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L’Encyclopédie/1re édition/EMANCIPATION

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EMANCIPATION, s. f. (Jurisp.) est un acte qui met certaines personnes hors la puissance d’autrui. Elle n’a lieu communément qu’à l’égard de deux sortes de personnes, qui sont les mineurs, les fils de famille ; quelques-uns y comprennent la femme & les gens de main-morte. Il y a encore d’autres personnes qui peuvent être affranchies de la puissance d’autrui ; mais les actes qui leur procurent cet affranchissement, ne sont pas qualifiés d’émancipation.

Chez les Romains l’émancipation avoit lieu seulement pour deux sortes de personnes, les mineurs & les fils de famille. La premiere se faisoit en vertu de lettres du prince, de même qu’elle se pratique encore parmi nous. Voyez Emancipation de mineur. L’autre, c’est-à-dire celle des fils de famille, se faisoit en diverses manieres. Voyez Emancipation anastasienne, ancienne, contractâ fiduciâ, de la Femme, d’un fils de famille, légale, légitime, justinienne, tacite. (A)

Emancipation anastasienne, étoit celle qui se faisoit en faveur des fils de famille, en vertu d’un rescrit du prince. On l’appelloit anastasienne, parce que cette forme nouvelle fut introduite par une constitution de l’empereur Anastase, au lieu de l’émancipation ancienne ou légitime, dont il sera parlé ci-après. L’anastasienne étoit beaucoup plus simple & plus commode que l’autre, n’y ayant à celle-ci d’autre formalité que de faire insinuer juridiquement un rescrit, par lequel l’empereur émancipoit le fils de famille. Notre émancipation des mineurs par lettres de bénéfice d’âge, revient assez à cette émancipation anastasienne. (A)

Emancipation ancienne ou légitime, étoit la premiere forme dont on usoit d’abord chez les Romains pour l’émancipation des fils de famille. On l’appelloit ancienne & légitime, parce qu’elle dérivoit de l’interprétation de la loi des douze tables. Cette loi portoit, que quand un pere avoit vendu son fils jusqu’à trois fois, le fils cessoit d’être sous sa puissance.

Denis d’Halicarnasse a prétendu que cette loi devoit être prise à la lettre, c’est-à-dire qu’il falloit trois ventes réelles du fils de famille pour opérer l’émancipation, en quoi la condition du fils de famille auroit été plus rude que celle d’un esclave, lequel, après avoir été une fois affranchi, joüissoit pour toûjours de la liberté. Il est vrai que la vente du fils n’étoit pas un véritable affranchissement de toute puissance ; il passoit de celle du pere en celle de l’acheteur. Mais tous les auteurs anciens & modernes conviennent que ces trois ventes du fils de famille étoient simulées, & faites seulement pour opérer l’émancipation.

Au commencement le fils de famille par le moyen de ces ventes, passoit en la puissance de l’acheteur comme s’il fût devenu de condition servile. Dans la suite les jurisconsultes ajoûterent aux trois ventes autant de manumissions de la part de l’acheteur ; & il fut d’usage, qu’à l’exception des fils, les filles & les petits-enfans mâles & femelles seroient émancipés par une seule vente & une seule manumission. On s’imaginoit qu’il en falloit davantage pour le fils, comme étant lié plus étroitement avec le pere.

Ces ventes & manumissions se faisoient d’abord devant le président ou gouverneur de la province ; ensuite on les fit devant le président de la curie.

La forme de ces émancipations étoit, que le pere naturel, en présence de cinq témoins & de l’officier appellé libripens tenant sa balance, faisoit une vente fictive de son fils à un étranger, en lui disant, mancupo tibi hunc filium qui meus est : Caïus, liv. I. tit. viij. de ses institutes, dit même qu’il falloit sept témoins citoyens romains.

