L’Encyclopédie/1re édition/JUVEIGNEUR

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JUVEIGNEUR, s. m. (Jurispr.) du latin junior, terme usité dans la coutume de Bretagne en matiere féodale pour designer les puînés relativement à leur aîné.

Les juveigneurs ou puînés succédoient anciennement aux fiefs de Bretagne avec l’aîné ; mais comme le partage des fiefs préjudicioit au seigneur dominant, le comte Geoffroi, du consentement de ses barons, fit en 1185 une assise ou ordonnance, portant qu’à l’avenir il ne seroit fait aucun partage des baronnies & des chevaleries ; que l’aîné auroit seul ces seigneuries, & feroit seulement une provision sortable aux puînés, & junioribus majores providerent. Il permit cependant aux aînés, quand il y auroit d’autres terres, d’en donner quelques-unes aux puînés, au lieu d’une provision ; mais avec cette différence, que si l’aîné donnoit une terre à son puîné à la charge de la tenir de lui à la foi & hommage ou comme juveigneur d’aîné, si le puîné décédoit sans enfans & sans avoir disposé de la terre, elle retourneroit, non pas à l’aîné qui l’avoit donnée, mais au chef-seigneur qui avoit la ligence ; au lieu que la terre retournoit à l’aîné, quand il l’avoit donnée simplement sans la charge d’hommage ou de la tenir en juveignerie. Ce qui fut corrigé par Jean I. en ordonnant que dans le premier cas l’aîné succéderoit de même que dans le second.

Le duc Jean II. ordonna que le pere pourroit diviser les baronnies entre ses enfans, mais qu’il ne pourroit donner à ses enfans puînés plus du tiers de sa terre. Suivant cette ordonnance les puînés paroissoient avoir la propriété de leur tiers ; cependant les art. 547 & 563 de l’ancienne coutume, déciderent que ce tiers n’étoit qu’à viage.

La juveignerie ou part des puînés, est en parage ou sans parage.

Voyez la très-ancienne coutume de Bretagne, art. 209 ; l’ancienne, art 547 & 563 ; la nouvelle, art. 330, 331, 334, 542 ; Argentré & Hevin, sur ces articles, & le glossaire de Lauriere, au mot Juveigneurs. (A)