L’Encyclopédie/1re édition/CONDAMNATION

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* CONDAMNATION. (Hist. anc.) c’étoit une action du preteur qui, après avoir vû sur les tablettes des juges, quelles étoient leurs opinions, se dépouilloit de sa prétexte, & disoit, videtur fecisse ; ou, non jure videtur fecisse. Les juges qui devoient déterminer le preteur, lorsqu’ils croyoient l’accusé coupable, ne mettoient qu’un C. sur leurs tablettes, ce qui signifioit condemno ; le preteur étoit obligé d’énoncer le crime & la punition ; par exemple, videtur vim fecisse, atque eo nomine aquæ & igni, illi interdico. On appelloit aussi condamnation ce qu’on faisoit payer au coupable. Voyez l’article suivant. La condamnation des édifices, condemnatio ædium, consistoit à détruire la maison du coupable, après lui avoir ôté la vie.

CONDAMNATION, (Jurisprud.) est un jugement qui condamne quelqu’un à faire, donner, ou payer quelque chose, où qui le déclare déchû de ses prétentions.

Passer condamnation, c’est se désister de sa demande.

Subir sa condamnation, signifie être condamné, quelquefois c’est acquiescer au jugement, quelquefois c’est subir la peine portée par le jugement ; c’est en ce dernier sens qu’on l’entend ordinairement en matiere criminelle.

On entend quelquefois aussi par le terme de condamnations, les choses même ausquelles la partie est condamnée, telles qu’une somme d’argent, les interêts & frais. C’est en ce sens que l’on dit, offrir & payer le montant des condamnations, acquitter les condamnations.

C’est un axiome commun, qu’on ne condamne personne sans l’entendre, c’est-à-dire, sans l’avoir entendu, ou du moins sans l’avoir mis en demeure de venir se défendre ; car en matiere civile on donne défaut contre les défaillans, & en matiere criminelle il y a des défauts & jugemens par contumace contre ceux qui ne se presentent pas ; on peut même condamner un accusé absent à une peine capitale s’il y a lieu, en quoi notre usage est different de celui des Romains, dont les loix défendoient expressément de condamner les absens accusés de crime capital. l. 1. cod. de requir. reis. l. 1. ff. eod. l. 6. c. de accus. & l. 5. ff. de pœnis. Ce qui étoit autrefois observé en France, comme il paroît par les capitulaires de Charlemagne, lib. VII. cap. 202. & 354. mais depuis l’usage a changé.

Toute condamnation est donc précedée d’une instruction, & l’on ne doit prononcer aucune condamnation même contre un défaillant ou contumace, qu’il n’y ait des preuves suffisantes contre lui ; & dans le doute en matiere criminelle, il vaut mieux absoudre un coupable que de condamner un homme qui peut être innocent.

On prononce néanmoins quelquefois en Angleterre une condamnation sans formalité & sans preuve juridique ; mais cela ne se fait qu’en parlement, & pour crime de haute trahison, que nous appellons ici de lese-majesté ; il faut même que le cas soit pressant, & qu’il y ait des considérations importantes pour en user ainsi, car c’est l’exercice le plus redoutable de l’autorité souveraine : par exemple, si les preuves juridiques manquent, quoiqu’il y ait d’ailleurs des preuves moralement certaines ; ou bien lorsque l’on veut éviter un conflit entre les deux chambres, ou si l’on ne veut pas apprendre au public certains secrets d’état, &c. dans tous ces cas sans témoins oüis, sans interrogatoire, on déclare cet homme atteint & convaincu du crime : l’acte qui contient cette déclaration & condamnation, s’appelle un atteinder. Voyez la seconde suite des réflex. pour la maison d’Hanovre ; à Lancastre, 1746.

Il n’y a que les juges qui puissent prononcer une condamnation proprement dite, car c’est improprement que l’on dit qu’un homme a été condamné par les avocats qu’il a consulté, les avocats ne donnant qu’un avis par lequel ils approuvent ou improuvent ce qui leur est exposé ; mais des arbitres choisis par un compromis peuvent condamner de même que des juges ordinaires.

En Bretagne & dans quelques autres provinces, les notaires se servent du terme de condamnation, pour obliger ceux qui contractent devant eux : après la reconnoissance ou promesse de la partie, le notaire ajoute ces mots, dont nous l’avons jugé & condamné ; ce qui vient de ce qu’autrefois tous les actes publics étoient rédigés sous les yeux du juge par les notaires qui faisoient en même tems les fonctions de greffiers ; c’est pourquoi les actes passés devant notaires sont encore intitulés du nom du juge ; les notaires sont même appellés juges chartulaires, & ont une jurisdiction volontaire sur les contractans ; ce qui a encore pû leur donner lieu de se servir du terme condamner.

Tout juge qui a pouvoir de condamner quelqu’un, a aussi le pouvoir de le décharger ou absoudre de la demande ou accusation formée contre lui.

