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L’Encyclopédie/1re édition/EXPEDIENT

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EXPEDIENT, s. m. (Jurisprud.) en style de Palais, signifie un arrangement fait pour l’expédition d’une affaire. Ce terme vient ou de celui d’expédier, ou du latin expediens, qui signifie ce qui est à-propos & convenable.

Il y a deux sortes d’expédiens : l’un, qui est un accord volontaire signé des parties ou de leurs procureurs ; l’autre, qui est l’appointement ou arrangement fait par un ancien avocat ou un procureur, devant lequel les parties se sont retirées en conséquence de la disposition de l’ordonnance, qui veut que l’on en use ainsi dans certaines matieres, ou en conséquence d’un jugement qui a renvoyé les parties devant cet avocat ou procureur pour en passer par son avis.

Cet accord ou avis est qualifié par les ordonnances d’expédient ; c’est une voie usitée pour les affaires legeres.

L’origine de cet usage paroît venir d’un réglement du parlement, du 24 Janvier 1735, qui enjoignoit aux procureurs d’aviser ou faire aviser par conseil, dans quinzaine, si l’affaire est soûtenable ou non, & au dernier cas de passer l’appointement ou expédient.

L’ordonnance de 1667, tit. vj. contient plusieurs dispositions au sujet des matieres qui se vuident par expédient ; c’est le terme de palais.

Elle veut que les appellations de déni de renvoi & d’incompétence soient incessamment vuidées par l’avis des avocats & procureurs généraux, & les folles intimations & desertions d’appel, par l’avis d’un ancien avocat, dont les avocats ou les procureurs conviendront ; que ceux qui succomberont seront condamnés aux dépens, qui ne pourront être modérés, mais qu’ils seront taxés par les procureurs des parties sur un simple mémoire.

Dans les causes qui se vuident par expédient, la présence du procureur n’est point nécessaire lorsque les avocats sont chargés des pieces.

Les qualités doivent être signifiées avant que d’aller à l’expédient, & les prononciations rédigées & signées aussi-tôt qu’elles auront été arrêtées.

En cas de refus de signer par l’avocat de l’une des parties, l’appointement ou expédient doit être reçu, pourvû qu’il soit signé de l’avocat de l’autre partie & du tiers, sans qu’il soit besoin de sommation ni autre production.

Les appointemens ou expédiens sur les appellations qui ont été vuidées par l’avis d’un ancien avocat, ou par celui des avocats & procureurs généraux, sont prononcés & reçûs à l’audience sur la premiere sommation, s’il n’y a cause légitime pour l’empêcher.

Au châtelet, & dans plusieurs autres tribunaux, lorsqu’on demande à l’audience la réception de ces sortes d’accords & arrangemens, on les qualifie d’expédiens, au parlement on les qualifie d’appointemens. Voyez Dispositif & Appointement. Voyez aussi Imbert en sa pratique, liv. II. chap. ij. & les notes de Guenois, sur le chapitre xiij. où il remarque que les expédiens pris entre les procureurs, ne peuvent être retractés par les parties, & ne sont sujets à desaveu à moins qu’il n’y ait du dol. Voyez aussi Bornier sur le tit. vj. de l’ordonnance de 1667, art. 4. & suiv. (A)