L’Encyclopédie/1re édition/MENSE

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MENSE, s. f. (Jurisprud.) du latin mensa qui signifie table. En matiere ecclésiastique, se prend pour la part que quelqu’un a dans les revenus d’une église. On ne parloit point de menses tant que les évêques & les abbés vivoient en commun avec leur clergé : mais depuis que les supérieurs ont voulu avoir leur part distincte & séparée de celle de leur clergé, on a distingué dans les cathédrales la mense épiscopale & celle du chapitre ; dans les abbayes on a distingué la mense abbatiale & la mense conventuelle, qui est la part de la communauté.

Outre les deux menses de l’abbé & du couvent, il y a le tiers lot destiné pour les réparations de l’église & des lieux réguliers.

La distinction des menses n’est que pour l’administration des revenus ; elle n’ôte pas à l’abbé l’autorité naturelle qu’il a sur ses religieux ; & l’aliénation des biens qui sont de l’une ou l’autre mense, ne peut être faite sans le consentement réciproque des uns & des autres.

Dans quelques monasteres il y a des menses particulieres, attachées aux offices claustraux ; dans d’autres on a éteint tous ces offices, & leurs menses ont été réunies à la mense conventuelle.

On entend par menses monachales, les places de chaque religieux ; ou plutôt la pension destinée pour l’entretien & la nourriture de chaque religieux. Cette portion alimentaire n’est dûe que par la maison de la profession ; & pour la posséder, il faut être religieux profés de l’ordre. Le nombre de ces menses est ordinairement reglé par les partages & transactions faites entre l’abbé & les religieux ; de maniere que l’abbé n’est tenu de fournir aux religieux que le nombre de menses qui a été convenu, autrement il dépendroit des religieux de multiplier les menses monachales ; un officier claustral, retenant sa mense, résigneroit son office à un nouveau religieux ; celui-ci à un autre, & c’est au résignataire à attendre qu’il y ait une mense vacante pour la requerir.

Anciennement les menses monachales étoient fixées à une certaine quantité de vin, de bled, d’avoine. Les chapitres généraux de Cluny, de 1676 & 1678, ordonnent que la mense de chaque religieux demeurera fixée à la somme de trois cent liv. en argent, & que les prieurs auront une double mense.

Dans les abbayes qui ne sont imposées aux décimes que par une seule cotte, c’est à l’abbé seul à l’acquiter ; on présume que la mense conventuelle n’a point été imposée.

Dans celles où l’abbé & les religieux ont leurs menses séparées, la mense conventuelle doit être imposée séparement de celle de l’abbé ; & les religieux doivent acquiter leur cotte sans pouvoir la répéter sur leur abbé, quoiqu’il jouisse du tiers lot.

Lorsque les revenus d’un monastere soumis à la jurisdiction de l’évêque, ne sont pas suffisans pour entretenir le nombre de religieux suffisans pour soutenir les exercices de la régularité, les saints decrets & les ordonnances autorisent l’évêque à éteindre & supprimer la mense conventuelle, & en appliquer les revenus, en œuvres pies plus convenables aux lieux, aux circonstances, & sur-tout à la dotation de séminaires. Voyez la bibliot. can. tom. I. pag. 12. Bouchel, verbo Mense. Carondas, liv. XIII. rep. ij. Les mémoires du clergé & le dictionn. des arrêts au mot Mense.