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L’Encyclopédie/1re édition/FAUTE

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FAUTE, (Jurisprud.) en Droit, est une action ou omission faite mal-à-propos, soit par ignorance, ou par impéritie, ou par négligence.

La faute differe du dol, en ce que celui-ci est une action commise de mauvaise foi, au lieu que la faute consiste le plus souvent dans quelqu’omission & peut être commise sans dol : il y a cependant des actions qui sont considérées comme des fautes ; & il y a telle faute qui est si grossiere qu’elle approche du dol, comme on le dira dans un moment.

Il y a des contrats où les parties sont seulement responsables de leur dol, comme dans le déport volontaire & dans le précaire : il y en a d’autres où les contractans sont aussi responsables de leurs fautes, comme dans le mandat, dans le commodat ou prêt à usage, dans le prêt appellé mutuum, la vente, le gage, le loüage, la dotation, la tutelle, l’administration des affaires d’autrui.

C’est une faute de ne pas apporter dans une affaire tout le soin & la diligence qu’on devoit, de faire une chose qui ne convenoit pas, ou de n’en pas faire une qui étoit nécessaire, ou de ne la pas faire en tems & lieu ; c’est pareillement une faute d’ignorer ce que tout le monde sait ou que l’on doit savoir, de sorte qu’une ignorance de cette espece, & une impéritie caractérisée, est mise au nombre des fautes.

Mais ce n’est pas par le bon ou le mauvais succès d’une affaire, que l’on juge s’il y a faute de la part des contractans ; & l’on ne doit pas imputer à faute ce qui n’est arrivé que par cas fortuit, pourvû néanmoins que la faute n’ait pas précédé le cas fortuit.

On ne peut pareillement taxer de faute, celui qui n’a fait que ce que l’on a coûtume de faire, & qui a apporté tout le soin qu’auroit eu le pere de famille le plus diligent.

L’omission de ce que l’on pouvoit faire n’est pas toûjours réputée une faute, mais seulement l’omission de ce que la loi ordonne de faire, & que l’on a négligé volontairement ; de sorte que si l’on a été empêché de faire quelque chose, soit par force majeure ou par cas fortuit, on ne peut être accusé de faute.

On divise les fautes, en faute grossiere, legere, & très-legere, lata, levis, & levissima culpa.

La faute grossiere, lata culpa, consiste à ne pas observer à l’égard d’autrui, ce que l’homme le moins attentif a coûtume d’observer dans ses propres affaires, comme de ne pas prévoir les évenemens naturels qui arrivent communément, de s’embarquer par un vent contraire, de surcharger un cheval de loüage ou de lui faire faire une course forcée, de serrer ou moissonner en tems non opportun. Cette faute ou négligence grossiere est comparée au dol, parce qu’elle est dolo proxima, c’est-à-dire qu’elle contient en soi une présomption de fraude, parce que celui qui ne fait pas ce qu’il peut faire, est reputé agir par un esprit de dol.

Cependant celui qui commet une faute grossiere n’est pas toûjours de mauvaise foi ; car il peut agir ainsi par une erreur de droit croyant bien faire ; c’est pourquoi on fait prêter serment en justice sur le dol, & non pas sur la faute.

Dans les matieres civiles, on applique communément à la faute grossiere la même peine qu’au dol ; mais il n’en est pas de même en matiere criminelle, sur-tout lorsqu’il s’agit de peine corporelle.

La faute legere qu’on appelle aussi quelquefois faute simplement, est l’omission des choses qu’un pere de famille diligent a coûtume d’observer dans ses affaires.

La faute très-legere, est l’omission du soin le plus exact, tel que l’auroit eu le pere de famille le plus diligent.

La peine de la faute legere & de la faute très-legere ne consiste qu’en dommages & intérêts ; encore y a-t-il des cas où ces sortes de fautes ne sont pas punies, par exemple, dans le prêt à usage appellé commodatum, lorsqu’il n’est fait que pour faire plaisir à celui qui prête : on ne les considere pas non plus dans le précaire, & dans le gage on n’est pas tenu de la faute très-legere.