On présume toujours que la condamnation est juste, jusqu’à ce qu’elle soit anéantie par les voies de droit, & par un juge supérieur.

Les condamnations portées par des jugemens rendus à l’audience, sont prononcées à haute voix aux parties, ou à leurs avocats & procureurs. A l’égard des affaires qui se jugent à la chambre du conseil, il faut distinguer les affaires civiles & les affaires criminelles.

Dans les affaires civiles, autrefois on devoit prononcer les jugemens aux parties aussi-tôt qu’ils étoient mis au greffe, à peine de nullité, même sans attendre le jour ordinaire des prononciations, si l’une des parties le requéroit ; cette formalité a été abrogée comme inutile par l’ordonnance de 1667.

Dans les affaires criminelles on prononce le jugement aux accusés qui sont présens, & les condamnations à peine afflictive doivent être exécutées le même jour.

L’accusé doit tenir prison jusqu’à ce qu’il ait payé les condamnations pécuniaires, soit envers le Roi, ou envers la partie civile.

Les condamnations sont ordinairement personnelles ; cependant en matiere de délits, les peres sont responsables civilement des faits de leurs enfans étant en leur puissance ; les maîtres, des faits de leurs domestiques, en l’emploi dont ils les ont chargés.

Il y a même quelques exemples en matiere criminelle, que la peine a été étendue sur les enfans du condamné, & sur toute sa posterité, en les dégradant de noblesse ou autrement ; ce qui ne se pratique que dans des cas très-graves, comme pour crime de lese-majesté. Du tems de Louis XI. lorsque Jacques d’Armagnac duc de Nemours eut la tête tranchée le 4 Août 1477 aux Halles, on mit de l’ordre du Roi les deux enfans du coupable sous l’échafaud, afin que le sang de leur pere coulât sur eux.

Les condamnations à quelque peine qui emporte mort naturelle ou civile, n’ont leur effet pour la mort civile, que du jour qu’elles sont exécutées réellement si l’accusé est présent ; ou s’il est absent, il faut qu’elles soient exécutées par effigie s’il y a peine de mort, ou par l’apposition d’un tableau seulement si c’est quelqu’autre peine afflictive qui n’emporte pas mort naturelle.

Mais les condamnations à mort naturelle ou civile annullent le testament du condamné, quoique antérieur à sa condamnation ; parce que pour tester valablement, il faut que le testateur ait les droits de cité au tems du décès.

Les lettres de grace empêchent bien l’exécution de la sentence, quant à la peine afflictive, mais elles ne détruisent pas la condamnation ni la flétrissure qui en résulte ; il n’y a qu’un jugement portant absolution, ou bien des lettres d’innocentation, qui effacent entierement la tache des condamnations.

Lorsque les condamnations sont pour délit militaire, & prononcées par le conseil de guerre, elles n’emportent point de mort civile, ni de confiscation, ni même d’infamie. Voyez ci-devant Arrêt, & ci-après Condamné, Jugement, Sentence, Peine.

Condamnation consulaire, est celle qui est portée par une sentence des consuls, & qui emporte la contrainte par corps. Voyez Consuls & Contrainte par corps.

Condamnation contradictoire, est celle qui est prononcée contre un défendeur, qui a été oüi par lui ou par son avocat ou procureur, ou en matiere criminelle contre un accusé présent.

Condamnation par contumace, est celle qui est prononcée contre un accusé absent. Voyez Contumace.

Condamnation par corps, est celle qui emporte la contrainte par corps, telles que celles qui sont prononcées en matiere civile contre les fermiers des biens de campagne, lorsqu’ils s’y sont soumis par leurs baux ; en matiere de stellionat, pour dépens montans à 200 livres & au-dessus, pour dettes entre marchands, & en matiere criminelle pour les intérêts & réparations civiles.

Condamnation flétrissante, est celle qui imprime quelque tache au condamne, quoiqu’elle ne lui ôte pas la vie civile, & même qu’elle n’emporte pas infamie, comme lorsqu’un homme est admonesté.

Condamnation infamante, est celle qui prive le condamné de l’honneur qui fait une partie de la vie civile ; toutes les condamnations à peine afflictive sont infamantes. Voyez Infamie.

Condamnation ad omnia citra mortem, c’est lorsque quelqu’un est condamné au foüet, à être marqué & aux galeres.

Condamnation pécuniaire, est celle qui ordonne de payer quelque somme d’argent, comme une amende, une aumône, des intérêts civils, des dommages & intérêts, des réparations civiles ; ce terme est principalement usité en matiere criminelle pour distinguer ces sortes de condamnations de celles qui tendent à peine afflictive.

Condamnation a peine afflictive. Voyez Peine afflictive.

Condamnation solidaire, est celle qui s’exécute solidairement contre plusieurs condamnés, comme pour dette contractée solidairement, ou pour dépens en matiere criminelle. (A)