L’Encyclopédie/1re édition/PAULETTE

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PAULETTE, s. f. (Jurisprud.) est un droit que les officiers de judicature & de finance payent aux parties casuelles du roi au commencement de chaque année, afin de conserver leur charge à leur veuve & à leurs héritiers, sans quoi elle seroit vacante au profit du roi en cas de mort.

Ce droit se paye aussi pour jouir de la dispense des quarante jours que les officiers devroient survivre à leur résignation, avant l’édit du 12 Septembre 1604, appellé l’édit de Paulet ou de la paulette.

La paulette fut ainsi nommée de Charles Paulet, secrétaire de la chambre du roi, qui fut l’inventeur & le premier fermier de ce droit.

On l’a aussi appellée la palote, d’un nommé Palot qui en eut le bail après Paulet.

Mais le vrai nom de ce droit est annuel. Il fut établi d’abord par arrêt du conseil du 7 Septembre 1604, sur lequel le 12 du même mois il y eut une déclaration en forme d’édit, qui ne fut d’abord publiée qu’en la grande chancellerie, & depuis elle a été enregistrée dans les parlemens. Elle fut revoquée par Louis XIII. le 15 Janvier 1618, & rétablie par lui le dernier Juillet 1620.

La paulette, dans son origine, n’étoit que de quatre deniers pour livre ; elle a depuis été augmentée & diminuée selon les tems. Depuis 1618 elle est du soixantieme denier du tiers de l’évaluation de l’office.

Quoique ce droit ne s’exige pas, il doit se payer tous les ans ; de sorte que si le titulaire mouroit dans une année pour laquelle il n’auroit pas payé la paulette, sa charge tomberoit aux parties casuelles ; mais les héritiers présomptifs & les créanciers ont la liberté de payer le droit pour celui qui néglige de le faire.

L’ouverture du bureau pour le payement de l’annuel ou paulette, se fait à certain jour fixé par le réglement, & le bureau est fermé à l’expiration du délai ; de maniere que passé ce tems, l’on n’est plus admis pour cette année au payement de la paulette.

On fit en 1638 un bail de la paulette pour neuf ans, & depuis ce tems le bail s’en renouvelle de même tous les neuf ans. Il faut dans les trois premieres années du bail payer, outre la paulette, le prêt. Voyez ci-après le mot Prêt.

Par un édit du mois de Décembre 1709, le roi ordonna le rachat de la paulette, & dispensa les officiers de la rigueur des quarante jours ; mais la paulette fut rétablie pour neuf ans par déclaration du 9 Août 1722, à compter du 1 Janvier 1723 ; ce qui a été continué depuis de neuf ans en neuf ans par divers arrêts & déclarations.

Mais les officiers des cours souveraines ont été exceptés de la paulette par l’édit de 1722.

En 1743 les trésoriers de France, les contrôleurs généraux des finances & des domaines & bois, les notaires, procureurs & huissiers des justices royales, ont été obligés de racheter la paulette ; en 1745 on a fait la même chose pour les grands-maîtres & officiers des maîtrises, pour les élections & greniers à sel Voyez Loiseau, en son Traité des Offices, & Brillon, au mot Annuel. (A)