L’Encyclopédie/1re édition/PANONCEAU

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PANONCEAU, s. f. (Arch.) c’est ainsi qu’on nomme une girouette qui a des armes peintes ou évuidées à jour ; c’étoit autrefois une marque de noblesse. (D. J.)

Panonceaux, s. m. pl. (Jurisprud.) que l’on appelloit aussi par corruption pénonceaux ou pénoncels, vient du latin pannum, qui signifie un drapeau, un pan, morceau ou lambeau de drap ou de lange qui sert de marque pour désigner quelque chose.

L’usage des panonceaux paroît tirer son origine des brandons ou marques que les Grecs & les Romains mettoient sur les héritages pour anonncer qu’ils étoient hypothéqués.

En France on n’use pas de brandons ni de panonceaux pour marquer qu’un héritage est hypothéqué ; on met des brandons pour marque de saisie.

Les panonceaux royaux sont des placards, affiches ou tableaux, sur lesquels sont représentées les armes du roi.

On appose ces panonceaux sur la porte ou entrée d’une maison ou autre héritage pour marquer que ce lieu est sous la sauvegarde ou protection du roi, ou bien pour signifier que l’héritage est sous la main de la justice, c’est-à-dire qu’il est saisi réellement.

Les panonceaux royaux sont aussi appellés bâtons royaux, parce que les bâtons royaux sont passés en sautoir derriere l’écu, ou parce qu’on se contente de représenter dans le tableau les bâtons royaux.

Dans plusieurs lettres de sauvegarde les armes du roi étoient peintes.

On mettoit de ces panonceaux sur les lieux qui étoient en la sauve-garde du roi dans les pays de droit écrit.

On en mettoit aussi quelquefois, & en cas de péril imminent, sur les maisons de ceux qui étoient en la sauve-garde du roi, quoiqu’elles ne fussent pas situées dans le pays de droit écrit ; il y a plusieurs exemples de sauve-gardes pareilles, dont les lettres sont rapportées dans le quatrieme volume des ordonnances de la troisieme race.

Présentement l’on ne fait plus à cet égard aucune distinction entre les pays coutumiers & les pays de droit écrit.

Suivant une ordonnance de Louis X. du 17 Mai 1315, & une de Philippe le Long, du mois de Juin 1319, les panonceaux royaux ne doivent être apposés dans les lieux de jurisdiction seigneuriale que dans les cas qui sont réservés au roi, & avec connoissance de cause.

Bacquet dans son traité des droits de justice, ch. 26. n. 11. dit qu’en matiere de saisie-réelle & de criées ; les sergens royaux sont les seuls qui puissent apposer les panonceaux. Voyez le glossaire de M. de Lauriere, au mot panonceaux.