L’Encyclopédie/1re édition/CONNÉTABLIE

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CONNETABLIE, s. f. & MARÉCHAUSSÉE DE FRANCE, (Jurispr.) est la jurisdiction du connétable & des maréchaux de France sur les gens de guerre, & sur tout ce qui a rapport à la guerre directement ou indirectement, tant en matiere civile que criminelle.

On l’appelle connétablie & maréchaussée, parce que quand il y avoit un connétable, cet officier & les maréchaux de France ne faisoient qu’un corps dont le connétable étoit le chef, & rendoit avec eux la justice dans cette jurisdiction.

Depuis la suppression de l’office de connétable, cette jurisdiction a cependant toûjours retenu le nom de connétablie, & est demeurée aux maréchaux de France, dont le premier qui représente le connétable pour tout le corps des maréchaux de France, est le chef de cette jurisdiction.

Elle est la premiere des trois jurisdictions qui sont comprises & dénommées sous le titre général de siége de la table de marbre du palais à Paris ; savoir la connétablie, l’amirauté, & les eaux & forêts. Leur dénomination commune vient de ce qu’autrefois ces jurisdictions tenoient leurs séances sur la table de marbre qui étoit en la grand-salle du palais, & qui fut détruite lors de l’incendie arrivé en 1618.

Cette jurisdiction a aussi le titre de justice militaire.

On tenta en 1602 d’établir une connétablie à Roüen ; mais ce projet n’ayant pas eu lieu, la connétablie est la seule jurisdiction de son espece pour toute l’étendue du royaume.

L’établissement de la connétablie paroît être aussi ancien que celui du connétable, qui remonte jusqu’aux premiers tems de la monarchie. Les grands officiers de la couronne avoient chacun une jurisdiction pour ce qui étoit de leur ressort : ainsi il est probable que le connétable ayant été décoré du titre d’officier de la couronne, & étant ensuite devenu le premier des officiers militaires, exerça dès-lors une jurisdiction sur ceux qui étoient soûmis à son commandement.

On ne trouve point d’ordonnance qui ait institué cette jurisdiction : mais dans un mémoire dressé au siége en 1655, il est dit que ce siége subsistoit depuis 400, ce qui feroit remonter son institution jusqu’en 1255. Miraulmont dit qu’anciennement elle s’exerçoit à la suite de nos Rois ; que le connétable & maréchaux de France avoient des prevôts qui avoient jurisdiction criminelle au camp & durant la guerre, & en tems de paix, sur les vagabonds & non domiciliés ; qu’ils connoissoient des matieres de leur compétence à la suite du camp & armée, & des connétable & maréchaux de France : mais que depuis l’établissement du parlement à Paris, cette jurisdiction fut fixée au siége de la table de marbre.

Le plus ancien vestige que l’on trouve dans le siége de son ancienneté, est une sentence du 9 Février 1316, dont l’appel fut porté au parlement ; & un arrêt de cette cour du 22 Janvier 1361, qui sur l’appel d’une sentence du même siége, la qualifie sentence de l’audience de la cour des maréchaux, qui probablement étoit la même jurisdiction que la connétablie.

Miraulmont rapporte que Charles V. ordonna le 13 Décembre 1374, que les assignations devant les maréchaux de France se feroient pour comparoir en la ville de Paris, & non ailleurs ; que les ajournemens seroient libellés & non royaux, & faits par les sergens royaux des lieux, & non par aucun commis-sergent, ou officier des maréchaux : ce qui se fit, dit-il, afin d’établir la jurisdiction des connétable & maréchaux de France au palais à Paris.

Les connétables, & depuis eux les maréchaux de France tenoient autrefois cette jurisdiction en fief du Roi comme un domaine de la couronne, dont la propriété appartenoit au Roi, & qui leur avoit été inféodée à cause de leurs offices : ils en faisoient hommage lors de leur prestation de serment. On en voit des exemples dans le Feron en 1424, 1631, 1637, & 1655 : mais depuis ce tems, cette jurisdiction est devenue royale, & les officiers ont le titre de conseillers du Roi.

