L’Encyclopédie/1re édition/FAUX-SAUNAGE

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Faux-Saunage, s. m. Commerce de faux-sel : ce terme n’est guere usité qu’en France, où non-seulement il est défendu de faire entrer des sels étrangers dans le royaume, mais où il n’est permis qu’au seul adjudicataire des gabelles, ou à ses commis, regratiers, &c. d’en débiter dans toute l’étendue de sa ferme.

Le faux-saunage, qui ne s’exerce ordinairement que sur les frontieres des provinces privilégiées, mais dont on a vû quelquefois des exemples dans le cœur du royaume, est défendu sous les peines très-rigoureuses. Les nobles qui s’en mêlent, sont déchus de noblesse, privés de leurs charges, & leurs maisons rasées, si elles ont servi de retraite aux faux-sauniers. Les roturiers qui se sont attroupés avec armes, sont envoyés aux galeres pour neuf ans ; & en cas de recidive, pendus. S’ils font ce trafic sans port-d’armes, ils encourent l’amende de 300 livres, & la confiscation de leurs harnois, chevaux, charrettes, bateaux, &c. pour la premiere fois ; & pour la seconde, celle des galeres pendant neuf ans. S’ils ne sont que ce qu’on appelle, en termes de faux-saunage, de simples porte-cols, ils payent d’abord 200 l. d’amende ; & s’ils recidivent, on les condamne aux galeres pour six ans.

Les femmes & filles même sont sujettes aux peines du faux-saunage, portées par l’article 17. de l’ordonnance de 1680 ; savoir 200 livres pour la premiere fois, 300 liv. pour la seconde, & au bannissement perpétuel hors du royaume pour la troisieme.

Le commerce des sels étrangers n’est guere moins sévérement puni ; quiconque en fait entrer en France sans permission par écrit, encourt la peine des galeres. Dict. de Comm. de Trév. & Chamb. (G)