L’Encyclopédie/1re édition/EXAMEN

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Examen de conscience, (Théolog.) revûe exacte qu’un pécheur fait de sa vie passée, afin d’en reconnoître les fautes & de s’en confesser.

Tous les Théologiens qui ont écrit du sacrement de pénitence, & particulierement les anciens peres, ont beaucoup insisté sur la nature & les qualités de cet examen, comme sur une voie nécessaire pour préparer & conduire le pécheur au repentir sincere de ses fautes. S. Ignace martyr le réduit à cinq points : 1°. rendre grace à Dieu de ses bienfaits : 2°. lui demander les graces & les lumieres nécessaires pour connoître & distinguer nos fautes : 3°. repasser dans notre mémoire toutes nos occupations, actions, pensées, paroles (à quoi il faut ajoûter les omissions), afin de découvrir en quoi nous avons offensé Dieu : 4°. à lui en demander pardon, & concevoir un regret sincere de l’avoir offensé : 5°. à former une ferme résolution de ne plus l’offenser à l’avenir, & prendre toutes les précautions nécessaires pour nous préserver du péché, & en fuir les occasions. (G)

Examen, (Jurisp.) est l’épreuve de la capacité d’une personne qui se présente pour acquérir un état ou remplir quelque fonction qui demande une certaine capacité.

Ainsi dans les Arts & Métiers, les aspirans à la maîtrisse subissent un examen, & doivent faire leur chef-d’œuvre.

Ceux qui se présentent pour avoir la tonsure ou pour prendre les ordres, pour obtenir le visa de l’évêque sur des provisions, sont ordinairement examinés ; voyez l’édit de 1695.

Les étudians dans les universités subissent aussi plusieurs examens, avant d’obtenir leurs degrés : celui qui, après avoir soûtenu ses examens & autres actes probatoires, a été réfusé, s’il prétend que ce soit injustement, peut demander un examen public.

Ceux qui sont pourvûs de quelque office de justice, sont examinés sur ce qui concerne leur état, à moins qu’ils ne soient dispensés de l’examen, en considération de leur capacité bien connue d’ailleurs.

Si l’officier passe d’une charge ou place à une autre, qui demande plus de capacité ou quelque connoissance particuliere, il doit subir un nouvel examen. Voyez la Rocheflavin, des parlemens, liv. VI. ch. xxviij. (A)

Examen à futur, voyez Enquête d’examen à futur.