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L’Encyclopédie/1re édition/OSCLAGE

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OSCLAGE, s. m. (Jurisprud.) & par corruption, oclage, ousclage, ouclage, & onclage, du latin osculum, est le nom que l’on donne au douaire dans quelques coûtumes, comme celle de la Rochelle.

Ce terme paroit venir de ce qui se pratiquoit autrefois chez les Romains. Après que les futurs conjoints avoient été accordés, ils se donnoient réciproquement un baiser, qui faisoit partie de la cérémonie, ce baiser étoit nommé osculum. Cette cérémonie étoit suivie des présens que les futurs époux se faisoient l’un à l’autre, & comme le baiser, osculum, étoit regardé comme le gage du mariage, les dons faits de la part du futur époux étoient censés faits pro osculo, ce qui leur a apparemment fait donner le nom d’osclage, dans les coûtumes dont on a parlé.

Le droit d’osclage tient lieu du douaire, & ressemble plus particulierement à l’augment de dot.

Dans la coûtume de la Rochelle l’osclage est de la moitié de la dot qui entre en communauté, ce qui s’appelle tiers en montant.

Il n’est pas dû sans stipulation, laquelle ne peut être faite que par contrat de mariage ; il n’a lieu qu’en cas de renonciation à la communauté.

De droit il ne se regle qu’à proportion de la partie de la dot actuelle qui entre en communauté, mais on peut par convention le rendre plus fort.

Il est toujours dû à la femme sans retour.

La femme peut toujours le demander, quoique la dot n’ait pas été payée, pourvû qu’elle fût réelle.

Le douaire & l’osclage peuvent concourir ensemble lorsqu’on est ainsi convenu par le contrat de mariage.

Il n’est pas ordinaire de stipuler un osclage en cas de secondes nôces de la femme ; cependant cette convention n’est pas prohibée.

Enfin l’osclage n’est dû que par le décès du mari.

Sur ce qui concerne ce droit, voyez le Glossaire de Lauriere, & M. Valin en son Comment. sur la coût. de la Rochelle, tom. II. pag. 531. (A)