L’Encyclopédie/1re édition/OBLATION

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OBLATION, s. f. (Théolog.) l’action d’offrir ; se prend quelquefois pour les dons mêmes & les choses offertes, qu’on nomme autrement offrandes. Voyez. Offrandes.

Les oblations que les fideles faisoient à l’autel étoient en quelque sorte des sacrifices qu’ils offroient au Seigneur, des marques de leur reconnoissance pour les prêtres, des effets de leur charité pour les pauvres. Elles consistoient d’abord en pain & en vin. On en offroit pour les pénitens qui étoient morts avant que d’avoir été reconciliés, mais non pour les catéchumenes qui étoient morts avant que d’avoir reçu le baptême. Les fideles, vivans ou morts, n’étoient distingués des excommuniés que pour le droit qu’ils avoient de faire recevoir leurs oblations. Depuis, elles furent converties en argent ; & quelques conciles particuliers ont excommunié ceux qui refuseroient de les payer dans les tems prescrits. Mais on les a ensuite laissées à la volonté des fideles, & il n’y en a plus aujourd’hui de reglées que celle qu’on fait du pain beni tous les dimanches à la messe de paroisse. Voyez Pain beni & Offrandes.

Oblation, se dit encore parmi les catholiques romains de la partie de la messe qui suit immédiatement l’évangile, ou le chant du credo, & qui consiste dans l’offrande que le prêtre fait d’abord du pain destiné au sacrifice, posé sur la patene, puis du vin mêlé d’un peu d’eau dans le calice qu’il tient quelque tems élevé au milieu de l’autel, accompagnant ces deux actions de prieres qui y sont relatives & qui en expriment la fin. C’est là proprement que commence le sacrifice qui consiste dans l’oblation du corps & du sang de Jesus-Christ. On dit en ce sens que la messe est à l’oblation, que le credo précede l’oblation, que la préface suit l’oblation, &c.

Oblation, (Jurisprud.) signifie tout ce qui est offert à l’église en pur don ; c’est la même chose qu’offrande. Dans les premiers siecles de l’église, ses ministres ne vivoient que d’oblations & d’aumônes : l’usage qui s’est établi de payer la dixme n’a pas empêché que les fideles n’aient continué à faire des oblations ; mais il y a des églises qui ne jouissant pas des dixmes, n’ont d’autre revenu que les oblations & le casuel. Il y a eu dans chaque église divers réglemens pour le partage des oblations entre les clercs. Le concile de Merida en Espagne, tenu en 666, ordonne, canon xiv. que les oblations faites à l’église pendant la messe se partageront en trois : que la premiere part sera pour l’évêque ; la seconde, pour les prêtres & les diacres ; la troisieme, pour les sous-diacres & les clercs inférieurs. Les oblations des paroissiens appartiennent aux curés à l’exclusion des curés primitifs, des patrons & marguilliers, &c. Les oblations casuelles & incertaines ne sont point imputées sur la portion congrue. Voyez le traité de M. Duperray sur les portions congrues & dixmes, & au mot Portion congrue. (A)

Oblation, étoit aussi un droit que les seigneurs levoient en certaines occasions sur leurs hommes, comme il se voit dans la coutume de celles de l’an 1216. Voyez le gloss. de M. de Lauriere. (A)