Cette jurisdiction étoit d’abord ambulatoire à la suite du connétable près de la personne du Roi, & ne fut rendue sédentaire à Paris que vers le tems où le parlement y fut fixé. Dans cette ville, le siége se tenoit en 1543, au-dessus de l’auditoire du bailliage du palais. Il fut transféré en 1549 aux Augustins, & en 1590 à Tours, puis rétabli à Paris en 1594 ; en 1671, il fut placé, où il est présentement, dans la galerie des prisonniers ; & depuis le 22 Septembre 1741 jusqu’au milieu d’Avril 1742, il se tint par emprunt dans la chambre des eaux & forêts, pendant qu’on travailloit à la galerie des prisonniers.

Comme les officiers de la couronne avoient anciennement le droit d’établir tels officiers qu’ils jugeoient à-propos, pour exercer sous eux & en leur nom les mêmes fonctions dont ils étoient chargés, le connétable & les maréchaux de France ne pouvant vaquer continuellement à l’expédition de la justice à cause de leurs occupations militaires, ils instituerent un lieutenant général & un procureur d’office, pour juger conjointement avec eux, & juger seuls en leur absence les affaires qui sont portées à ce tribunal. L’établissement d’un lieutenant particulier dans ce siége, résulte de la création des lieutenans particuliers, faite en 1581 dans tous les siéges royaux.

La connétablie est composée présentement d’un lieutenant général, un lieutenant particulier, un procureur du roi ; il y avoit aussi un office d’avocat du roi, dont Me Simon le Norman étoit pourvû en 1562, & par le décès duquel il fut uni à celui de procureur du roi, suivant des lettres du 8 Juillet 1563 ; un greffier en chef, un commis-greffier, trois huissiers-audienciers, & un très-grand nombre d’autres huissiers de la connétablie qui sont répandus dans les baillages du royaume pour le service de la connétablie, & compris sous les différentes dénominations d’huissiers, archers, archers-huissiers, archers-gardes, huissiers-sergens royaux & d’armes, lesquels joüissent de plusieurs priviléges, notamment du droit d’exploiter par tout le royaume : ils sont justiciables de la connétablie pour leur service & fonctions de leur charge.

Les maréchaux de France sont les présidens de cette jurisdiction, & y viennent quand ils le jugent à propos ; ils y viennent ordinairement en corps, habillés comme les ducs & pairs en petit manteau, & avec des chapeaux ornés de plume, le premier maréchal de France étant accompagné des gardes de la connétablie, avec deux trompettes à la tête qui sonnent jusqu’à la porte de l’auditoire, & en sortant de l’audience, ils sont reconduits dans le même ordre & avec la même pompe.

Le lieutenant général va prendre les opinions des maréchaux de France, qui en matieres sommaires opinent assis, mais découverts, & en s’inclinant. Si c’est une affaire de discussion, les maréchaux de France se réunissent près du doyen, & donnent leur avis debout & découverts. Le lieutenant général a seul la parole & prononce.

