande acte. Un Avocat dans ses écritures ou dans son plaidoyer demande acte de quelque aveu fait en Justice par sa partie adverse, & favorable à la sienne : mais il faut observer que ce terme n’est d’usage qu’au Parlement : dans les Justices inférieures on ne dit pas demander acte, mais demander lettres. Voyez Lettres.

On appelle aussi acte au Palais, l’attestation que donne un Greffier, ou autre personne ayant caractere en Justice, qu’une partie s’est présentée, ou a satisfait à telle ou telle formalité ou procédure. C’est en ce sens qu’on dit un acte de comparution, pour l’attestation qu’une partie a comparu ; un acte de voyage, pour l’attestation qu’une partie s’est transportée de tel lieu en tel autre, à l’effet de poursuivre son droit, ou de défendre à la demande contre elle formée. C’est dans ce sens aussi qu’on appelle acte de célébration de mariage, le certificat par lequel le Curé atteste qu’il a été célébré entre tel & telle. (H).