L’Encyclopédie/1re édition/LICITATION

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LICITATION, s. f. (Jurisprud.) est l’acte par lequel un immeuble commun à plusieurs personnes, & qui ne peut se partager commodément, est adjugé à l’un d’entre eux, ou même à un étranger.

L’usage de la licitation a été emprunté des Romains ; il remonte jusqu’à la loi des XII. tables, qui porte que les biens sujets à licitation, sont ceux qui ne peuvent se partager commodément, ou que l’on n’a pas voulu partager.

Cette loi met dans la même classe les associés & les co-héritiers.

L’édit perpétuel s’en explique de même, liv. X.

Le principe de la licitation se trouve dans la loi 5, au cod. communi dividundo, qui est que in communione vel societate nemo compellitur invitus detineri.

Cette même loi décide qu’il n’importe à quel titre la chose soit commune entre les co-propriétaires, soit cum societate vel sine societate.

Pour être en droit de provoquer la licitation d’un héritage ou autre immeuble, il n’est pas nécessaire qu’il y ait impossibilité physique de le partager ; il suffit que l’on soit convenu de ne point partager la chose, ou qu’en la partageant, il y eût de l’incommodité ou de la perte pour quelqu’un des co-propriétaires.

La licitation est toûjours sous-entendue dans la demande à fin de partage, c’est-à-dire, que si le partage ne peut se faire commodément, ce sera une suite nécessaire d’ordonner la licitation.

Dès que les co-propriétaires ont choisi cette voie, on présume qu’il y auroit eû pour eux de l’inconvénient d’en user autrement, attendu que chacun aime assez ordinairement à prendre sa part en nature.

Chez les Romains, on ne pouvoit liciter sans une estimation préalable, comme il résulte des termes de l’édit perpétuel de la loi 3, communi dividundo.

Pour faire un partage ou une licitation, il falloit se pourvoir devant le juge qui donnoit des arbitres ou experts, & qui adjugeoit sur leur avis.

Les notaires ne les pouvoient pas faire, parce qu’ils n’avoient pas la jurisdiction volontaire comme ils l’ont parmi nous ; les partages ou licitations se faisoient par adjudication de portion : or il n’y avoit que le magistrat qui pût se servir de ces termes, do, addico ; & pour la licitation, il disoit ad talem summam condemno.

Les étrangers n’étoient admis aux encheres, que quand les co-propriétaires déclaroient n’être pas en état de porter la licitation au prix où elle devoit monter, ce que l’on n’exige point parmi nous ; il suffit que les propriétaires y consentent.

On a aussi retranché dans notre usage à l’égard des majeurs, l’obligation de liciter devant le juge. La licitation peut se faire à l’amiable devant un notaire, ou en justice.

Il n’est plus pareillement besoin d’un rapport préalable, pour savoir si la chose est partageable ou non, ni d’une estimation ; tout cela ne s’observe plus que pour les licitations des biens des mineurs, lesquelles ne peuvent être faites qu’en justice ; & en ce cas, on y admet toûjours les étrangers à fin de faire le profit du mineur.

La licitation faite sans fraude entre plusieurs copropriétaires qui sont unis par un titre commun, tels que co-héritiers, co-légataires, co-donataires, associés, co-acquéreurs, ne produit point de droits seigneuriaux, quand même les étrangers auroient été admis aux encheres, à-moins que ce ne soit un étranger à qui l’adjudication ait été faite.

Mais les acquéreurs intermédiaires, c’est-à-dire, ceux qui achetent d’un des co-héritiers, co-légataires, ou autres co-propriétaires, & qui demeurent adjudicataires de la totalité par licitation, doivent des droits seigneuriaux pour les portions qu’ils acquierent par la voie de la licitation.

L’héritage échu par licitation à un des co-héritiers, est propre pour le tout, quoiqu’il soit chargé d’une soute & retour de partage. Voyez les titres du digeste, fam. ercisc. & le titre du code communi divid. le traité de M. Guyot, sur les licitations par rapport aux fiefs. (A)