L’Encyclopédie/1re édition/EPIER

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EPIER, s. m. (Jurisprud.) est un droit domanial qui ne se leve sous ce nom que dans la seule province de Flandre. Guypers, Burgunduc, & plusieurs autres jurisconsultes flamands, prétendent que le mot épier qu’ils rendent en latin par le terme spicarium, vient de spica, epi. En effet, cette explication developpe très-bien la nature de cette redevance, qui consiste presque toûjours en blé, en avoine dure & molle ; quelquefois aussi en chapons, poules, oies ; en œufs, beurre ou fromage. Le tout se paye aujourd’hui en argent, suivant les évaluations du prix actuel de ces denrées.

Quant à l’origine de ce droit, elle nous paroît se rapporter à celle que les auteurs françois attribuent communément aux droits seigneuriaux. Sans être parfaitement instruits de la véritable forme du gouvernement des Pays-Bas dans les tems qui ont précédé le comte Baudouin gendre de Charles le Chauve, nous savons assez que ces provinces étoient autrefois peu habitables, par la nature du terrein marécageux, sauvage, couvert de vastes forêts ; & de-là le nom de forestiers, dont plusieurs historiens ont gratifié sans preuve les premiers souverains de la Flandre.

La face actuelle de ces mêmes provinces, où les terres sont aujourd’hui cultivées avec le plus grand succès, où les villes multipliées à l’infini, sont peuplées de citoyens qui ne respirent que le travail ; ce coup-d’œil, disons-nous, ne permet pas de douter que les premiers princes qui les ont gouvernées, n’ayent donné toute leur attention à l’agriculture. Mais pour animer & fortifier le zele de leurs vassaux & sujets, il a fallu leur accorder la propriété des terres qu’ils défricheroient, en se réservant seulement une legere reconnoissance pour marque de la souveraineté

Des mémoires particuliers assûrent que Charlemagne avoit chargé les terres de la Flandre de la redevance de l’épier, par un édit donné en l’an 709, dont on prétend que l’original se trouve dans les archives de l’abbaye de S. Winocq à Bergues.

Quoi qu’il en soit, il paroît que cette redevance ayant été imposée sur toûtes les terres du pays, différens chefs de famille, curieux d’en affranchir la plus grande partie de leurs biens, avoient assigné & hypothéqué sur la moindre portion la reconnoissance de l’épier. Les tems ont amené successivement de nouveaux propriétaires. Ceux-ci en ont formé d’autres, & par eux-mêmes, & par les alliances. Les biens des différentes maisons se sont mêlés ; une nouvelle succession les a rendus à d’autres, & les a subdivisés. Tous ces changemens ont servi à confondre l’héritage du premier mort ; ensorte que les receveurs de l’épier s’étant uniquement attachés à l’assignation spéciale, perdirent de vûe l’hypotheque générale. Ces moindres parties hypothéquées spécialement, ayant été dans la suite surchargées de nouvelles tailles & impositions, les propriétaires voyant que le revenu ne suffisoit pas pour acquitter ces charges, voulurent les abandonner, sans faire attention qu’elles payoient un impôt assigné originairement sur la totalité éclipsée.

La difficulté de retrouver les terres qui avoient fait partie de cette totalité, ainsi que les possesseurs ou détempteurs, ne causoit pas un médiocre embarras ; elle donnoit lieu à une infinité de procès également onéreux au souverain & aux particuliers.

Ce fut pour y mettre fin que les archiducs Albert & Isabelle rendirent le placard du 13 Juillet 1602, par lequel ils ordonnerent aux receveurs de faire de nouveaux registres, & aux redevables de fournir le dénombrement des reconnoissances par eux dûes ; leur permettant d’hypothéquer spécialement telles parties de terres qu’ils jugeroient à-propos, & généralement leurs personnes ou leurs autres biens. Voyez l’article 6 de ce placard.

Et par les articles 59, 60, 61, 62 & autres, il est dit que les rentes de l’épier de Flandre seront payables solidairement par l’hofman, où il y a hofmanie ; & où il n’y en a pas, par le chef de la communauté, ou par les plus grands tenanciers, sauf leur recours contre leurs co-détempteurs. On voit par-là que l’hypotheque générale a été rétablie sur toutes les terres, sans que le souverain ait même voulu s’astreindre à faire la discussion de la spéciale.

Il s’est encore assez récemment élevé des contestations à ce sujet ; mais les particuliers qui les ont formées ont été condamnés par différentes sentences du bureau des finances de Lille, & entr’autres par celles des 6 Août 1722, 12 Août 1723, & 2 Décembre 1724. M. Meliand intendant de la province, a rendu ses ordonnances des 8 Avril & 25 Octobre 1726, sur les mêmes principes ; & M. de la Grandville son successeur les a suivies dans une ordonnance du 3 Novembre 1732, par laquelle ce magistrat enjoint aux hofmans de la châtellenie de Bergues de rapporter entre les mains du receveur de l’épier, les rôles des terres & des noms des tenanciers ; & aux greffiers de donner une déclaration des terres chargées de cette redevance. Voyez Hofman.

M. de Ghewiet auteur des institutions au droit belgique, imprimées à Lille en 1736, partie II. titre ij. §. 3. atteste que les redevances de l’épier se levent à Gand, Bruges, Ypres, Dixmude, Ruremonde, Courtray, Alost, Harlebeck, Furnes, Bergues-Saint-Winocq, Mont-Cassel, & Geertrudenbergh. Une partie de ces rentes a été engagée ou aliénée en vertu des édits qui ont ordonné l’aliénation des rentes albergues. Voyez Rentes Albergues. Il y a des receveurs de l’épier, dont les offices sont érigés en fiefs relevans directement du souverain ; il y en a d’autres établis par commission. Article de M. de la Motte-Conflans, avocat au parlement.