L’Encyclopédie/1re édition/COMMINATOIRE

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COMMINATOIRE, adj. (Jurisprud.) se dit de certaines peines ou clauses pénales apposées dans les actes & contrats, dans les testamens, dans les lettres de chancellerie, dans les jugemens, contre ceux qui contreviendront à quelque clause ou disposition, lesquelles peines ne sont pas néanmoins encourues de plein droit, & ne s’exécutent pas toûjours à la rigueur. Les clauses pénales apposées dans les actes sont ordinairement reputées comminatoires, à moins que la partie intéressée ne prouve en justice qu’elle a souffert un préjudice réel par l’inexécution de la convention de la part de l’obligé ; car en général ces sortes de clauses ne doivent tenir lieu que de dommages & intérêts ; il dépend donc de la prudence du juge de voir s’il y a lieu d’en adjuger, & s’ils ne doivent pas être moderés, nonobstant qu’ils fussent fixés par l’acte à une somme plus forte.

Dans les lettres de chancellerie, telles que les ordonnances, édits, déclarations, & autres lettres patentes & commissions, les peines ne sont pas toûjours reputées comminatoires ; par exemple, quand le Roi prononce la peine de nullité, la peine est ordinairement de rigueur, si ce n’est dans certains édits bursaux où la nullité peut se réparer en satisfaisant au droit pécuniaire qui est dû : mais les peines pécuniaires, telles que du double, triple & quadruple droit, ne sont ordinairement réputées que comminatoires ; il dépend du Roi, & même du fermier, de les remettre ou modérer. Les peines prononcées par les reglemens en matiere de police, sont aussi ordinairement reputées comminatoires, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas encourues de plein droit ; le reglement prononce ordinairement la peine la plus rigoureuse dans la vûe d’arrêter la licence ; mais lorsqu’il s’agit de savoir si elle est encourue, on peut la remettre ou la modérer, cela dépend de la prudence du juge.

Dans les jugemens rendus, soit en matiere civile ou criminelle, lorsqu’il y a quelque disposition qui ordonne à une partie de faire quelque chose dans un certain tems à peine de déchéance de quelque droit, cette disposition n’est reputée que comminatoire, c’est-à-dire que celui qui n’a pas exécuté le jugement dans le tems y porté, n’est pas pour cela déchû de son droit, à moins qu’à l’échéance l’autre partie n’ait obtenu un jugement qui l’ordonne ainsi, ou que le premier jugement ne portât la clause qu’en vertu du présent jugement, & sans qu’il en fût besoin d’autre, la partie demeureroit déchûe, &c. (A)