L’Encyclopédie/1re édition/NISI, Clause du

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NISI, Clause du, (Droit canon.) c’est ainsi qu’on nomme une fameuse clause inventée par quelques canonistes pour prévenir les détours des sermens, & assurer l’effet de l’excommunication.

Il est certain que la frayeur de la vengeance divine servit long-tems comme d’une barriere respectable contre l’inconstance & la perfidie des hommes. On inventa même différentes sortes d’imprécations pour fixer leur parole ; mais la foi n’est jamais plus mal gardée que quand on prend tant de mesures pour s’en assurer. Ces sortes d’usages pieux eurent le sort de la plûpart des choses du monde ; on cessa de les révérer à force de s’en servir ; & les reliques les plus célebres pour les sermens perdirent insensiblement leur réputation, s’il est permis de s’exprimer ainsi, parce qu’on y avoit eu trop souvent recours.

On changea donc la formule des sermens ; on substitua à la crainte du ciel qui se faisoit sentir trop rarement, la frayeur des foudres ecclésiastiques toujours prêtes à tomber sur les parjures ; & la plûpart des souverains de l’Europe se soumirent à être excommuniés par le pape, s’ils violoient leurs sermens. Mais le prince qui vouloit recommencer la guerre, ou obtenoit dispense de son serment, avant que de prendre les armes, ou s’il avoit déja fait quelque acte d’hostilité, il en demandoit l’absolution avant qu’on eût prononcé contre lui les censures ecclésiastiques.

Ce fut pour prévenir ce détour, & pour assurer l’effet de l’excommunication, que quelques canonistes inventerent la fameuse clause du nisi. Cette clause consistoit en ce que les princes, immédiatement après avoir signé leur traité, faisoient d’avance & de concert fulminer les censures par l’official de l’évêque diocésain de l’endroit où ce traité avoit été conclu ; & celui ci déclaroit dans la sentence qu’il excommunioit actuellement celui qui violeroit son serment dès-à-présent, comme dès-lors, & dès-lors comme dès-à présent : ex nunc, prout ex tunc, & ex tunc prout ex nune, nisi conventa acta, conclusa, & capitulata realiter, & de facto adimpleantur. De cette maniere celui des princes qui rompoit le traité, étoit censé excommunié, sans qu’on fût obligé d’avoir recours à aucune autre formalité de justice qu’à la simple publication de la sentence de cet official.

Louis XI. dans une promesse qu’il fit à Edouard IV. roi d’Angleterre, d’une pension annuelle de cinquante mille écus d’or, s’y engage, dit-il, par un traité de l’an 1475, sous les peines des censures apostoliques, & par l’obligation du nisi. Obligamus nos sub pœnis apostolicæ cameræ, & per obligationem de nisi. Mais comme il arriva que le pape relevoit de l’excommunication le prince qu’il vouloit favoriser, lui mettoit les armes à la main, en excommuniant même son concurrent, on ne suivit plus la clause du nisi, & on la regarda comme une formule illusoire. (D. J.)