L’Encyclopédie/1re édition/MITOYEN
MITOYEN, Mur, (Jurisprud.) le mur qui fait la séparation commune de deux maisons contiguës.
Le seul principe que nous ayons dans le droit romain touchant le mur mitoyen, c’est que l’un des voisins ne pouvoit pas y appliquer de canaux malgré l’autre, pour conduire l’eau qui venoit du ciel ou d’un réservoir.
Mais nos coutumes, singulierement celle de Paris, en ont beaucoup d’autres dont voici quelques-uns.
Quand un homme fait bâtir, s’il ne laisse un espace vuide sur son propre terrein, il ne peut empêcher que son mur ne devienne mitoyen entre lui & son voisin, lequel peut appuyer son bâtiment contre ce mur, en payant la moitié du mur & du terrein sur lequel il est assis.
L’un des deux propriétaires du mur mitoyen n’y peut rien faire faire sans le consentement du voisin, ou du moins sans lui en avoir fait faire une signification juridique.
L’un des voisins peut obliger l’autre de contribuer aux réparations du mur mitoyen, à proportion de son hébage, & pour la part qu’il y a.
Le voisin ne peut percer le mur mitoyen, pour y placer les poutres de sa maison, que jusques à l’épaisseur de la moitié du mur, & il est obligé d’y faire mettre des jambes, parpaignes ou chaines, & corbeaux suffisans de pierre de taille, pour porter les poutres.
Dans les villes & fauxbourgs, on peut contraindre les voisins de contribuer aux murs de clôture, pour séparer les maisons, cours & jardins, jusques à la hauteur du rez-de-chaussée, compris le chaperon. Voyez tout le titre des servitudes de la coutume de Paris, à laquelle la plûpart des autres coutumes sont conformes sur cette matiere, à très peu de différences près.