L’Encyclopédie/1re édition/DUCHÉ

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DUCHÉ, s. m. (Jurisprud.) est une seigneurie considérable, érigée sous le titre de duché, & mouvante immédiatement de la couronne.

Il y a deux sortes de duchés ; savoir, les duchés-pairies, & les simples duchés non-pairies : ces derniers sont héréditaires ou seulement personnels, quant au titre de duché, à la personne que le roi en a gratifié. Les uns & les autres peuvent être vérifiés au parlement ou n’avoir pas été vérifiés, ce qui opere une différence pour les prérogatives & droits qui y sont attachés.

Il y a aussi des duchés par simple brevet qui n’a point été suivi de lettres d’érection en duchés.

Les honneurs & droits de la pairie n’appartiennent qu’à ceux dont les duchés-pairies ont été érigées par lettres dûement vérifiées en parlement.

Les duchés-pairies & les duchés simples non-pairies qui ne sont pas enregistrées, ne donnent, en faveur de ceux qui en ont obtenu le brevet ou les lettres d’érection, d’autre prérogative que les honneurs du louvre & dans les maisons du Roi leur vie durant, & de même à leurs femmes ou veuves ; l’antiquité du duché donne le rang à la cour, comme l’antiquité de la pairie le donne au parlement.

Le plus ancien duché non-pairie est celui de Bar, mouvant de la couronne, lequel, de comté qu’il étoit d’abord, fut ensuite érigé en duché.

L’édit du mois de Juillet 1566, porte qu’il ne sera fait aucune érection de terres & seigneuries en duchés, marquisats ou comtés, que ce ne soit à la charge qu’elles seront réunies à la couronne, à défaut d’hoirs mâles.

Cette disposition n’est cependant pas toûjours observée ; il dépend du roi d’apposer telles conditions qu’il juge à-propos à l’érection, mais il faut une dérogation expresse à l’édit de 1566.

Comme les terres érigées en duché relevent immédiatement de la couronne, les seigneurs dont elles relevoient auparavant, sont en droit de demander une indemnité à celui qui a obtenu l’érection du duché.

La mouvance immédiate d’un duché étant une fois acquise à la couronne, ne retourne plus au précédent seigneur, même après l’extinction du titre de duché, suivant un arrêt du 28 Mars 1695.

L’édit du mois de Mai 1711, concernant les ducs & pairs, ordonne que ce qui est porté par cet édit pour les ducs & pairs, aura lieu pareillement pour les ducs non-pairs en ce qui peut les regarder. (A)