L’acheteur donnoit au pere par forme de prix, une piece de monnoie, en disant : hunc hominem ex jure quiritum meum esse aïo, isque mihi emptus est hoc are æneâque librâ ; au moyen dequoi le fils de famille passoit sous la puissance de l’acheteur comme son esclave ; ensuite ce même acheteur affranchissoit le fils de famille, lequel par un droit tacite, retournoit en la puissance de son pere naturel : celui-ci vendoit encore de même son fils une seconde & une troisieme fois, & l’acheteur faisoit autant de manumissions ; & après la troisieme manumission, le fils de famille ne retournoit plus en la puissance de son pere naturel, mais il étoit considéré comme l’affranchi de l’acheteur, lequel en qualité de patron, succédoit au fils de famille ainsi émancipé, & avoit sur lui tous les autres droits légitimes.

Mais pour empêcher que l’émancipation ne fît ce préjudice au pere naturel, l’usage introduisit que ce pere en faisant la vente imaginaire de son fils, pourroit stipuler que l’acheteur seroit tenu de lui revendre ; & à cet effet, en faisant la troisieme vente, le pere naturel disoit à l’acheteur : ego vero hunc filium meum tibi mancupo, ea conditione ut mihi remancupes ut inter bonos bene agiet (id est agere) ; oportet-ne propter te tuamque fidem frauder ? L’objet de cette revente étoit afin que le pere naturel pût lui-même affranchir son fils, & par ce moyen devenir son patron & son légitime successeur. C’est de-là que ce pacte de revente s’appelloit pactum fiduciæ ; l’émancipation faite en cette forme, emancipatio contractâ fiduciâ ; & l’acheteur qui promettoit de revendre le fils de famille, pater fiduciarius. Si ce pactum fiduciæ étoit omis dans la vente, tous les droits sur la personne du fils vendu demeuroient pardevers l’acheteur.

Caïus dit cependant que si les enfans, après avoir été vendus par leur pere naturel, mouroient en la puissance de leur pere fiduciaire, le pere naturel ne pouvoit pas leur succéder, que c’étoit le pere fiduciaire qui recueilloit leur succession quand il les avoit affranchis ; mais il est évident que Caïus n’a entendu parler que du cas où les fils de famille mourroient dans l’intervalle de la premiere à la troisieme vente : alors c’étoit le pere fiduciaire qui succédoit, parce que la premiere & la seconde vente transportoient véritablement au pere fiduciaire la propriété du fils vendu, lequel ne rentroit dans la famille de son pere naturel que lors de la troisieme revente, par un acte appellé emancipatio, ainsi que l’observe M. Terrasson en son histoire de la jurispr. rom.

Il eût été facile cependant d’apposer le pacte de revente des la premiere vente, comme dans la troisieme, & il ne falloit pas tant de détours & de fictions pour dire que le pere se désistoit volontairement en faveur de son fils du droit de puissance qu’il avoit sur lui ; c’est pourquoi cette ancienne forme d’émancipation tomba en non-usage, lorsque l’empereur Anastase en eut introduit une plus simple, quoiqu’il n’eût pas abrogé l’autre. Voyez ci-dev. Emancipation anastasienne, & ci-après Emancipation justinienne. (A)

Emancipation contractâ fiduciâ, étoit chez les Romains une des formes de l’émancipation ancienne, qui se faisoit par le moyen des trois ventes imaginaires avec le pactum fiduciæ, c’est-à-dire la condition de revendre le fils de famille à son pere naturel. Voyez ci-dev. Emancipation ancienne. (A)

Emancipation coutumiere, voyez ci-après Emancipation légale.

Emancipation par le décès de la Mere, étoit une espece d’émancipation légale qui avoit lieu dans certaines coûtumes en faveur des enfans par le décès de la mere, quoique le pere fût encore vivant. Dans ces provinces, les enfans étoient comme solidairement en la puissance de leurs peres & meres conjointement. Telles sont les dispositions des coûtumes de Montargis, ch. vij. art. 3. Vitry, art. 100. & 143. Château-Neuf, art. 134. Chartres, art. 103. & Dreux, art. 93.