En l’absence des maréchaux de France, c’est lui qui préside. Il a en outre plusieurs autres droits curieux par leur ancienneté, & qui ont été cédés à cet officier par le maréchal de France, auquel ils appartenoient à cause de son office ; entre autres une redevance dûe par les habitans d’Argenteuil, pour les îles dites de la maréchaussée, situées vis-à-vis d’Argenteuil : cette redevance consiste de la part des habitans à venir faire la foi & hommage à chaque nouveau lieutenant général ; à venir tous les ans la veille de la Pentecôte, par eux ou par leurs syndics & marguilliers, inviter le lieutenant général à se trouver à la fête du lieu, qui est ordinairement le lundi de la Pentecôte. Lorsque le lieutenant général accepte d’y aller, ils doivent venir au-devant de lui jusqu’à l’entrée de l’île, & le recevoir avec tous les honneurs convenables ; lui payer trois sous parisis de cens, quarante sous tournois d’argent, & lui donner à dîner & à sa compagnie. Le lieutenant général s’y transporta, en 1525, avec son greffier & un huissier, accompagné du prevôt à la suite du maréchal d’Aubigny, assisté de ses archers & de deux notaires au châtelet. Les marguilliers vinrent au-devant de lui avec les hautbois & autres instrumens : ils lui offrirent au nom des habitans du pain, du vin, & une tarte, les trois sous de cens, & à diner ; ce qu’il accepta. Mais par arrêt du parlement du 15 Juin 1624, ce dîner a été évalué à cinquante sous tournois, au moyen dequoi la redevance en argent est présentement de quatre livres dix sous outre les trois sous de cens.

Les habitans de Nanterre doivent aussi une redevance au lieutenant général pour l’ile de la maréchaussée située dans ce lieu. La redevance étoit d’un denier de cens, & en outre d’un pain blanc de la largeur d’un fer-à-cheval. Ce pain a été depuis converti en neuf sous parisis d’argent, ensuite évalué à seize sous parisis & un agneau gras, & enfin en 1604 arbitré à quarante sous tournois.

Il a encore un droit appellé ceinture de la reine à prendre sous le pont de Neuilly, qui consiste à prendre sur tous les bateaux montans ou descendans sous le pont de Neuilly, depuis la veille de la Notre-Dame de Mars jusqu’à la S. Jean-Baptiste, dix-huit deniers parisis pour chaque bateau chargé, & douze deniers parisis pour chaque bateau vuide, & un droit de neuvage de trois sous parisis sur chaque bateau neuf, sous peine de confiscation des bateaux & d’amende arbitraire.

C’est lui qui a la garde du sceau du premier maréchal de France, dont on se sert pour sceller toutes les expéditions de ce siége Ce sceau qui contient les armoiries du connétable, & au-dessous celles du premier maréchal, leur a été accordé par nos Rois, comme on voit par des lettres de Charles IX. du 6 Décembre 1568 ; il change à l’avenement de chaque maréchal de France ; l’empreinte des armes du connétable est néanmoins toûjours la même : mais l’écusson des armes du doyen des maréchaux de France, qui est au dessous des armes du connétable, change à chaque mutation de doyen ; c’est pourquoi chaque doyen donne un nouveau sceau. Le privilége de ce sceau est d’être exécutoire partout le royaume, sans visa ni pareatis.

Comme il n’y a que deux juges dans ce siége, dans les procès criminels on y appelle pour conseil un troisieme gradué ; & depuis long-tems le lieutenant général, ou en son absence celui qui préside, sont dans l’usage d’inviter pour cet effet un ou plusieurs avocats du parlement.

A l’égard des affaires civiles, il y en a quelques-unes d’une nature particuliere où le lieutenant général invite en tel nombre qu’il juge à propos les commissaires, contrôleurs, & thrésoriers des guerres, lesquels en ce cas y ont séance & voix délibérative, dans les contestations entre les thrésoriers & leurs commis. Les commissaires des guerres s’y assemblent en outre les premiers lundis de chaque mois, pour y délibérer des affaires de leur compagnie.

On y a quelquefois appellé des maîtres des comptes, lorsqu’il s’agissoit de finance.

Des maîtres des requêtes y ont aussi assisté quelquefois pour différens objets, en vertu de mandemens & de lettres de jussion à eux adressées.

Le prevôt de la connétablie y a séance & voix délibérative dans toutes sortes d’affaires après le lieutenant particulier. Pour ce qui est de ses lieutenans, & des autres prevôts & lieutenans des maréchaux de France, ils n’ont séance que sur les bas-siéges ; & quant à la voix délibérative, ils ne l’ont que quand ils apportent des procès prevôtaux à juger.

