L’Encyclopédie/1re édition/PROTOCOLE

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PROTOCOLE, s. m. (Jurispr.) chez les Romains étoit une écriture qui étoit à la tête de la premiere page du papier, dont les tabellions de Constantinople étoient obligés de se servir pour écrire leurs actes. Ce protocole devoit contenir le nom du Comte des sacrées largesses, comes sacrarum largitionum, qui étoit comme nos intendans des finances. On marquoit aussi dans ce protocole le tems où le papier avoit été fabriqué, & quelques autres choses semblables. Il étoit défendu aux tabellions par la novelle 44, de couper ces protocoles, & enjoint à eux de les laisser en leur entier.

En France, on entend par protocole les registres dans lesquels les notaires transcrivoient leurs notes ou minutes.

Dans une ordonnance de Philippe-le-Bel, du mois de Juillet 1304, il paroît qu’alors les notaires, lorsqu’ils recevoient les conventions des parties, en faisoient leurs notes, qu’ils transcrivoient ensuite dans leur cartulaire ou protocole. L’article premier leur enjoint, lorsqu’ils ont reçu l’acte dans le lieu de leur résidence, de le transcrire sur-le-champ dans leur protocole ; que s’ils ont reçu l’acte ailleurs, ils le rédigent à l’instant par écrit, & ensuite le transcrivent dans leur protocole le plutôt qu’ils pourront. La grosse ou autres expéditions étoient tirées sur ce protocole. L’article 4 leur enjoint de faire ces cartulaires ou protocoles en bon papier, avec des marges suffisantes ; de ne laisser qu’un modique espace entre les lignes d’écriture, afin qu’on ne puisse rien écrire en re deux, & de n’en laisser aucun entre la fin d’un acte & le commencement d’un autre. Les protocoles du notaire qui changeoit de domicile, devoient rester au lieu de sa premiere résidence ; & quand un notaire décédoit, ses protocoles restoient à son successeur, mais celui-ci devoit donner la moitié de l’émolument aux enfans de son prédécesseur.

L’ordonnance de 1539, article 173, 174 & 175, enjoint aux notaires de faire registre de tous contrats & autres actes.

Celle d’Orléans, article 83, ordonne aussi qu’ils seront tenus de signer leurs registres, & qu’après leur décès il en sera fait inventaire par les juges des lieux, & que ces registres seront mis au greffe, pour être les contrats & actes grossoyés signés & délivrés par le greffier aux parties qui le requéreront.

Mais cette disposition n’est pas observée à Paris, ni dans plusieurs autres endroits. Les notaires n’y font plus de protocoles ou registres de leurs minutes ; & le notaire qui achete la pratique d’un autre, garde les minutes, & délivre sur icelles les expéditions que les parties en demandent.

On entend quelquefois par protocole des notaires, un droit que le roi prend en certains endroits, comme en Bourbonnois, Forez & Beaujolois, sur les registres des notaires décédés, lesquels sont vendus au plus offrant & dernier enchérisseur. Le roi a les trois quarts du prix de cette vente, & l’autre quart appartient aux veuve & héritiers. Pour la vérification de ce droit, il faut rapporter l’adjudication qui a été faite des registres par les officiers des lieux, en présence du procureur du roi.

Enfin, on appelle aussi protocole, mais improprement, les styles & modeles d’actes de pratique. Voyez Minute & Notaire. (A)