L’Encyclopédie/1re édition/ECOLATRE

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ECOLATRE, s. m. (Jurisp.) est un ecclésiastique pourvû d’une prébende dans une église cathédrale, à laquelle est attaché le droit d’institution & de jurisdiction sur ceux qui sont chargés d’instruire la jeunesse.

On l’appelle en quelques endroits maître d’école, en d’autres escolat, en d’autres scholastic, & en latin scholasticus ; en d’autres on l’appelle chancelier. Dans l’acte de dédicace de l’abbaye de la Sainte Trinité de Vendôme, qui est de l’an 1040, il est parlé du scholastique, qui y est nommé magister, scholaris, scholasticus ; ce qui fait connoître qu’anciennement l’écolatre étoit lui-même chargé du soin d’instruire gratuitement les jeunes clercs & les pauvres écoliers du diocèse ou du ressort de son église ; mais depuis, tous les écolatres se contentent de veiller sur les maîtres d’école.

Dans quelques églises il étoit chargé d’enseigner la Théologie, aussi-bien que les Humanités & la Philosophie : dans d’autres il y a un théologal chargé d’enseigner la Théologie seulement ; mais la dignité d’écolatre est ordinairement au-dessus de celle de théologal.

La direction des petites écoles lui appartient ordinairement, excepté dans quelques églises, où elle est attachée à la dignité de chantre, comme dans l’église de Paris.

L’intendance des écoles n’est pourtant point un droit qui appartienne exclusivement aux églises cathédrales dans toute l’étendue du diocese ; quelques églises collégiales joüissent du même droit dans le lieu où elles sont établies. Le chantre de l’église de S. Quiriace de Provins fut maintenu dans un semblable droit par arrêt du 15 Février 1653, rapporté dans les mémoires du clergé.

L’écolatre ne peut pas non plus empêcher les curés d’établir dans leurs paroisses des écoles de charité, & d’en nommer les maîtres indépendamment de lui.

La fonction d’écolatre est une dignité dans plusieurs églises : en d’autres ce n’est qu’un office.

L’établissement de l’office ou dignité d’écolatre est aussi ancien que celui des écoles, qui se tenoient dans la maison même de l’évêque, & dans les abbayes, monasteres & autres principales églises. V. Ecole.

On trouve dans les ij. jv. conciles de Tolede, dans celui de Mérida, de l’an 666, & dans plusieurs autres fort anciens, des preuves qu’il y avoit déjà des ecclésiastiques qui faisoient la fonction d’écolatres dans plusieurs églises.

Il est vrai que dans ces premiers tems ils n’étoient pas encore désignés par le terme de scholasticus ou écolatre ; mais ils étoient désignés sous d’autres noms.

Le synode d’Ausbourg, tenu en 1548, marque que la fonction du scholastique étoit d’instruire tous les jeunes clercs, ou de leur donner des précepteurs habiles & pieux, afin d’examiner ceux qui devoient être ordonnés.

Le concile de Tours, en 1583, charge les scholastiques & les chanceliers des églises cathédrales, d’instruire ceux qui doivent lire & chanter dans les offices divins. & de leur faire observer les points & les accens. Ce concile contient plusieurs réglemens par rapport aux qualités que devoient avoir ceux qui étoient préposés sur les écoles.

Le concile de Bourges, en 1584, tit. xxxiij. can. 6. voulut que les scholastiques ou écolatres fussent choisis d’entre les docteurs ou licentiés en Théologie ou en Droit canon. Le concile de Trente ordonne la même chose, & veut que ces places ne soient données qu’à des personnes capables de les remplir par elles mêmes, à peine de nullité des provisions. Quoique ce concile ne soit pas suivi en France, quant à la discipline, on suit néanmoins cette disposition dans le choix des écolatres.

Barbosa & quelques autres canonistes ont écrit que la congrégation établie pour l’interprétation des decrets de ce concile, a décidé que l’on ne doit pas comprendre dans ce decret l’office ou dignité d’écolatre, dans les lieux où il n’y a point de séminaire, ni même ceux où il y en a, lorsqu’on y a établi d’autres professeurs que les écolatres pour y enseigner ; mais cela est contraire à la discipline observée dans toutes les églises cathédrales qui sont dans le ressort des parlemens où l’ordonnance de 1606 a été vérifiée, & où l’écolatre est une dignité.

Le concile de Mexique, tenu en 1585, les oblige d’enseigner par eux-mêmes, ou par une personne à leur place, la Grammaire à tous les jeunes clercs, & à tous ceux du diocèse.

Celui de Malines, en 1607, titre xx. canon 4. les charge de visiter tous les six mois les écoles de leur dépendance, pour empêcher qu’on ne lise rien qui puisse corrompre les bonnes mœurs, ou qui ne soit approuvé par l’ordinaire.

L’écolatre doit accorder gratis les lettres de permission qu’il donne pour tenir école.

Dans les villes où l’on a établi des universités, on y a ordinairement conservé à l’écolatre une place honorable, avec un pouvoir plus ou moins étendu, selon la différence des lieux : par exemple, le scholastique de l’église d’Orléans, & le maître d’école de l’église d’Angers, sont tous deux chanceliers-nés de l’université.

On ne doit pas confondre la dignité ou office d’écolatre, avec les prébendes préceptoriales instituées par l’article 9. de l’ordonnance d’Orléans, confirmée par celle de Blois ; car outre que les écolatres sont plus anciens, la prébende préceptoriale peut être possédée par un laïc. Voyez Prébende préceptorale. Voyez aussi les mémoires du clergé, tome I. & tome X. & le traité des matieres bénéf. de Fuet. (A)