L’Encyclopédie/1re édition/INTIMÉ

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Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand (Tome 8p. 842-843).
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INTIMÉ, adj. (Jurisprud.) est celui au profit duquel a été rendue la sentence dont est appel, & qui en soutient le bien jugé contre l’appellant.

Ce mot vient du latin intimare qui signifie déclarer & dénoncer, parce qu’anciennement l’appellant ajournoit le juge pour l’obliger de venir soutenir le bien jugé de la sentence, & on intimoit la partie, c’est-à-dire, qu’on lui dénonçoit l’appel ; aujourd’hui l’on n’ajourne plus le juge, mais seulement la partie qui a obtenu gain de cause, cependant le nom d’intimé est demeuré à cette partie.

Dans les appels comme d’abus des sentences rendues à la requête du promoteur, on intime l’évêque ; & dans un appel ordinaire d’une sentence rendue à la requête d’un procureur fiscal, on intime le seigneur.

En procès par écrit, c’est à l’intimé à rapporter la grosse de la Sentence ; mais dans les appellations verbales, c’est à l’appellant.

A la grand’chambre du parlement, l’avocat de l’appellant se met en face des présidens ; celui de l’intimé est près du banc des conseiller-clercs ; cependant la place de l’appellant est regardée comme la premiere, & lui est donnée parce que c’est lui qui saisit la cour ; c’est pourquoi quand un prince du sang ou un duc & pair est intimé, & que l’appellant n’est pas du même rang, l’avocat de l’intimé prend la place où se met ordinairement celui de l’appellant, qui est ce que l’on appelle in loco majorum.

On appelle follement intimé celui qui est intimé sur un appel, quoique la sentence n’ait pas été rendue avec lui. Voyez ci-devant Intimation. (A)