L’Encyclopédie/1re édition/DROUILLES ou DREUILLES ou RIERE-LODS

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DROUILLES ou DREUILLES ou RIERE-LODS, (Jurisprud.) sont un droit que l’acquéreur paye en quelques endroits aux officiers du seigneur, pour l’ensaisinement de son contrat & la mise en possession, outre & par-dessus les lods & droits qui sont dûs au seigneur. M. Bretonnier en ses observat. sur Henrys, édit. de 1708, tome I. liv. III. châpit. iij. quest. 31, dit que droüilles est un terme gothique qui signifie présent ; que dans le pays il signifie arrhes dans les achats & loüages, pour marquer que la chose est consommée ; que les châtelains de Forès sont en possession de percevoir ce droit sur toutes les ventes ; que suivant Henrys ce droit est de 3 sols 4 den. pour livre, non pas du prix de l’acquisition, mais de la valeur des lods, ce qui fait environ le quinzieme du lod : mais M. Bretonnier dit qu’on lui a assûré dans la province, que ce n’est que la vingtieme partie des lods ; que cela se donne au châtelain pour la peine qu’il prend d’investir l’acquéreur, & que par cette raison on l’appelle aussi droit d’investison, quasi jus investitionis.

Les châtelains des justices seigneuriales ont prétendu avoir le même droit : mais leur prétention a été condamnée par un arrêt solennel du 22 Février 1684, rendu en la troisieme des enquêtes, qui fait défenses à tous seigneurs dans l’étendue du comté de Forès, & à leurs officiers, de percevoir le droit de droüilles, s’ils n’ont d’anciens aveux & dénombremens ou reconnoissances passées par leurs emphitéotes ou autres titres valables faisant mention de ce droit.

Dans les statuts de Bresse & de Bugey, artic. 83, le mot drouille signifie les étrennes que l’on donne aux officiers du seigneur au par-dessus du prix de la vente. Voyez le traité des fiefs de M. Guyot, tom. III. tit. du quint, & ch. xvij. p. 555. (A)