L’Encyclopédie/1re édition/COMPACT

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COMPACT, (Jurisprud.) on appelle ainsi un accord ou pacte, compactum, fait entre les cardinaux avant l’élection de Paul IV. que celui qui seroit élû ne pourroit déroger aux indults des cardinaux par quelques paroles & en quelque maniere que ce fût. Paul IV. après son élection ratifia, en 1555, cet accord par une bulle fumeuse, appellée bulle du compact ; elle fut registrée au grand-conseil le 13 Février 1558, en conséquence des lettres patentes du roi Henri II. du 16 Janvier précédent. Les articles principaux de ce compact sont 1°. que le nombre des cardinaux sera réduit par mort à 40 ; que les deux freres, ni l’oncle & le neveu, ne pourront être cardinaux en même tems. 2°. Qu’ils pourront disposer de leurs biens par donation ou testament, & que s’ils meurent intestats leurs biens ne seront point appliqués à la chambre apostolique, mais appartiendront à leurs héritiers. 3°. Qu’il sera pourvû aux cardinaux pauvres de biens ou de pensions jusqu’à 6000 ducats de rente. 4°. Qu’ils seront exempts de toutes décimes & gabelles dans l’état ecclésiastique (sous ce mot gabelles on entend ici toutes sortes d’impositions.) 5°. Qu’ils pourront conférer librement tous bénéfices étant de leur collation, excepté la reserve continua familiaritatis du pape ; & enfin que les papes ne pourront, au préjudice de la collation des cardinaux, déroger à la regle des 20 jours, seu de infirmis resignantibus, qui est la dix-huitieme regle de chancellerie, ni déroger à aucun des indults accordés aux cardinaux ad instantiam regum & principum. Voyez la pratique de cour de Rome de Castel, teme I. pag. 94. & suiv. Brillon, dict. des arrêts, au mot Bulle, n. 19. (A)

Compact de l’alternative, est un accord qui fut fait entre Martin V. & Charles VI. pour user en France de la regle de chancellerie dite de l’alternative, qui avoit été faite par Innocent VII. dès 1404, qui établit l’alternative pour la collation des bénéfices entre le pape & les évêques, en faveur de la résidence. Ensuite du compact de Martin V. il y eut une ordonnance de Charles VI. en vertu de laquelle l’on commença à user de l’alternative pour cinq ans. Voyez le tr. des mat. bénéfic. de Fuet, liv. IV. ch. vj. p. 434. (A)

Compact Breton, est un accord fait entre le pape & le S. siége d’une part, & tous les collateurs & la nation Bretonne d’autre, pour la partition des mois par rapport à la collation des bénéfices. Suivant cet accord, les collateurs ordinaires ont droit de conférer les bénéfices qui vaquent pendant quatre mois de l’année, qui sont les derniers de chaque quartier, savoir Mars, Juin, Septembre & Décembre, & les huit autres mois appartiennent au pape, lequel est obligé de conférer dans les 6 mois de la vacance suivant le concile de Latran ; & au moyen de cet accord il s’est départi du droit de concours & de prévention. Quelques-uns ont prétendu que ce fut au concile de Constance que fut dressé ce compact ; mais M. le président Henault tient qu’on doit rapporter cet arrangement à une bulle d’Eugene IV. & il est certain que ce n’est point en vertu de la regle de mensibus que le pape jouit en Bretagne des mois réservés, c’est en vertu d’un édit d’Henri II. du 14 Juin 1549. qui ordonne, entre autres choses, que les réserves apostoliques & autres regles de chancellerie soient reçues en Bretagne ; ce qu’il confirma par différentes déclarations des 29 Juillet 1550, 18 Avril & 29 Octobre 1553.

Les collateurs ordinaires de Bretagne, autres que les évêques, n’ont suivant le compact que quatre mois pour conférer les bénéfices vacans per obitum, sans pouvoir être prévenus ; les huit autres mois appartiennent au pape : mais les évêques qui ont les six mois de l’alternative, ont en outre ces quatre mois, dont deux, savoir Juin & Décembre, font partie de leurs six mois d’alternative, & les deux autres, qui sont Mars & Septembre, en vertu du compact ; ce qui fait en tout pour eux huit mois.

On tient en Bretagne que les évêques peuvent être prévenus dans les deux mois qui leur sont accordés. par le compact ou partition, outre leurs six mois d’alternative.

Lorsqu’un siége épiscopal en Bretagne est vacant, le chapitre ne peut pas conférer les bénéfices qui viennent à vaquer per obitum, dans les mois de l’alternative de l’évêque, & qui ne sont pas sujets à la régale ; mais il peut conférer ceux dont la collation auroit appartenu à l’évêque par le compact ou partition des mois pendant les quatre mois. (A)