La connétablie connoît premierement de tous excès, dommages, crimes, & délits commis par les gens de guerre, à pié ou à cheval, au camp, en garnison, en y allant ou revenant, ou tenant les champs ; des excès & violences qui peuvent leur être faits ; des infractions de sauve-garde, & des gardes enfraintes ; logement de gens de guerre sans commission & sans route, ou qui se font dans les maisons des exempts & des privilégiés ; & de tous crimes & délits commis à l’occasion des faits dont on vient de parler.

2°. Elle connoît de tous procès & différens procédans du fait de la guerre & gendarmerie, comme des rançons, butins, prisonniers de guerre, espions, proditeurs, transfuges, deserteurs, enrollemens forcés, destitution & cassation de gens de guerre ; de la reddition des villes, châteaux, & forteresses rendus aux ennemis du Roi, par faute & malversation des gentilshommes sujets au ban & arriere ban ; des actions & poursuites qui en peuvent être faites, & des appellations interjettées des maires & échevins, sur le fait de la milice, guet, & garde des bourgeois & habitans ; des délits & différends survenus entre eux ou autres particuliers dans les corps-de-garde desdites villes ; & de tous cas & crimes commis par gens étant sous les armes ; comme aussi de l’appel des sentences rendues par les prevôts des compagnies bourgeoises d’arquebusiers, fusiliers, & chevaliers de la fleche ou de l’arc.

C’est à cause de ce ressort d’appel, & de la supériorité que la connétablie a sur toute la maréchaussée & gendarmerie de France, qu’il y a deux degrés ou marches pour monter au siége sur lequel s’asséyent les juges de la connétablie.

3°. Elle connoît des actions personnelles que les gens de guerre peuvent avoir, en vertu de contrats, cédules, promesses, obligations faites entre eux ou autres personnes, pour prêt de deniers, vente de vivres, armes, chevaux, ou autres munitions & équipages de guerre, en demandant, ou défendant, ou intervenant, nonobstant les priviléges de committimus aux requêtes, & attributions du scel du châtelet.

4°. Des montres & revûes, payement de gages, soldes, appointemens, taxations, droits de paye & de registres, & autres droits prétendus par les gens de guerre à pié ou à cheval, mortes-payes, prevôts, vice-baillifs, vice-sénéchaux, lieutenans criminels de robe-courte, chevaliers du guet, leurs officiers & archers, commissaires & contrôleurs des guerres, thrésoriers-payeurs, hérauts-d’armes, capitaines & conducteurs des charrois, munitionnaires, & autres officiers de la gendarmerie & des guerres, & des poursuites qui se peuvent faire contre les thrésoriers généraux de l’ordinaire & extraordinaire des guerres ; cavalerie legere, artillerie, payeurs, receveurs, ou leurs commis ; du prêt fait aux armées, réponses, obligations faites au camp ou en garnison ; lesquels commissaires des guerres, contrôleurs, thrésoriers, & payeurs, sont tenus, deux mois après l’expédition de leurs lettres de provision, de les faire enregistrer au greffe de la connétablie ; ce qui ne se fait qu’après information de vie & mœurs : les payeurs sont aussi obligés d’y faire enregistrer les actes de réception de leurs cautions deux mois après leur réception.

5°. Elle connoît encore des différends qui surviennent à l’occasion des comptes, assignations, mandemens, rescriptions, récépissés, ordonnances, billets & lettres de change que les thrésoriers des guerres, payeurs, leurs clercs & commis, se donnent les uns aux autres, pour le fait de leurs charges, commissions, maniemens, & entremises ; des abus & malversations que ces officiers pourroient commettre en leurs offices & commissions ; des procès & différends des commissaires des guerres, contrôleurs, & thrésoriers-payeurs & leurs commis, capitaines & conducteurs des charrois & artillerie, munitionnaires, & autres officiers de guerre ; & ce nonobstant tout committimus.