On impute néanmoins la faute très-legere à celui qui a été diligent pour ses propres affaires, & qui pouvoit apporter le même soin pour celles d’autrui.

En matiere de dépôt on distingue. S’il a été fait en faveur de celui auquel appartient le dépôt, alors par l’action de dépôt appellée contraire, le déposant est tenu de la faute la plus legere ; & si le dépositaire s’est offert volontairement de se charger du dépôt, il est pareillement tenu de la faute la plus legere : mais s’il ne s’est pas offert, il est seulement tenu de la faute grossiere & de la faute legere : si le dépôt a été fait en faveur du dépositaire seulement, alors le dépositaire contre lequel il y a action directe est tenu de la faute la plus legere ; s’il n’y a contre lui que l’action appellée contraire, il est seulement tenu de la faute grossiere ; si le dépôt a été fait en faveur des deux parties, le dépositaire n’est tenu que de la faute legere.

Dans le mandat qui est fait en faveur du mandant, lorsqu’il s’agit de l’action directe, & que le mandat n’exigeoit aucune industrie, ou du moins fort peu, en ce cas on n’impute au mandataire que le dol & la faute grossiere, de même qu’au dépositaire. Si le mandat demande quelqu’industrie, comme d’acheter ou vendre, &c. alors le mandataire est tenu non-seulement du dol & de la faute grossiere, mais aussi de la faute legere. Enfin si le mandat exige le soin le plus diligent, le mandataire étant censé s’y être engagé est tenu de la faute la plus legere, comme cela s’observe pour un procureur ad lites ; & par l’action contraire le mandant est aussi tenu de la faute la plus legere.

Le tuteur & celui qui fait les affaires d’autrui, sont tenus seulement du dol de la faute grossiere & legere.

Dans le précaire on distingue ; celui qui tient la chose, n’est tenu que du dol & de la faute grossiere jusqu’à ce qu’il ait été mis en demeure de rendre la chose ; mais depuis qu’il a été mis en demeure de rendre la chose, il est tenu de la faute legere.

Pour ce qui est des contrats innommés, pour savoir de quelle sorte de faute les parties sont tenues, on se regle eu égard à ce qui s’observe pour les contrats nommés, auxquels ces sortes de contrats ont le plus de rapport.

En fait d’exécution des dernieres volontés d’un défunt, si l’héritier testamentaire retire moins d’avantage du testament que les légataires ou fideicommissaires, en ce cas il n’est tenu envers eux que du dol & de la faute grossiere : si au contraire il retire un grand avantage du testament, & que les autres en ayent peu, il est tenu envers eux de la faute très-legere ; si l’avantage est égal, il n’est tenu que des fautes legeres.

En matiere de revendication, le possesseur de bonne foi n’est pas responsable de sa négligence, au lieu que le possesseur de mauvaise foi en est tenu.

Dans l’action personnelle intentée contre un débiteur qui est en demeure de rendre ce qu’il doit, il est tenu de sa négligence, soit par rapport à la chose ou par rapport aux fruits. Voyez l. contract. ff. de reg. jur. l. 213. 223. & 226. ff. de verb. signif. l. socius. ff. pro socio ; & Gregor. Tolos. in syntagm. juris univ. lib. XXI. cap. xj. (A)

Faute, (Hydr.) Les fautes sont inévitables, soit dans les conduites ou tuyaux qui amenent les eaux, soit dans les bassins & pieces d’eau, & il n’est souvent pas aisé d’y remédier. Quand les tuyaux conduisent des eaux forcées, la faute se découvre d’elle-même par la violence de l’eau ; mais dans les eaux roulantes ou de décharge, il faut quelquefois découvrir toute une conduite pour connoître la faute : on remet alors de nouveaux tuyaux ; on les soude, on les mastique, suivant leur nature. Le moyen de connoître une faute dans un bassin de glaise, est de mettre sur l’eau une feuille d’arbre, de la paille, ou du papier, & de suivre le côté où elle se rend. On y fait ouvrir le corroi ; on remanie les glaises, & pour les raccorder avec les autres, on les coupe en marches ou par étages, & jamais en ligne droite, ce qui feroit perdre l’eau. (K)