L’Encyclopédie/1re édition/INSTITUTES

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Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand (Tome 8p. 800-801).

INSTITUTES, s. f. pl. (Jurisprud.) en latin in- stitutiones, & que l’on appelle aussi en françois instituts ou institutions, sont des abregés qui renferment les premiers élémens de la Jurisprudence ; les plus célebres sont celles de Caïus, de Justinien, & de Théophile.

Institutes de Caïus sont un abregé du Droit romain qui fut composé par le célebre jurisconsulte Caïus ou Gaïus, qui vivoit sous Marc-Aurele ; ses institutes étoient divisées en quatre livres. La haute réputation que ce jurisconsulte s’étoit acquise, fit que long-tems avant Justinien, on donnoit ces institutes à lire à ceux qui vouloient s’initier dans la science du Droit : cet ouvrage n’est point parvenu jusqu’à nous dans tout son entier ; nous en avons un abregé qui en fut fait par Anien, l’un des principaux officiers d’Alaric, roi des Visigoths en Espagne. Cet abregé est divisé en deux livres ; on y reconnoît en beaucoup d’endroits les mêmes passages que Justinien emprunta de Caïus ; mais il y eut plusieurs retranchemens & changemens faits par Anien, pour rendre cet ouvrage conforme aux mœurs des Visigoths. Un jurisconsulte moderne nommé Oiselius, a recherché dans le digeste & ailleurs, tous les fragmens des institutes de Caïus, & les a rétablis en quatre livres, comme ils étoient d’abord ; mais il y manque encore plusieurs titres, dont il n’a rien pû recouvrer. (A)

Institutes de Justinien, sont un abregé du droit du code, premiere édition, & du droit du digeste, qui fut composé par ordre de cet empereur dans le tems même que l’on travailloit au digeste ; le motif qu’il eut en cela, fut de donner une connoissance sommaire du droit aux personnes qui ne sont pas versées dans les lois, & sur-tout aux commençans.

Il est probable que les institutes d’Ulpien, ceux de Caïus, & de quelques autres jurisconsultes, donnerent à Justinien l’idée d’en faire de semblables. Quoi qu’il en soit, il chargea de cet ouvrage Tribonien, Théophile, & Dorothée, qui le formerent de ce qu’il y avoit de meilleur dans les institutes de Caius & autres livres des Jurisconsultes. Ces institutes furent confirmées par Justinien, qui leur donna force de loi dans tout l’empire ; & elles furent publiées le 11 des calendes de Décembre de l’an 533, avant la publication du digeste, qui ne fut faite que le 18 des calendes du mois de Janvier de la même année.

Les institutes de Justinien sont divisées en quatre livres : Accurse a imaginé que c’étoit pour faire allusion aux quatre élémens, que l’esprit des jeunes gens se nourrit par la lecture de ces quatre livres, de même que le corps humain est gouverné par les quatre élémens ; mais on sent aisément le ridicule de cette idée.

Le præmium des institutes est une espece de préface qui contient le dessein de l’ouvrage, sa division, & sa confirmation.

Chaque livre est divisé en plusieurs titres, dont la premiere partie s’appelle principium ; les autres sont appellées paragraphes.

Le premier livre traite du droit des personnes ; le second & le troisieme, jusqu’au quatorzieme titre inclusivement, traitent des choses ; le surplus du troisieme livre, & les cinq premiers titres du quatrieme livre, traitent des obligations qui naissent des contrats & quasi contrats, délits & quasi délits ; le reste du quatrieme livre traite des actions.

Les institutes de Justinien sont regardées comme le meilleur des ouvrages publiés sous son nom ; ils contiennent en abregé tout le système de la jurisprudence romaine : Cujas & plusieurs autres célebres jurisconsultes ont pensé que cet ouvrage n’avoit pas besoin de commentaires ; cependant plusieurs jurisconsultes en ont donné des abregés ; d’autres en ont fait des paraphrases. Voyez Dorcholten, Pacius, Wesembek, Schneidwin, Corvinus, Faber, Mancius, Voet, Regnerus, & plusieurs autres ; le commentaire de Vinnius est un des plus estimés. (A)

Institutes de Lancelot, sont une institution au droit canonique, composée par Jean Paul Lancelot, qui brilloit à Pérouse en 1550 : cet ouvrage est fort estimé.

Institutes de Théophile, sont une paraphrase des institutes de Justinien, composée en grec par le jurisconsulte Théophile, par ordre de l’empereur Phocas, lequel voulut par-là décréditer l’ouvrage de Justinien ; & en effet, pendant toute la durée de l’empire grec, on n’enseigna plus d’autres institutes, que celles de Théophile. Ces dernieres furent même encore long-tems après préférées au texte ; Viglius Zuichem fit imprimer la paraphrase grecque à Basle en 1534. Il y en eut ensuite plusieurs autres éditions ; Jacques Curtius jurisconsulte de Bruges, en fit une traduction latine qui sut imprimée à Lyon en 1581. Charles Annibal Fabrot, professeur en Droit à Aix en Provence, en donna deux éditions grecques & latines, accompagnées de scholies grecques & de notes. Enfin, Jean Doujat, célebre professeur en Droit à Paris, donna en 1681, une édition en deux volumes in-12 de la traduction latine de Curtius, qu’il accompagna de ses notes & de celles de Cujas & de Fabrot ; on fait un grand usage de cette édition.

Institutes de Vinnius, sont un commentaire d’Arnold Vinnius jurisconsulte, sur les institutes de Justinien : il y en a eu plusieurs éditions, dont la derniere qui est de 1747, est accompagnée des notes de Jean Got. Heineccius. (A)