6°. Des actions qui peuvent être intentées pour l’exécution ou explication des traités faits pour les offices de prevôts, vice-baillifs, vice-sénéchaux, lieutenans criminels de robe-courte, chevaliers du guet, leurs officiers & archers ; & des commissaires, contrôleurs, thrésoriers des guerres & payeurs, & autres officiers de milice ; vente de tous offices de gendarmerie par autorité de justice ; des decrets interposés sur les biens des condamnés par jugement prevôtal ; procès & différends qui peuvent naître à cause des armes & blasons des familles nobles.

7°. Des causes & actions personnelles des domestiques des connétables & maréchaux de France, maîtres armuriers-arquebusiers, fourbisseurs, s’agissant du fait d’armes & de leur négoce, vente & achat entre eux & les particuliers pour le fait des marchandises de contrebande ; & encore les marchands tailleurs & artisans qui fournissent aux gens de guerre les sayes, casaques, & habits d’ordonnance, & autres choses pour le fait de la guerre.

8°. Les maréchaux de France, ou leur lieutenant général en la connétablie, connoissent par prévention de tous crimes & cas prevôtaux, lesquels sont jugés en la connétablie au nombre porté par les ordonnances, qui doit être rempli en appellant des avocats ou autres gradués ; même de tous autres délits & contre toutes sortes de personnes, sauf à en faire le renvoi, s’il est requis, après l’information & le decret exécuté ; comme aussi des contraventions faites aux édits de S. M. sur le fait des duels & rencontres, contre toutes personnes & en tous lieux ; des contraventions aux ordonnances touchant le port d’armes ; & de tous crimes ordinaires royaux commis hors les villes closes où il y a bailliage & sénéchaussée ; & ce par prévention & à la charge de l’appel.

9°. Les prevôts des maréchaux, tant généraux, provinciaux, que particuliers, vice-baillifs, vice-sénéchaux, lieutenans criminels de robe-courte, chevaliers du guet, leurs lieutenans, assesseurs, procureurs du Roi, greffiers, commissaires & contrôleurs à faire les montres, thrésoriers de la solde, receveurs & payeurs de leur compagnie, doivent être reçûs en la connétablie après information de vie & mœurs, & les oppositions à leur réception doivent y être jugées.

10°. Elle connoît aussi des fautes & délits des prevôts des maréchaux, vice-baillifs, vice-sénéchaux, leurs lieutenans, assesseurs, lieutenans criminels de robe-courte, chevaliers du guet, officiers & archers de leur compagnie, en l’exercice de leurs charges & commissions, des excès & rébellions à eux faites, & à ceux par eux appellés en aide ; des reglemens faits entre eux pour leurs états ; des procès qui surviennent entre eux pour raison de leurs fonctions ; des provisions, nominations, destitutions ou suspensions de leurs archers ; taxe de leurs salaires & vacations ; des montres, police, & discipline de leur compagnie ; des appellations interjettées desdits prevôts ; savoir, en matiere criminelle, par ceux qui ne sont pas de leur gibier, ou en cas de déni de justice ; & en matiere civile, des destitutions, suspensions ou interdictions par eux faites de leurs officiers & archers, taxes de leurs salaires & vacations.

Enfin elle connoît de toutes lettres d’abolition, pardon, & innocence, qui s’obtiennent pour les délits faits par les gens de guerre & par les officiers ci-dessus dénommés, ou autres personnes qui se trouvent prévenus de quelqu’un des délits exprimés ci-devant. Voyez le recueil de la connétabl. & maréchaussée par Pinson de la Martiniere ; celui de Saugrain ; celui de Joly, ses remontrances & son traité de la justice militaire ; l’histoire des connétables & maréchaux de France par le Feron ; Miraumont ; & le diction. de la maréchaussée de M. de Beauclas. (A)