Emancipation expresse, est celle qui se fait par un acte exprès, à la différence des émancipations tacites, qui ont lieu sans qu’il y ait aucun acte à cet effet de la part du pere, mais seulement en vertu d’un consentement tacite de sa part. (A)

Emancipation de la Femme, c’est ainsi que la séparation de la femme d’avec son mari est appellée dans la coûtume de la Rue Indre locale de Blois, ch. x. art. 31. (A)

Emancipation d’un Fils de famille, s’entend de l’acte par lequel un fils, ou fille, ou quelqu’un des petits-enfans étant en la puissance du pere de famille, est mis hors de sa puissance.

Cette émancipation qui dérive du droit romain, a lieu dans tous les pays de droit écrit, & dans quelques coûtumes où la puissance paternelle a lieu.

Le pere de famille peut émanciper ses enfans à tout âge, soit majeurs ou mineurs, parce que la majorité ne fait pas cesser la puissance paternelle. L’émancipation ne met pas non plus les enfans hors de tutelle, s’ils sont encore impuberes ; en ce cas le pere devient leur tuteur légitime.

En pays de droit écrit, l’émancipation doit se faire en jugement par une déclaration que fait le pere, qu’il met l’enfant hors de sa puissance ; néanmoins dans le ressort du parlement de Toulouse, l’émancipation se peut faire devant notaires.

Dans les coûtumes où la puissance paternelle a lieu, le pere peut émanciper en jugement ou devant notaires.

L’émancipation des enfans de famille fait cesser la puissance paternelle ; elle ne rend cependant pas les enfans étrangers à la famille du pere, ensorte qu’ils lui succedent conjointement avec leurs freres & sœurs qu’il a retenus en sa puissance.

Elle n’a d’autre effet à l’égard du pere, que de délivrer l’enfant de la puissance paternelle, d’ôter au pere l’usufruit qu’il auroit pu avoir sur les biens de son enfant, & de rendre l’enfant capable de s’obliger. Voyez Fils de famille, Puissance paternelle. (A)

Emancipation de Gens de main-morte, c’est l’affranchissement que le seigneur accorde à des gens qui sont ses serfs. Voyez Affranchissement, Gens de maint-morte, Serfs. (A)

Emancipation justinienne, étoit celle dont la forme fut reglée par l’empereur Justinien, lequel ayant rejetté toutes les ventes & manumissions imaginaires dont on usoit par le passé dans les émancipations, permit aux peres de famille d’émanciper leurs enfans, soit en obtenant à cet effet un rescrit du prince, ou même sans rescrit, en faisant leur déclaration à cet effet devant un magistrat compétent, auquel la loi ou la coûtume attribuoient le pouvoir d’émanciper. On donnoit au pere, après cette émancipation, en vertu de l’édit du préteur, le même droit sur les biens de ses enfans émancipés décédés sans enfans, que le patron auroit eu en pareil cas sur les biens de ses affranchis ; mais par la derniere jurisprudence, le pere hérite de ses enfans par droit de succession des ascendans, & non pas seulement en qualité de patron. (A)

Emancipation légale, est celle qui a lieu de plein droit, en vertu de la loi ou de la coûtume. On l’appelle aussi émancipation tacite, parce qu’elle a lieu sans que le pere fasse aucun acte à ce sujet. Telles sont, à l’égard des mineurs, les émancipations qui ont lieu par l’âge de puberté, par la majorité coûtumiere, par la pleine majorité, par le mariage ; telles sont pour les fils de famille les émancipations qui ont lieu en certains pays par le mariage, par l’acquisition de quelque dignité, par l’ordre de prêtrise, par l’habitation séparée, & par le négoce séparé. (A)

Emancipation légitime ou ancienne, étoit celle qui se faisoit en vertu de la loi des douze tables. Voyez ci-devant Emancipation ancienne. (A)

