L’Encyclopédie/1re édition/PRÉSENTATION
PRÉSENTATION, s. f. (Hist. des Juifs.) il y avoit chez les Juifs deux sortes de présentations ; la premiere est celle que les parens, pour obéir à la loi de Moise, faisoient de leurs enfans premiers nés. L’autre présentation, est celle que les mêmes Juifs faisoient à Dieu de leurs enfans, ou d’autres choses qu’ils lui avoient vouées ; car c’étoit un de leurs usages de se vouer eux-mêmes, ou de vouer leurs enfans, soit pour toujours, soit avec la réserve de pouvoir les racheter. Il y avoit pour cela autour du temple de Jérusalem, des appartemens destinés aux femmes & aux hommes, qui y devoient accomplir le vœu qu’ils avoient fait, ou que leurs parens avoient fait pour eux. C’est ainsi que Samuel ayant été voué au Seigneur, pour être employé à son service, demeura au tabernacle depuis l’âge de trois ans, Rois, I. xxiv.
La fête de la Présentation de la Vierge qui s’introduisit chez les Latins dans le xiv. siecle, n’est appuyée sur aucune tradition raisonnable. (D. J.)
Présentation de la Vierge, (Théolog.) nom d’une fête qu’on célebre dans l’Eglise romaine le 21 Novembre, en mémoire de ce que la sainte Vierge fut présentée au temple par ses parens pour y être élevée. Voyez Vierge.
Pour justifier cette origine, on prétend qu’il y avoit de jeunes filles qui étoient élevées dans le temple de Jérusalem, & l’on allegue en preuve ces paroles du second livre des Machabées : Sed & Virgines quæ conclusæ erant, proecurrebant ad Oniam. C’est le sentiment de Menochius sur ce passage, & Nicelas de Lyra ajoute qu’on élevoit dans le temple ou dans de grands bâtimens qui en étoient voisins, de jeunes filles jusqu’à ce qu’elles fussent mariées.
Emmanuel Commnene, empereur des grecs, qui régnoit en 1150, fait mention de cette fête dans une de ses ordonnances, & elle étoit déja fort célebre parmi les grecs, chez lesquels quelques-uns croient qu’elle fut instituée des le onzieme siecle, comme il paroît par des homélies de George de Nicomédie, contemporain de Photius. Elle ne passa en occident qu’en 1372, où sur l’avis qu’eut Gregoire XI. de l’usage des grecs, il établit une solemnité semblable.
M. de Launoy & M. Baillet remarquent, qu’anciennement la présentation de la Vierge se prenoit activement pour la présentation de J. C. au temple, & que depuis on a ordonné pour objet à cette fête la présentation de la personne de la sainte Vierge au temple au jour de la purification de sa mere ; mais comme cette loi n’avoit lieu que pour les mâles premiers nés, on a encore changé en supposant qu’elle n’avoit été présentée au temple qu’à un certain âge où elle étoit en état de rendre service. Mais cela n’a aucun fondement dans l’histoire, & très-peu dans les usages des Juifs : il est vrai qu’on célébroit cette fête dans l’église grecque au 21 Novembre, sous le nom d’entrée de la mere de Dieu au temple, terme équivoque, & qui peut signifier la présentation de J. C. au temple, comme celle de la Vierge ; mais dans le siecle suivant, Germain, patriarche de Constantinople, expliqua cette fête de la présentation même de la sainte Vierge au temple, & depuis les grecs, les Cophtes & les Moscovites l’ont célébrée sous cette idée. Quoique Grégoire XI & Charles V, roi de France, eussent recommandé qu’on la solemnisât on n’en trouve le nom ni dans les calendriers, ni dans les offices publics de ces tems-là, ni des siecles suivans, jusqu’au cardinal Quignon qui la mit dans son breviaire, cependant on ne la trouve établie à Rome que sous le pontificat de Sixte V, par un decret de l’an 1585, elle avoit néanmoins lieu en diverses contrées, on l’a mise depuis dans les martyrologes, & aujourd’hui on la fête dans toutes les Eglises d’occident. De Launoy, hist. du coll. de Navarre. Baillet, vies des Saints.
Présentation de Notre-Dame, (Théolog.) c’est le nom de trois ordres de religieuses.
Le premier fut projetté en 1618 par une fille pieuse appellée Jeanne de Cambrai, qui selon une vision qu’elle prétendoit avoir eue, devoit donner pour habit à ces filles, une robe grise de laine, avec un chapelet, &c. mais ce projet n’eut pas lieu.
Le second fut établi en France environ l’an 1627, par Nicolas Sanguins, évêque de Senlis ; il fut approuvé par Urbain VIII. mais ne fit pas de progrès.
Le troisieme fut institué en 1664, par Fréderic Borromée, visiteur apostolique de la Valteline, qui ayant obtenu des habitans de Morbegno, bourg de cette contrée, un lieu retiré pour y former une communauté de filles, en érigea une congrégation sous le titre de présentation de Notre-Dame, auxquelles il donna la regle de S. Augustin.
