L’Encyclopédie/1re édition/IMPENSES
IMPENSES, s. f. pl. (Jurispr.) sont les choses que l’on a employées, ou les sommes que l’on a déboursées, pour faire rétablir, améliorer, ou entretenir une chose qui appartient à autrui, ou qui ne nous appartient qu’en partie, ou qui n’appartient pas incommutablement à celui qui en jouit.
On distingue en droit trois sortes d’impenses, savoir, les nécessaires, les utiles & les voluptuaires.
Les impenses nécessaires sont celles sans lesquelles la chose seroit périe, ou entierement détériorée, comme le rétablissement d’une maison qui menace ruine.
Les impenses utiles sont celles qui n’étoient pas nécessaires, mais qui augmentent la valeur de la chose, comme la construction d’un nouveau corps de bâtiment, soit à l’usage du maître ou autrement.
Les impenses voluptuaires sont celles qui sont faites pour l’agrément, & n’augmentent point la valeur de la chose, comme sont des peintures, des jardins de propreté, &c.
Le possesseur de bonne foi qui a fait des impenses nécessaires ou utiles dans le fonds d’autrui, peut retenir l’héritage, & gagne les fruits jusqu’à ce qu’on lui ait remboursé ses impenses.
A l’égard des impenses voluptuaires, elles sont perdues même pour le possesseur de bonne foi.
Pour ce qui est du possesseur de mauvaise foi qui bâtit, ou plante sciemment sur le fonds d’autrui, il doit s’imputer la perte de ce qu’il a dépensé ; cependant comme on préfére toujours l’équité à la rigueur du droit, on condamne le propriétaire qui a souffert les impenses nécessaires, à les lui rembourser, & même les impenses utiles, supposé qu’elles ne puissent s’emporter sans grande détérioration ; mais le possesseur de mauvaise foi n’est jamais traité aussi favorablement que le possesseur de bonne foi, car on rend à celui-ci la juste valeur de ses impenses, au lieu que pour le possesseur de mauvaise foi, on les estime au plus bas prix.
Voyez la loi 38. au ff. de heredit. petit. les lois 53. & 216. ff. de reg. jur. & la loi 38. ff. de rei vindicat. Les institut. liv. II. tit. 1. §. 30. Le Brun de la commun. liv. III. chap. ij. sect. 1. dist. 7. Le Prêtre, arrêts de la cinquieme, cent. 2. chap. lxxxix. Levest, arrêt 17. Carondas, liv. V. rep. 10. Auzannet sur l’art. 244. de la coût. de Paris. (A)