Emancipation par lettres du Prince, a lieu tant en faveur des mineurs, que des fils de famille. L’usage de ces émancipations vient des Romains. Voyez ce qui en est dit à l’article Emancipation de mineur & Emancipation justinienne. Ces lettres, qu’on appelle communément lettres de bénéfice d’âge, s’obtiennent en la petite chancellerie ; elles sont adressées au juge royal qui a fait la tutelle ou curatelle ; ou si c’est un juge de seigneur, on les adresse à un sergent royal, qui fait commandement au juge de procéder à l’enthérinement : ce qui ne se fait qu’après avoir pris l’avis des parens & amis du mineur. (A)

Emancipation de majorité coutumiere, est celle que quelques coûtumes accordent au mineur à l’âge de pleine puberté, lequel est reglé différemment par les coûtumes. Voy. Emancipation de mineur. (A)

Emancipation par mariage, est une émancipation tacite que dans certains pays le mariage opere de plein droit & sans lettres du prince, en faveur des mineurs & des fils de famille. Cette émancipation tacite n’a pas lieu dans les pays de droit écrit, excepté dans ceux qui sont du ressort du parlement de Paris.

Pour ce qui est des pays coûtumiers. le mariage n’y a pas toûjours opéré l’émancipation ; car Gaucher de Chatillon connétable, mariant sa fille en 1308, promit de l’émanciper & de la sortir hors de sa puissance.

Présentement toutes les coûtumes donnent au mariage l’effet d’émanciper, excepté celle de Poitou qui requiert à l’égard des nobles une émancipation expresse, outre le mariage. Celle de Saintonge veut qu’il y ait habitation séparée de celle du pere ; celle de Bretagne requiert que le mariage soit fait du consentement du pere, condition qui doit être sousentendue dans toutes les coûtumes ; celle de Bourbonnois dit que le mariage émancipe, mais elle met une restriction, si ce n’est qu’il fût autrement convenu en faisant le mariage. Voyez le recueil des quest. de M. Bretonnier, au mot Puissance paternelle.

L’émancipation par mariage n’opere pas plus d’effet que celle qui se fait en vertu de lettres du prince, si ce n’est que la premiere emporte la liberté de se remarier sans le consentement du pere, quoique celui ou celle qui veut se remarier n’ait pas 25 ans. (A)

Emancipation de Mineur, est l’acte qui met un mineur hors de la puissance de son tuteur, & lui donne le droit de joüir de ses revenus, même de disposer de ses meubles.

L’émancipation des mineurs avoit lieu chez les Romains ; elle se faisoit en vertu de lettres du prince : cela fait la matiere du titre du code de his qui ætatis veniam impetraverunt. La loi 2, qui est de l’empereur Constantin, dit que tous les jeunes gens, lesquels étant de bonne conduite desirent de gouverner leur patrimoine, ayant besoin pour cela de lettres du prince, pourront impétrer cette grace quand ils auront vingt ans accomplis ; de maniere qu’ils présenteront eux-mêmes leurs lettres au juge, & prouveront leur âge par écrit, & justifieront de leur bonne conduite & mœurs par des témoins dignes de foi : la loi permet néanmoins aux filles de présenter leurs lettres par procureur, & de les obtenir à l’âge de dix-huit ans, pour pouvoir joüir de leurs biens sans pouvoir aliéner les fonds, ensorte qu’elles ayent en toutes affaires autant de droit & de pouvoir que les hommes. La raison pour laquelle la loi fait mention nommément des filles, est que dans l’ancien droit romain les femmes étoient perpétuellement en curatelle.

Il paroît singulier que cette loi oblige les mineurs, qui veulent joüir de leur revenu, de prendre des lettres ; vû que, suivant le droit romain, la tutelle finit à l’âge de puberté, qui est de quatorze ans pour les mâles, & de douze ans pour les filles ; & que suivant ce même droit, il est libre au mineur pubere de ne pas demander de curateur. Mais il est évident que la loi a entendu parler du cas où le mineur a un curateur, comme on lui en donne un ordinairement en sortant de la tutelle : ce qui est fondé sur la disposition de cette même loi, qui suppose qu’un mineur n’est pas capable de gouverner son bien au plûtôt qu’à l’âge de vingt ans accomplis.

