Aller au contenu

L’Encyclopédie/1re édition/AUSTREGUES

La bibliothèque libre.
Texte établi par D’Alembert, Diderot (Tome 1p. 892-893).
◄  AUSTRASIE
AUSWISTERN  ►

AUSTREGUES, s. m. pl. (Hist. mod.) nom qu’on donne en Allemagne à des juges ou arbitres devant lesquels les électeurs, princes, comtes, prélats & la noblesse immédiate, ont droit de porter certaines causes.

Ce nom vient de l’Allemand, austragen, qui veut dire accorder, parce que la fonction de ces juges est de pacifier les différends ; ce sont proprement des arbitres, à cela près que les arbitres sont autorisés par le droit naturel, au lieu que la jurisdiction des austregues est fondée sur des constitutions de l’Empire, quoique dans le fond leurs sentences ne soient qu’arbitrales.

Lorsqu’un électeur ou prince a différend avec un autre, soit prince soit électeur, & qu’il lui a fait signifier sa demande, le défendeur lui dénomme dans le mois quatre électeurs ou princes, moitié écclésiastiques & moitié séculiers, & le somme d’en agréer un pour juge, ce que le demandeur est obligé de faire dans le mois suivant. Ce juge, qu’on nomme austregue, instruit le procès, le décide ; & la partie qui ne veut pas s’en tenir à son jugement, en appelle directement à la chambre impériale.

Ceux qui veulent terminer leurs différends par la voie des austregues, ont deux moyens pour y parvenir : l’un, en faisant nommer d’autorité par l’empereur, à la requisition du demandeur, un commissaire impérial, qui doit toûjours être un prince de l’Empire, que le défendeur ne peut récuser ; l’autre, en faisant proposer par le demandeur trois électeurs dont le défendeur est obligé d’en choisir un dans un certain tems pour être leur juge ; & ce juge ou commissaire impérial instruit le procès & le décide avec les officiers & jurisconsultes de sa propre justice.

Dans cette jurisdiction d’austregues, les parties ne plaident que par production, & il ne leur est permis d’écrire que trois fois, & défendu de multiplier les pieces, quand même elles en appelleroient à la chambre impériale.

Tous les membres de l’Empire n’ont pas indifféremment le droit d’austregues, ou de nommer des arbitres autorisés par l’Empire ; c’est à peu près la même chose que ce que nous appellons en France droit de committimus, dont il n’y a que certaines personnes qui soient gratifiées. Voyez Committimus.

Il faut encore remarquer que les austregues ne prennent point connoissance des grandes affaires, telles que les procès où il s’agit des grands fiefs de l’Empire, de l’immédiateté des états, de la liberté des villes impériales & autres causes qui vont directement à l’Empereur, ou même à la diete de l’Empire. Heis. Hist. de l’Emp. tom. III. (G)