Présentation, (Jurispr.) est une formalité de procédure établie par les ordonnances, qui consiste en ce que dans tous les sieges où il y a un greffier des présentations, le procureur de chaque partie est obligé de se présenter dans ce greffe, c’est-à-dire d’y mettre une cédule de présentation ; celle du demandeur est ainsi conçûe : défaut à tel… contre tel, défendeur, du… jour de… & le procureur signe. Le procureur du défendeur met congé, au lieu de défaut.
L’ordonnance de 1661, tit. 4. avoit abrogé l’usage des présentations pour les demandeurs, pour les appellans & anticipans ; mais l’édit du mois d’Avril 1695, & la déclaration du 12 Juillet de la même année ont rétabli la présentation à l’égard du demandeur ; de force qu’il ne peut lever son défaut, s’il ne s’est présenté ; au parlement & dans les autres cours, la présentation doit se faire dans la quinzaine, aux autres siéges dans la huitaine ; & dans les matieres sommaires trois jours après l’échéance de l’assignation.
Un acte d’occuper signifié par le procureur, ne le dispense pas de faire sa présentation. Voyez Bornier, sur le tit. 4. de l’ordonnance. (A)
Présentation, en matiere bénéficiale, est la nomination qu’un patron laïc ou ecclésiastique fait de quelque ecclésiastique à un bénéfice auquel ce patron a droit de présenter, pour en être pourvû par celui qui en a la collation ; jusqu’au tems de Boniface VIII. les patrons laïcs avoient six mois pour présenter, comme ils font encore en Normandie, où l’on a conservé l’ancien usage ; mais présentement dans les autres provinces le patron laïc n’a que quatre mois pour présenter, l’ecclésiastique & le mixte en ont six.
Le délai de quatre mois ou six mois court du jour du décès du bénéficier, & non pas seulement du jour que le patron en a eu connoissance.
Le patron ne doit présenter qu’une personne, qui ait les qualités & capacités requises pour posséder le bénéfice ; autrement le collateur peut refuser au présenté de lui donner des provisions, pourvû qu’il lui donne un acte de son refus, & qu’il en exprime les causes.
Il est d’autant plus important pour le patron laïc de nommer un sujet capable, qu’il ne peut varier dans sa présentation ; de sorte que s’il nomme quelqu’un qui n’ait pas les qualités & capacités requises, il est déchu pour cette fois du droit de présenter, la nomination est dévolue au collateur, au lieu que le patron ecclésiastique peut varier, à moins qu’il n’eût présenté une personne notoirement indigne.
Le patron laïc a seulement le droit de présenter plusieurs personnes à la fois, & en ce cas, le collateur a le droit de choisir celui qu’il croit le plus digne.
Quand la présentation appartient à plusieurs personnes, il faut qu’elles s’assemblent pour donner la présentation & la signer conjointement.
Si le patronage est alternatif entre deux ecclésiastiques, la présentation forcée ne fait pas tout ; mais quand il est alternatif entre un laïc & un ecclésiastique, & que ce dernier a fait une présentation forcée, c’est au laïc à présenter à la premiere vacance.
Dans les chapitres, où les chanoines présentent tour-à-tour ou par semaine, ou par côté, il faut être dans les ordres sacrés pour pouvoir nommer en son rang.
Il n’est pas permis au patron de se présenter lui-même, mais il peut être présenté par un co-patron, & il peut lui-même présenter son fils.
En Normandie, lorsque la possession ou la propriété du droit de patronage sont en litige, le roi présente aux bénéfices qui dépendent du patronage litigieux ; il en est de même dans cette coutume lorsqu’il échoit au mineur un fief tenu immédiatement du roi.
Un bénéficier mineur & âgé de quatorze ans seulement, peut présenter aux bénéfices qui dépendent du sien, sans le consentement de son tuteur, parce que les ecclésiastiques mineurs sont réputés majeurs pour ce qui concerne leurs bénéfices. Pour ce qui est du patron laïc, il ne peut présenter lui-même que quand il approche de sa majorité.
Celui qui est hérétique ne peut présenter ; le droit est dévolu à l’évêque jusqu’à ce que le patron ait fait abjuration.
Un patron ecclésiastique excommunié, interdit, ou suspens, ne peut pas présenter ; il en est de même du patron laïc excommunié.
L’acte de présentation pour être valable, doit être signé en la minute, tant du patron, que de deux témoins ; & la grosse qui s’expédie en papier ou parchemin timbré, doit être pareillement signée du patron. Les présentations doivent aussi être insinuées dans le mois de leur date, à peine de nullité : ces actes doivent être signés de deux notaires apostoliques, ou par un notaire apostolique & deux témoins. Edits de 1691. Voyez ci-devant Patron & Patronage.
Présentation alternative, est celle qui se fait par plusieurs co-patrons, chacun à leur tour.
Présentation par côté, est celle que chacun des côtés d’un chapitre fait alternativement.
Présentation forcée, est celle qu’un patron ecclésiastique est obligé de faire en faveur d’un expectant qui a requis le bénéfice au tour du patron.
Présentation par semaine, est celle que chaque chanoine fait pendant la semaine qui lui est assignée pour son tour.
Présentation par tour, voyez Présentation alternative. (A)