L’Encyclopédie/1re édition/DÉODANDE

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DÉODANDE, (Hist. mod.) en Angleterre est un animal ou une chose inanimée, confiscable en quelque sorte au profit de Dieu, pour l’expiation du malheureux accident qu’elle a causé en tuant un homme sans qu’aucune créature humaine y ait aucunement contribué.

Si par exemple un cheval donne à son maître, ou son palefrenier, un coup de pié qui le tue ; si un homme conduisant une charrette tombe dessous, & que la roue passe sur lui & l’écrase ; si un bûcheron abattant un arbre crie à ceux qui se trouvent-là de se ranger, & que nonobstant cette précaution l’arbre tombant écrase quelqu’un : dans chacun de ces trois cas, le cheval, ou la charrette & les chevaux, ou l’arbre, seront deodandes (deodanda), c’est-à-dire seront confiscables au profit de Dieu : en conséquence de quoi le roi s’en saisira, & en fera distribuer le prix par ses aumôniers, pour l’expiation de ce malheureux accident, quoique causé par un animal sans raison, ou même par un corps inanimé. Et cela en vertu de cette loi : Omnia quæ movent ad mortem sunt deodanda ; c’est-à-dire que « tout ce qui par son mouvement a donné la mort à un homme, doit être dévoüé à Dieu ».

Il paroît que cette loi a été dressée à l’imitation de celle de l’Exode, chap. xxj. où on lit que « si un bœuf frappe de sa corne un homme ou une femme & qu’ils en meurent, on le lapidera & on n’en mangera pas la chair ; au moyen dequoi le maître de l’animal sera innocent de cet accident ».

Fleta dit que le deodande doit être vendu, & que le prix en doit être distribué aux pauvres pour l’ame du roi, celles de ses ancêtres, & de tous les fideles trépassés. Fleta n’a pas sans doute entendu que l’ame de celui qui a été tué par le deodande, n’eût pas de part aux prieres. Chambers. (G)