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L’Encyclopédie/1re édition/INDIGNE

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Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand (Tome 8p. 679).
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* INDIGNE, adj. (Gramm.) qui ne mérite pas une chose. C’est la honte de l’Eglise d’être gouvernée par des hommes indignes du rang où ils sont élevés. Dictionnaire de Trévoux.

Il se dit aussi des actions : il y a des hommes vains qui croient qu’il est indigne d’eux de parler honnêtement à leurs domestiques.

Il est indigne de la grace qu’il me demande ; il s’est rendu indigne de mon amitié ; il a fait une action indigne d’un galant homme.

Ce qui n’est pas indigne d’un pere qui a une femme & des enfans ; d’un amant qui est sensible à la misere de celle qu’il aime ; d’un ami qui parle pour son ami, seroit quelquefois indigne d’un homme libre.

Indignes, (Jurisprud.) sont ceux qui pour avoir manqué à quelque devoir envers une personne de son vivant ou après sa mort, ont démérité à son égard, & en conséquence sont privés par la loi de sa succession ou des legs & autres droits qu’ils pouvoient avoir à répéter sur ses biens.

Ainsi le donataire qui use d’ingratitude envers son donateur, se rend indigne de la donation ; & quoiqu’en général elle soit irrévocable de sa nature, néanmoins dans ce cas, elle peut être révoquée par le donateur, mais elle ne l’est pas de plein droit.

La femme qui est convaincue d’adultere perd sa dot & toutes ses conventions matrimoniales ; le mari ne lui doit que des alimens dans un couvent.

Celle qui quitte son mari sans cause légitime, ou qui étant veuve se remarie dans l’an du deuil, ou qui vit impudiquement soit dans l’an du deuil ou depuis, ou qui se remarie à une personne indigne de sa condition, est privée, selon le Droit écrit, de tous ses gains nuptiaux.

Le conjoint survivant qui a procuré la mort du prédécédé, ou qui n’en a pas poursuivi la vengeance, est aussi privé comme indigne des avantages qu’il auroit pû prétendre en vertu de la loi, coutume, ou usage sur les biens du prédécédé.

L’héritier testamentaire ou ab intestat qui est auteur ou complice de la mort du défunt, ou qui a négligé d’en poursuivre la vengeance, se rend indigne de la succession ; la peine s’étend même jusqu’aux enfans du coupable.

Il faut néanmoins observer qu’il y a des circonstances telles que la minorité & autres, qui peuvent excuser l’héritier de n’avoir pas poursuivi la mort du défunt.

Celui qui a attenté à l’honneur du défunt, ou qui lui a fait quelque injure grave, se rend aussi indigne de sa succession.

On doit appliquer aux légataires ce qui vient d’être dit de l’héritier.

Ceux qui traitent de la succession de quelqu’un de son vivant, qui ont empêché le défunt de faire un testament, qui tiennent le testament caché, au préjudice des héritiers, sont indignes de la succession, & de toutes les libéralités que le défunt auroit pû leur faire.

Chez les Romains, ce qui étoit ôté aux indignes, appartenoit au fisc ; mais parmi nous le fisc n’en profite point ; les biens appartiennent à ceux qui les auroient eu, si la personne devenue indigne ne les eût pas recueillis.

L’indignité est différente de l’incapacité, en ce que celle-ci empêche d’acquérir ; l’autre empêche bien aussi d’acquérir, mais elle opere de plus que l’indigne ne peut conserver ce qu’il a acquis. Voyez le tit. 9. du XXXIV. liv. du Digeste, & le tit. 35. du V I. livre du code. (A)