Néanmoins dans notre usage les lettres de bénéfice d’âge s’obtiennent souvent plûtôt tant en pays coûtumier, que dans les pays de droit écrit : cela dépend de la capacité des mineurs, de l’avis des parens, & de l’ordonnance du juge ; mais ordinairement on n’accorde point de lettres de bénéfice d’âge au-dessous de la puberté.

Les mineurs peuvent aussi être émancipés par mariage, ou par la majorité coûtumiere, que les coûtumes fixent différemment : mais en ce cas ils ont toûjours besoin de lettres du prince ; de sorte que les coûtumes qui semblent accorder l’émancipation à celui qui atteint l’âge de majorité coûtumiere, ne font proprement que regler l’âge auquel on peut obtenir des lettres d’émancipation.

La majorité parfaite opere aussi une espece d’émancipation légale.

Le mineur émancipé peut faire seul tous actes d’administration ; mais il ne peut aliéner ni hypothéquer ses immeubles sans avis de parens & decret du juge.

Il ne peut aussi ester en jugement, sans être assisté d’un curateur. (A)

Emancipation de Moines : on s’est quelquefois servi de ce terme dans les monasteres, en parlant des moines promûs à quelque dignité, ou tirés hors de l’obéissance de leurs supérieurs. Voy. le gloss. de Ducange, au mot Emancipatio. (A)

Emancipation d’un Monastere est dite, dans quelques anciens auteurs, pour exemption de la jurisdiction de l’ordinaire. Voyez Ducange ibid. (A)

Emancipation per æs & libram, voyez Emancipation ancienne.

Emancipation tacite, est celle qui a lieu de plein droit en faveur du mineur ou du fils de famille, sans le consentement du pere & sans lettres du prince : telles sont celles qui ont lieu par le mariage, par l’acquisition de quelque dignité, par l’ordre de prêtrise, par une habitation ou un commerce séparé.

Suivant le droit romain, il n’y avoit que la dignité de patrice capable d’émanciper ; celle de sénateur n’avoit pas cet effet.

En France, les premieres dignités des parlemens, telles que celles de présidens, de procureur, & avocats généraux, émancipent. Les grandes dignités de l’épée & de la cour émancipent aussi.

Pour ce qui est des dignités ecclésiastiques, en pays de droit écrit, l’épiscopat est la seule qui ait l’effet d’émanciper. Les dignités d’abbé, de prieur, & de curé, n’émancipent point.

En pays coûtumier la prêtrise émancipe, comme le décide la coûtume de Bourbonnois, & que Coquille l’observe sur celle de Nivernois : mais Faisand, sur celle de Bourgogne, dit que la prêtrise n’émancipe que quand le prêtre possede un bénéfice qui requiert résidence.

L’habitation séparée n’émancipe que dans les pays coûtumiers ; encore la coûtume de Châlons est-elle la seule qui se contente de cette circonstance. Celle de Bretagne & de Bordeaux veulent en outre l’âge de vingt-cinq ans, celle de Poitou requiert le mariage avec l’habitation séparée ; celle de Saintonge veut tout-à-la-fois le mariage, l’âge de vingt-cinq ans pour les nobles, de vingt-cinq ans pour les roturiers, & l’habitation séparée.

Le commerce ou négoce séparé émancipe aussi en pays coûtumier, comme le décident les coûtumes de Berri, Bourbonnois, & Bordeaux : ce qui est conforme à l’article 6. du tit. j. de l’ordonnance du commerce, qui répute majeurs tous négocians & marchands, mais seulement pour le fait du commerce dont ils se mêlent. (A)