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L’Encyclopédie/1re édition/HONORIFIQUES

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Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand (Tome 8p. 292-293).
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HONORIFIQUES (droits) Jurisprud. nous avons donné ci-devant les notions générales de cette matiere au mot Droits honorifiques ; nous ajoûterons seulement ici par forme de supplément & d’explication sur ce qui est dit, qu’en Bretagne le patron jouit seul des droits honorifiques, & que le seigneur haut-justicier n’y participe pas. Je l’ai avancé d’après le sentiment de M. Guyot, qui dans ses observations sur les droits honorifiques, a fait une dissertation à ce sujet, fondée sur l’ordonnance de 1539, donnée pour la Bretagne. Mais voici le vrai sens de cette loi, suivant l’usage constant du Parlement de Bretagne, ainsi que me l’a observé M. du Parc Poulain.

Des gentilshommes prétendoient en Bretagne avoir non-seulement les moindres honneurs de l’Eglise, mais aussi les droits honorifiques, proprement dits ; à l’égard des moindres honneurs, l’ordonnance y est formellement contraire, sauf néanmoins la modification qui y fut apportée par une déclaration du Roi, du 24 Septembre de la même année, qui conserve les possessions passées, & qui borne l’exécution de l’ordonnance à l’avenir.

A l’égard des grands honneurs de l’Eglise, qui sont les seuls droits honorifiques proprement dits, l’ordonnance de 1539, ne dit rien de ceux qui sont seigneurs de l’Eglise ; elle veut que ceux qui prétendent être patrons ou fondateurs, le prouvent par titres.

Mais 1°. s’il n’y a pas de fondateur, le seigneur est réputé le fondateur, parce qu’il est réputé avoir donné le fonds pour le bâtiment de l’église ; ainsi en prouvant que l’église est bâtie dans son fief, il satisfait pleinement à l’ordonnance de 1539, parce qu’en produisant le titre de sa féodalité sur l’église, il produit un titre suffisant pour établir présomptivement sa qualité de fondateur.

2°. S’il y a un patron & fondateur qui ne soit pas seigneur de l’église, il a les premiers honneurs, & le seigneur de l’église les a après lui, comme un honneur dû à la féodalité, auquel on pense que l’ordonnance de 1539, n’a point eu intention de donner atteinte. Cela a toûjours été ainsi décidé pendant que la réformation du domaine a duré ; & c’est une maxime constante en Bretagne ; c’est même une opinion assez commune dans cette province, à ce que m’assûre M. du Parc Poulain, mais qui souffre cependant des difficultés, qu’en Bretagne, lorsqu’il n’y a pas de fondateur, le seigneur du fief de l’église a tous les honneurs, quoiqu’il ne soit pas haut-justicier ; M. du Parc dit qu’il a eu plusieurs fois occasion d’attaquer cette derniere proposition dans des procès, mais qu’elle n’a point été décidée. Voyez l’ordonnance de 1539 pour la Bretagne, & la déclaration du 24 Septembre de la même année. (A)