L’Encyclopédie/1re édition/PÉAGE

La bibliothèque libre.
◄  PE
PEAGER  ►

PÉAGE, s. m. (Hist. rom.) les Romains pour fournir aux dépenses de l’état, imposerent un tribut général sur toutes les marchandises que l’on transportoit d’un lieu en un autre, & que l’on appelloit portorium, ce qui revient à notre péage.

On ignore dans quel tems les Romains ont commencé d’exiger des droits sur les marchandises en passant sur leurs terres, parce qu’ils ont été longtems sans avoir ni commerce, ni liaisons avec leurs voisins. On ne sait point encore si Ancus-Martius, qui a ouvert le premier le port d’Ostie, y établit un droit sur les marchandises qui y seroient apportées ; il faut pourtant que les péages eussent été établis sous les rois, puisque Plutarque, Denis d’Halicarnasse, & Tite-Live, ont remarqué que Publicola abolit les péages, ainsi que plusieurs autres charges dont le peuple étoit opprimé. Mais la république ayant étendu sa domination de toute part, elle fut obligée, pour soutenir plusieurs guerres, de conserver ce qu’elle avoit acquis, & par l’ambition d’augmenter ses conquêtes, de rétablir non-seulement ces anciens subsides, mais même d’en imposer de nouveaux sur tout ce que, l’on portoit à Capoue, à Pouzolles, & dans le camp qui avoit autrefois été affranchi de toutes sortes de droits. Ainsi Rome & toute l’Italie se virent accablés de péages, jusqu’au tems où Cecilius Metellus, étant préteur, les abolit, selon le témoignage de Dion Cassius, par une loi agréable au peuple, mais mal reçue par les sénateurs, & par la plûpart des grands qui haïssoient Metellus.

Cet affranchissement subsista néanmoins dans l’Italie jusqu’à la destruction de la république & de la liberté ; car au rapport de Suétone, Jules-César renouvella tous ces subsides, qu’Auguste ne manqua pas de confirmer. Il est vrai que si nous en croyons Tacite, Néron eut quelque envie d’éteindre le tribut appellé portorium, mais cette envie ne dura guere, il l’étouffa presque dans sa naissance.

Au reste, on comprend aisément que portorium étoit originairement un tribut imposé sur tout ce qui entroit dans les ports de la république ; a portu, portorium dictum. (D. J.)

Péage, s. m. (Jurisprud.) est un droit qui se paye au roi, ou à quelqu’autre personne, par permission du roi, pour le passage des personnes, bestiaux, marchandises, sur un pont, chemin, ou riviere, ou à l’entrée de quelque ville, bourg, ou autre lieu.

Les péages reçoivent différens noms, selon l’objet particulier pour lequel ils se perçoivent, comme barrage, pontonage, passage, travers : on appelle aussi le péage billete ou branchiete, à cause du billot ou branche d’arbre où l’on attache la pancarte.

Le roi peut seul établir des péages, & les seigneurs hauts-justiciers n’ont pas ce droit ; & si quelques-uns ont des péages dont on ne rapporte pas le titre primitif, c’est que la longue possession fait présumer qu’il y en a eu originairement une concession du roi, & tous ceux qui ne sont pas établis de l’autorité du roi, doivent être abolis.

L’ordonnance des eaux & forêts, tit. des péages, a supprimé tous les droits de cette espece qui ont été établis depuis cent ans sans titre ; & à l’égard de ceux qui étoient établis avant les cent ans, par titres légitimes, & dont la possession n’aura pas été interrompue, elle a ordonné que les seigneurs propriétaires justifieroient de leur droit & possession.

L’article 5. de ce même titre rejette les droits de péage, même avec titre & possession, si les seigneurs qui les levent ne sont obligés à aucune dépense pour l’entretien des chemins, bacs, ponts, & chaussées.

Celui qui a droit de péage dans un lieu, ne peut, sans permission du roi, transférer le bureau de son péage en un autre endroit, ni établir de nouveaux bureaux sans permission.

Les seigneurs qui ont droit de péage sont obligés d’avoir une pancarte contenant le tarif du droit, & de la faire mettre en un lieu apparent, afin que le fermier ne puisse exiger plus grand droit qu’il n’est dit, & que les passans ne puissent prétendre cause d’ignorance du péage.

Il y a un bureau du conseil établi pour l’examen & la représentation des titres des propriétaires des droits de péages, passages, pontonages, travers, & autres qui se perçoivent sur les ponts, chaussées, chemins, rivieres navigables, & ruisseaux y affluans, dans toute l’étendue du royaume.

Les droits de péage ont été établis, dans l’origine, pour l’entretien des ponts, ports, passages, & chemins, & même pour y procurer aux marchand, & voyageurs la sureté de leurs personnes & effets : c’est pourquoi anciennement, lorsque quelqu’un étoit volé sur un chemin où le seigneur haut justicier avoit droit de péage, ce seigneur étoit tenu de rembourser la perte ; cela fut ainsi jugé par arrêt donné à la Chandeleur 1254 contre le sieur de Crevecœur ; & en 1269 contre le seigneur de Vicilon ; en 1273 contre le comte de Bretagne ; & en 1285 contre celui d’Artois.

On voit aussi, par un arrêt de la Toussaint 1295, que le roi faisoit rembourser de même le détroussement fait en sa justice.

Mais quand le meurtre ou vol arrivoit avant soleil levé, au après soleil couché, le roi ou autre seigneur n’en étoit pas responsable.

Cette garantie n’a plus lieu depuis que les seigneurs n’ont plus la liberté de mettre sous les armes leurs vassaux & sujets, & que le roi a établi des maréchaussées pour la sureté des chemins.

Quelques coutumes prononcent une amende au profit du seigneur contre ceux qui ont fraude le péage ; cela dépend des titres & de la possession.

Les péages sont droits domaniaux & non d’aides & de subsides. Voyez les coûtumes d’Anjou, Maine, Lodunois, Touraine, Bourbonnois, la Marche ; le Gloss. de Lauriere au mot péage ; des Pommiers sur l’article 154. de la coûtume de Bourbonnois. (A)