L’Encyclopédie/1re édition/AMENDE

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Texte établi par D’Alembert, Diderot (Tome 1p. 355).
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AMENDE, s. f. (Jurisprud.) imposition d’une peine pécuniaire pour un crime ou un délit, ou pour avoir intenté mal-à-propos un procès, ou interjetté un appel téméraire d’un jugement sans grief.

Il y en a que les lois n’ont pas déterminées, & qui s’imposent, suivant les circonstances & la prudence du Juge ; d’autres qui sont fixées par les Ordonnances ; telles sont entr’autres celles qui sont dûes en matieres civiles, en cas d’appel, de récusation de Juges, de demande en requête civile ; lesquelles dans tous ces cas doivent être consignées d’avance par l’appellant, le récusant, ou demandeur en requête civile ; toute audience lui devant être deniée jusqu’à ce ; sauf à les lui restituer, si par l’évenement du procès, ses moyens d’appel, de récusation, ou de requête civile sont jugés admissibles & pertinens.

Amende honorable est une sorte de punition infamante, usitée particulierement en France contre les criminels de lese Majesté divine ou humaine, ou autres coupables de crimes scandaleux.

On remet le coupable entre les mains du bourreau, qui le dépouille de ses habits, & ne lui laisse que la chemise ; après quoi il lui passe une corde au cou, lui met une torche de cire dans la main, & le conduit dans un auditoire ou devant une Eglise, où il lui fait demander pardon à Dieu, au Roi & à Justice. Quelquefois la punition se termine là : mais le plus souvent ce n’est que le prélude du supplice capital ou des galeres.

On appelle aussi faire amende honorable à quelqu’un, lui faire une réparation publique en justice, ou en présence de personnes choisies à cet effet, des injures qu’on lui a dites, & des mauvais traitemens qu’on lui a faits. (H)

Amendes, relatives aux chasses. Il en est dit : article 40. de l’Ordonnance de Louis XIV. du mois d’Aout 1669. « La collecte des amendes adjugées ès Capitaineries des chasse, de nos maisons royales ci-dessus dénommées sera faite par les Sergens, Collecteurs des amendes des lieux, lesquels fourniront chacune année un état de leur recette & dépense au grand-Maître, dans lequel pourra être employé jusqu’à la somme de 300 livres par nos Capitaines ou leurs Lieutenans, pour les frais extraordinaires de procès & de justice de leurs Capitaineries ; & pourront taxer aux Gardes-chasses leurs salaires pour leurs rapports sur les deniers des amendes, dont le revenant-bon sera mis entre les mains du Receveur de nos bois, ou de notre Domaine, pour les payer, & en compter comme des autres deniers de son maniement. Défendons à tous Greffiers, Sergens, Gardes-chasses, & autres Officiers, de s’immiscer en la collecte des amendes des chasses ; pourquoi à cet effet, sera observé ce qui est ordonné pour les amendes de nos forêts. »

Art. 14. titre des peines, amendes, restitutions, du mois d’Août 1669. « Défendons aux Officiers d’arbitrer les amendes & peines, ni les proposer moindres que ce qu’elles sont reglées par la présente Ordonnance, ou les modérer ou changer après le jugement, à peine de répétition contr’eux, de suspension de leurs charges pour la premiere fois, & de privation en récidive. »

Article 15. idem. « Ne sera fait donc remise ou modération, pour telle cause que ce soit, des amendes, restitutions, intérêts, confiscations, avant qu’elles soient jugées, ni après pour quelque personne que ce puisse être. »