L’Encyclopédie/1re édition/APPRENTIF ou APPRENTI

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Texte établi par D’Alembert, Diderot (Tome 1p. 555-556).

APPRENTIF ou APPRENTI, s. m. (Commerce.) jeune garçon qu’on met & qu’on oblige chez un marchand ou chez un maître artisan dans quelque art ou métier, pour un certain tems, pour apprendre le commerce, la marchandise & ce qui en dépend, ou tel ou tel art, tel ou tel métier, afin de le mettre en état de devenir un jour marchand lui-même, ou maître dans tel ou tel art

Les apprentifs marchands sont tenus d’accomplir le tems porté par les statuts ; néanmoins les enfans des marchands sont réputés avoir fait leur apprentissage lorsqu’ils ont demeuré actuellement en la maison de leur pere ou de leur mere, faisant profession de la même marchandise, jusqu’à dix-sept ans accomplis, selon la disposition de l’Ordonnance de 1673.

Par les statuts des six corps des marchands de Paris, le tems du service des apprentifs, chez les maîtres, est différemment réglé. Chez les Drapiers-chaussetiers, il doit être de trois ans ; chez les Epiciers-ciriers, droguistes & confiseurs, de trois ans ; & chez les Apothicaires, qui ne font qu’un corps avec eux, de quatre ans ; chez les Merciers-jouailliers, de trois ans ; chez les Pelletiers-haubanniers-foureurs, de quatre ans ; chez les Bonnetiers-aulmulciers-mitonniers, de cinq ans ; & chez les Orfévres-jouailliers, de huit ans.

Les apprentifs doivent être obligés pardevant notaires, & un marchand n’en peut prendre qu’un seul à la fois.

Outre les apprentifs de ces six corps, il y a encore des apprentifs dans toutes les communautés des arts & métiers de la ville & faubourgs de Paris ; ils doivent tous, aussi-bien que les premiers, être obligés pardevant notaires, & sont tenus après leur apprentissage, de servir encore chez les maîtres pendant quelque tems en qualité de compagnons. Les années de leur apprentissage, aussi-bien que de ce second service, sont différentes, suivant les différens statuts des communautés.

Le nombre des apprentifs que les maîtres peuvent avoir à-la-fois, n’est pas non plus uniforme.

Aucun apprentif ne peut être reçû à la maîtrise s’il n’a demandé & fait son chef-d’œuvre.

La veuve d’un maître peut bien continuer l’apprentif commencé par son mari, mais non pas en faire un nouveau. La veuve qui épouse un apprentif l’affranchit dans plusieurs communautés.

Les apprentifs des villes où il y a jurandes peuvent être reçûs à la maîtrise de Paris, en faisant chef-d’œuvre, après avoir été quelque tems compagnons chez les maîtres, plus ou moins, suivant les communautés. (G)