L’Encyclopédie/1re édition/DEBITIS

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DEBITIS, s. m. pl. (Jurisprud.) on appelloit anciennement lettres ou mandement de debitis, des lettres à-peu-près semblables à celles que nous appellons aujourd’hui lettres de committimus. C’étoit un mandement général, qui étoit fait au premier huissier ou sergent sur ce requis, de faire payer à l’impétrant toutes les sommes qui lui étoient dûes par ses débiteurs ; & c’est de-là que ces lettres étoient appellées lettres de debitis. On obtenoit ordinairement ces sortes de lettres, quand on vouloit agir en vertu de quelque titre qui n’avoit pas son exécution parée, tel qu’un acte passé devant un notaire ou greffier autre que de courlaye, comme il est dit en l’art. 360 de la coûtume d’Orléans. Au commencement on avoit le choix d’obtenir les debitis en chancellerie ou du juge royal ; & l’archevêque de Reims en qualité de premier pair de France, fut maintenu par arrêt du 6 Avril 1418, dans le droit de faire expédier des debitis généraux d’autorité royale ; mais en 1540 il fut jugé que le roi auroit seul pouvoir d’accorder des lettres de debitis.

Quand il y avoit appel des debitis, il ressortissoit au parlement & non devant le juge royal.

Présentement ces sortes de lettres ne sont plus en usage. Voyez l’ordonn. de Louis XII. de l’an 1512, art. 6. la pratique de Masnet, tit. viij. & xxx. Dumolin, sur l’art. 52 de l’ancienne coûtume, & le 74 de la nouvelle, n. 109 & 110. M. de Lauriere au mot Debitis. (A)